‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 37 sur 43 · I. — Droit Anglais · texte numérisé non relu

I. — Droit Anglais

Avec le droit anglais, nous entrons dans une législation d'aspect tout particulier. Ici, plus de formules précises et LE pas de codification, pas même de loi d’ensemble sur chacune des matières que leur analogie ou leur connexité pourraient rapprocher; mais des lois éparses (statutes), et surtout d'innombrables décisions de justice, quelquefois contradictoires et souvent obscures. Tel est le dédale où le praticien anglais est obligé de se mouvoir, et qui justifie amplement la réputation de complexité du droit britannique.

La théorie des preuves, law of evidence, participe à un haut degré de cet inconvénient. Et si la législation et la jurisprudence de la matière sont confuses, il faut bien reconnaître que la doctrine n’a pas su, en général, remédier à ce manque d'unité et de méthode. Non pas que le sujet de la preuve ait été négligé par les auteurs anglais : les traités sur la preuve ne font. pas défaut, mais il ne semble pas qu’ils aient beaucoup contribué à éclaircir le sujet. Presque tous ces ouvrages ne constituent que des énumérations plus ou moins longues de statutes

remontant souvent à une époque reculée, des collections plus ou moins compactes de décisions de jurisprudence et d'opinions d'auteurs.

Les principes généraux n’y sont pas nettement dégagés. On a la sensation, en les parcourant, de lire un dictionpaire de jurisprudence, beaucoup plus qu’un traité de doctrine (1).

En 1872, l'Indian evidence act, applicable aux Indes Anglaises, a remanié complètement la législation de la preuve en vigueur dans ce pays, et en a condensé la substance en un Code formé de 167 sections. Vers la même époque, lord Colcridge, alors Attorney général, essaya vainement de faire aboutir un projet analogue pour l’Angleterre ; M. Fitzjames Stephen, juge à la Haute Cour de justice, qui l’assista dans la préparation du projet, constate, non sans quelque découragement, que les législateurs anglais n'ont pas osé entreprendre la codification de la loi sur la preuve, par défaut de confiance en leur propre capacité juridique. « Et, ajoute-t-il, cette méfiance d'eux-mêmes paraît justifiée, car les membres de notre Parlement seraient aussi embarrassés pour discuter convenablement un bill de codification de la preuve que pour peindre un tableau. »

M. Fitzjames Stephen, ne pouvant obtenir pour son

(1) Voici quelques-uns des principaux ouvrages traitant de la law of evidence en Angleterre : Law of evidence, par M. Taylor, donnant près de 9.000 décisions judiciaires et plus de 750 actes du Parlement ; Roscoe's Digest of the law of evidence, se référant à plus de 11.700 espèces ; Best's principles of the law of evidence, avec 1400 citations environ; et bien d’autres encore, tels que ceux de Mc. Nally, Philipps, Starkie, Wigram, etc.

Il faut ajouter à cette liste deux ouvrages publiés aux Etats-Unis : À frealise on the law of evidence, par Simon Greenleaf (Boston 1876); À commentary on the law of evidence in civil issues, par Francis Wharton (Philadel-

phie 1877).

projet de loi la sanction parlementaire, l’a publié en un manuel d’une précision et d’une concision remarquables ; les espèces de jurisprudence n’y sont plus la base de la doctrine, mais elles ne font, suivant sa propre expression, qu'illustrer les principes (1). C’est à cette source qu'ont été puisés bon nombre des renseignements qui vont suivre.

Voyons maintenant quelles sont les dispositions les plus saillantes de la law of evidence, spécialement en ce qui touche à la preuve testimoniale.

Le droit anglais admet deux sortes de preuves principales, la preuve écrite et la preuve orale /parol evidence et written evidence]. Le terme générique de preuve par la parole comprend, notamment, l’aveu et la preuve testimoniale. Nous n’examinerons ici que cette dernière.

En principe, dans le droit anglais, tout fait peut être prouvé par témoins, sauf dans certains cas limitativement déterminés par la loi (2). On n’y trouve aucune disposition comparable à celle qui, dans notre code civil, restreint la preuve testimoniale lorsque l'intérêt en litige excède un certain taux : il y a, sous ce rapport, liberté complète (3).

Certains contrats, à raison de leur nature et de leur importance, doivent être rédigés par écrit. C’est une disposition législative connue sous le nom de Sfatute of Frauds et édictée par Charles IT en 1677 (Statut 29, ch. 3.s. 4), qui a introduit cette innovation. Ce statut décide qu'aucune action ne sera accordée à raison d’une

(1) À digest of lhe law of evidence par James Fitzjames Stephen, 4e édition.

(2) Stephen, ch. VIII, art. 61.

(3) Voir plus loin une exception à ce principe, en matière commerciale.

obligation née d’un contrat relatif à des terres ou à des successions, à moins qu'un acte écrit,une note ou un simple mémorandüm n'aient été dressés et signés par la partie qui s’oblige, ou toute autre personne légalement autorisée par elle.

Le même statut exige aussi la rédaction d’un écrit, ou tout au moins d’un mémorandum, dans les cas suivants : 1° quand un exécuteur testamentaire ou un administrateur des biens d’une personne s’est obligé spécialement à répondre de sa gestion sur ses propres biens; 2° quand on s’est porté caution des dettes, des fautes, ou de la mauvaise gestion d'autrui; 3° quand il s’agit de conventions matrimoniales ; 4 sile contrat doit être en force pendant plus d’un an (1).

Enfin, en matière commerciale, doit être encore rédigé par écrit tout contrat de vente de marchandises de valeur égale ou supérieure à 10 livres sterling, sauf si l'exécution du contrat est commencée par la livraison ou le paiement.

Examinons maintenant la preuve testimoniale dans ses rapports avec la preuve écrite. Un premier principe domine la matière : on ne peut pas faire la preuve par témoins du contenu d’un acte ; il faut présenter cet acte lui-même, sauf en cas de disparition ou de destruction.

Il semble, cependant, que la règle ci-dessus ne doive pas s'appliquer aux faits purement matériels. S'il s’agit, par exemple, de prouver le fait pur et simple de l'occupation d’une terre par un fermier, la preuve pourra en être faite par le paiement de la rente ou par témoins, serait-il cons-

(1) V. Sélim, Aperçu de la loi anglaise au point de vue pratique et commercial.

tant qu'un écrit a été rédigé. Mais, au cas où une question de propriété ou une discussion sur les conditions du fermage viendrait se greffer sur le point de fait, on retomberait sous l’empire de la règle : il faudrait donc produire l'écrit s’il y en a un.

Bien entendu, si l'accord écrit n’a qu’une relation indirecte avec l’objet du litige, ou s’il est resté à l’état de simple projet, le demandeur n'aura pas à l’exhiber. De même encore si, durant l’exécution d’un contrat écrit, une convention séparée est intervenue verbalement, il n’est pas nécessaire, pour prouver cette dernière, d’avoir recours à l'écrit constatant le contrat primitif. Cela suppose, évidemment, que la convention verbale ne s'applique pas à des matières où l'écrit est exigé par le Statute of Frauds: Nous allons voir immédiatement quelle est la valeur d’une convention verbale modificative d’un acte écrit.

Nous avons vu que, lorsque un écrit a été dressé, on ne peut pas faire la preuve par témoins de la convention qui y est constatée : puisqu'on possède une preuve présentant le maximum de garantie, il est logique de s’y tenir.

A plus forte raison ne pourra-t-on pas prouver contrairement aux termes de cet écrit: la preuve testimoniale ne saurait être admise pour en modifier le contenu ou y ajouter quelque disposition nouvelle.

Mais la règle n’a pas d’application quand l'écrit a été passé sous l'influence de la fraude ou de la violence ; lorsque les parties signataires, ou l’une d'elles, étaient incapables de contracter ; dans le cas, enfin, où l’objet du contrat est en contradiction avec une loi d'ordre public. L'erreur de fait ou de droit pourrait également être établie par témoins à l'encontre de l'acte écrit.

Ces restrietions sont très justifiées et on les retrouve dans notre droit français.

Mais voici une disposition qui paraît moins heureuse : les parties pourront toujours exciper d’un accord verbal séparé, intervenu à la même époque que l'acte écrit, et relatif à un point sur lequel l'écrit est muet, pourvu que cet accord ne soit pas incompatible avec les termes de l'acte ; le tout, s’il apparaît au juge, d'après les circonstances de la cause que les parties n’ont pas entendu faire une transaction écrite définitive et exclusive de toute modification.

Voici une espèce : À donne une terre à location à B. Ils déclarent se proposer de faire un bail ; mais, avant de le rédiger, B indique à À qu'il ne le signera pas si À ne s’engage pas à détruire les lapins qui infestent les terres. A promet verbalement ; puis le bail est passé : il réserve le droit dechasse à À, mais il ne mentionne pas ce qui a été convenu relativement à la destruction des lapins. B peut prouver l’accord verbal relatif à ce dernier point.

Cette faculté d'appréciation si large laissée aux tribunaux ne peut manquer de susciter de nombreux procès. D'autant plus que les cours de justice ont cru devoir élargir cette dérogation à la règle prohibitive. Certaines décisions admettent la preuve par témoins d’une convention verbale intervenue postérieurement à l'écrit, pourvu que l’on ne soit pas dans l’un des cas où cet écrit est imposé par le statute of frauds.

On peut légitimement recourir à la preuve testimoniale pourla simple interprétation de l'écrit. Elle sera d’un grand secours pour expliquer le sens d’une expression vicieuse ou obscure, donner sa vraie portée à un terme

technique, ou même établir qu’une expression courante a été employée dans une acception particulière. Elle sera, dans ce rôle, l’utile complément de l'étude du contexte. Comme il a été dit à propos du droit français, il n'ya pas contradiction à exclure la preuve par témoins quand on veut l’opposer à l'acte, et à l’admettre, au contraire, quand il s’agit d'interpréter cet acte.

La théorie est fort simple, mais des difficultés sans nombre s’élèveront dans son application pratique. Les deux hypothéses sont si voisines qu'il y aura lieu de se demander si l’on est dans l’une ou dans l’autre.

L'interprétation de l'acte par l’étude de son texte, avec l’aide de la preuve testimoniale, est licite. Mais ce qui ne l’est pas, c’est de chercher à modifier le sens apparent de l'acte écrit par des documents ou des preuves extrinsèques; sous couleur d'interprétation, c’est une véritable modification qui serait entreprise. La question a été examinée sous ses divers aspects pratiques parla doctrine anglaise ; la principale autorité sur ce point est le vice-chancelier Wigram qui a traité la question dans son ouvrage sur la preuve extrinsèque (1).

La preuve testimoniale n'intervient pas seulement pour l'interprétation des actes écrits. Elle joue un rôle important et quelquefois indispensable dans un ordre d’idée tout différent.

La loi anglaise, pour faciliter la solution des difficultés

La

(1) Ajoutons : Philipps on Evidence, 10° éd,, 332, 424. Taylor on Evidence, sect. 1031-1110. Starkie on Ev., 4° éd., 648-731. Best, 226. 229.

Diverses espèces pourront être trouvées dans le recucil de jurisprudence connu sous le nom de Roscoe’s nisi prius, n° 17-85. etc. Enfin dans Sfephen, loc. cit., note XXXII sur l’art. 90, p. 172.

éventuelles pouvant s'élever relativement à l’authenticité de certains actes importants, exige qu'ils soient attestés par des témoins qui sigrent avec les parties ; ces témoins sont les Subscribing witnesses. D'autre part, en dehors des cas où la formalité est légalement imposée, les contractants y recourent souvent de leur propre initiative, et dans leur intérêt particulier.

De toutes façons, quand il y a eu attestation de témoins obligatoire ou volontaire, l’acte ne peut être présenté en justice sans que l’un d’eux, au moins, ne vienne en affirmer l'authenticité. ’

La règle, d'origine fort ancienne, n’a fait que sanctionner une pratique courante. Les parties, après avoir rédigé l'écrit, convenaient d’y faire intervenir des témoins ; ils décidaient aussi, d’un commun accord, que l'acte ne ferait preuve, en cas de contestation, qu'avec l’affirmation de ces témoins. Par la suite, la convention de formelle devint tacite : le seul fait de la comparution des subscribing witnesses et de leur signature à l'acte, emporta nécessité pour eux de venir en attester la vérité quand l'acte était produit devant une cour de justice. La législation alla même plus loin et imposa la présence des témoins pour certains actes, et comme conséquence, leur comparution lors de la production de l’acte de justice.

Cette dernière exigence s'applique même lorsque le débiteur reconnaît personnellement l'authenticité de l'écrit qu’on lui oppose. Le témoin, dit-on, peut avoir des connaissances plus précises sur le sens et la portée de l'acte que le signataire lui-même.

La comparution des témoins n’est pourtant pas exigée lorsque l’acte au pied duquel ils ont mis leur signature a

plus de trente ans de date ; il est censé faire par lui-même preuve de son authenticité. La raison pratique de cette exception réside dans les difficultés presque insurmontables auxquelles on se heurterait s’il fallait rechercher les témoins qui ont signé les actes anciens. La dispense de comparution des témoins pour cause d'ancienneté de l’acte est subordonnée à une condition dont l’accomplissement est soumis à l’appréciation des juges : le document doit émaner d’une source présentant des garanties suffisantes d'authenticité ; il faut, disent les auteurs anglais, que l’acte écrit soit présenté par celui chez qui on devrait s'attendre à le trouver dansle cours ordinaire des choses (1).

La loi se relâche forcément de sa rigueur dans une autre hypothèse : quand les témoins signataires sont tous décédés ou dans l'impossibilité matérielle de se présenter. Leur attestation doit être alors suppléée : il suffira de prouver l’authenticité de la signature de ces témoins ; et cette démonstration se fera dans le plus grand nombre de cas par la preuve testimoniale.

II, — Droits Portugais et Espagnol.

Le Code civil portugais du 1er juillet 1867 (2) se borne à interdire la preuve testimoniale contraire à l'acte écrit.

Art. 2508 : « La preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu aux actes sous seing privé, légalisés conformément aux articles 2432 et 2433, à moins qu'ils ne soient argués de faux, d’erreur, de del ou de violence ».

(1) Lord Coleridge l’explique en quelques mots : « Where in the ordinary course of things, such a document, if genuine, might reasonably be expected te be found ».

(2) Laneyrie et Dubois, éd. 1896.

La légalisation à laquelle il est fait allusion consiste dans la reconnaissance volontaire ou judiciaire de l'acte privé.

Suivant l’art. 1244 du Code civil espagnol du 24 juillet 1889, la preuve par témoins sera admissible dans tous les cas où elle n’a pas été expressément interdite. Mais elle cesse d’être recevable quand il y a soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé légalement reconnu : « Le titre privé légalement reconnu, dit l’art. 1225, aura la même valeur que l'acte authentique entre ceux qui l'ont souscrit et leurs ayants-cause (1) ».

$ HT. — Législations admettant sans limites la preuve par témoins.

Quelques pays d'Europe admettent d’une manière illimitée la preuve testimoniale alors même qu'un écrit a éfé dressé.

De ce nombre sont la Norwége, le Danemark (2), la Suède (3) et enfin l'Allemagne et l'Autriche.

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