I. — Allemagne
Voici quelques notions historiques concernant l’Allemagne.
Sous le régime féodal, la preuve écrite tend à se répandre. On commence à se rendre compte des avantages qu’elle présente sur la preuve orale. Le Miroir de Souabe (ch. XXXVI) décide même formellement que la preuve écrite est plus forte que la preuve par témoins.
(1) V. Code civil espagnol, traduit par A. Levé, 1890.
(2) Code du Chrétien, V, 1. I, chap. XIII.
(3) Code de 1737, Livre de la procédure, chap. XIV,$ 3. V. Fœlix, Dr. international privé, t. I, p. 450.
Au cours de la période moderne, le droit se codifie peu à peu dans les différents états de l'Allemagne, mais l'unité est encore bien loin d’être réalisée. Au xixe siècle, il existe une variété aussi grande dans la procédure que dans le droit civil.
Il y a bien un droit civil commun allemand et une procédure civile commune, mais l’un est aussi vague que l’autre : ils forment « un immense chaos dont on se tire comme on peut, et souvent on ne le peut pas (1) ».
Heureusement, dans certains états, le législateur était venu au secours des praticiens en codifiant le droit, et spécialement la procédure.
Dans les provinces prussiennes de la rive droite du Rhin, nous trouvons l’Allgemeine Gerichtsordnung de 1795, successivement modifiée en 1833, 1846, 1859 ct 1867 ; en Bavière, le « Codex maximilaneus Bavaricus judiciarius » de 1753, également modifié par les lois de 1819 et 1837, remplacé en 1869 par la Bayerische Civil prozessordnung ; en Hanovre, la loi de procédure votée en 1850 et revisée en 1859 ; en Prusse, le code de procédure civile de 1793, etc.
Dans toutes ces codifications, la preuve testimoniale est largement admise.
Le Code Prussien de 1793 autorise l’enquête en toutes matières, sans distinction (Tit. V, $ 5; Tit. IX, $ 4; Tit. X,$ 169). D’après les $$ 131, 394 et 395 du Tit. X, la preuve testimoniale est admissible contre et outre le contenu aux actes (2).
(1) C. proc. civ. allemand de 1877, traduit et annoté par Glasson, Lederlin et Dareste. Paris, 1887, Introd. p. XLII.
(2) Fœlix, loc. cit.. p. 450 et suivantes.
Le Code Bavarois place cette preuve au même rang que celle par titres (ch. IX, $ 2); d’après le $ 11 du ch. XI, en cas de contradiction entre les titres et les dépositions des témoins, les premiers auront la préférence, mais seulement si l’une des conditions suivantes est réalisée : 1° quand il s’agit de faits passés il y a quarante ans et plus ; 2° quand ces faits sont de nature à échapper facilement à la mémoire ; 3° si une loi ou une coutume exige la rédaction d’un écrit ; 4 lorsque la cause de l'obligation a été reconnue par un écrit émané du débiteur.
Mais l’unification du droit ne devait pas tarder à suivre l'unification territoriale.
La constitution de l'Empire du 16 avril 1871 (1) accordait à l’Empire le droit de réglementer la procédure judiciaire sur tout le territoire. En 1871 une commission fut nommée sous la présidence de M. Léonhardt, alors ministre de la justice, pour élaborer un projet de Code de procédure civile. L'œuvre de la commission fut terminée et imprimée en 1872. Soumis au Conseil fédéral, le projet fut discuté et remanié jusqu’en 1874. Il fut enfin présenté au Reichstag et voté le 16 décembre 1876, puis promulgué comme loi d'Empire le 30 janvier 1877.
D'après le nouveau code, la réglementation de la preuve testimoniale est des plus simples : c'est le régime de la liberté complète d'admission, sans autre restriction que l'appréciation arbitraire des juges. Tout d’abord, l’art. 14 de la loi de promulgation qui figure en tête du Code, a fait table rase du passé : « Cessent d’avoir leur effet..... 2° les règles qui excluent différents genres de preuve à l'égard de certains droits, ou ne les admettent que sous des restrictions. »
(1) Art. 4, $ 13.
L'administration de la preuve si libéralement admise, est confiée au tribunal tout entier : très exceptionnellement, l'enquête est confiée à un juge-commissaire. Le 340 énumère les cas où cette procédure est légalement permise : 1° lorsqu'il paraît utile, pour arriver à la découverte de la vérité, d'entendre les témoins sur les lieux ; 2 si l'enquête devant le Tribunal présente des difficultés considérables ; 3° lorsque le témoin est empêché de comparaître devant le tribunal ; 4° lorsque le témoin demeure à une grande distance du siège du tribunal.