‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 36 sur 43 · DROIT COMPARE · texte numérisé non relu

DROIT COMPARE

Une distinction s'impose entre les diverses législations étrangères. Certaines présentent une codification de la preuve analogue à la nôtre : c’est le cas des Codes belge et italien. Il en sera traité très brièvement.

D’autres s'écartent de la loi française, en ce qu'elles repoussent toute limitation basée sur le montant du litige, mais prohibent, cependant, la preuve testimoniale à l’encontre des écrits. A cette catégorie l’on peut rattacher la loi anglaise.

Le droit allemand présente le type le plus remarquable du système d'admission illimitée de la preuve par témoins.

Enfin nous ferons une place spéciale aux lois suisses, qu'il faudrait scinder en plusieurs groupes, à raison de leur diversité, si on voulait les faire entrer dans une des classes indiquées ci-dessus.

$ I. — Législations analogues au Droit français.

Le Code civil belge reproduit textuellement les articles 1341 et suivants du Code civil français (1).

(1) Voir : Codes Belges annotés, par G. Beltjens, 1880.

Le Code civil du Congo promulgué le 30 juillet 1888, dans son article 217, subordonne l’admission de la preuve testimoniale à la valeur de l'intérêt litigieux, qui doit être inférieur à 150 francs (1).

Ce chiffre est porté à 500 lires par le Code civil italien du 25 juin 1865, où l’on retrouve, formulés à peu près dans les mêmes termes et désignés sous les mêmes numéros, nos articles 1341 et suivants.

Dans le Code civil égyptien (2) figurent des dispositions analogues : « Dans toutes les matières, autres que les matières commerciales, et quand il s'agira de sommes ou valeurs supérieures à 1.000 piastres turques, ou indéterminées, les parties qui n’auront pas été empêchées par les circonstances de se procurer un écrit constatant l’obligation ou la libération, ne seront pas admises à en faire la preuve par témoins ou par présomptions (art. 283) ».

On voit que ce texte édicte, à la fois, la prohibition de recevoir la preuve testimoniale au delà d’un certain chiffre, et sa recevabilité quand il a été impossible de se procurer un écrit.

La prohibition cesse encore quand il y a un commencement de preuve par écrit : « La preuve testimoniale ou par moyen de présomptions sera, cependant, admise lorsque l'obligation ou la libération sera rendue vraisemblable par un écrit émané de la partie (art. 285). » Même dérogation en cas de perte du titre : « Il en sera de même quand il y aura preuve formelle de la perte du titre par cas fortuit (art. 286) ».

Enfin, dans l’art. 289, le Code égyptien apporte encore

(1) Voir les Codes du Congo, par L. Héhbette et L. Petit, 1892. € (2) Les Codes égyptiens, Alexandrie, 1874, ch. VI. ;

au principe général une restriction qui n'existe pas dans notre droit ; une simple présomption peut, alors, livrer passage à la preuve testimoniale: «Le commencement d'exécution peut, suivant les circonstances, autoriser le juge à ordonner la preuve par témoins ou présomptions ».

$ II — Législations interdisant seulement la preuve par témoins contre le contenu des actes.

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