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pour ce qu'ele est plus seure et plus isnelement mise a execucion, doivent venir par devant le baiïllif » (1). L’acte passé par lettre de baillie est une sorte d’acte authentique auquel les parties recouraient souvent pour la sûreté de leurs conventions, alors même qu’elles pouvaient contracter sous leur sceau privé.
Dans le conflit entre la preuve écrite et la preuve orale, quelle est celle qui l'emporte ? C’est la preuve orale. Les jurisconsultes de cette époque sont très affirmatifs C’est d’abord Jehan Boutillier, vers la fin du xivesiècle, qui s'exprime ainsi : (59 il advient qu’en jugement, une partie se veuille aider de lettres en preuves et l’autre partie se veuille aider de temoïgnage singulier, sachez que la vive voix passe vigueur de lettres si les témoins sont contraires aux lettres. » (2)
Loisel, à la fin du xvre siècle, à la veille de l'ordonnance de Moulins, formule encore plus énergiquement cette règle dans un de ses brocarts : « Témoins passent lettres.) (3):
La suprématie de la preuve testimoniale n’est, pourtant, pas universellement admise : Beaumanoir se prononce en sens contraire. Cite-t-il une coutume du Beauvoisis communément appliquée ou énonce-t-il une opinion personnelle ? Il est difficile de s’en rendre compte.
Il n’est pas invraisemblable que Beaumanoir ait, une fois de plus, glissé parmi les coutumes, une appréciation personnelle qui lui paraissait plus juste.
(1) G. de Clermont, loc. cit., p. 56-57,
(2) Boutillier ajoute, il est vrai qu'en matière de rentes annuelles, qui sont à cette époque les créances les plus importantes, « lettres sont plus à croire que vive voix de témoins si on ne propose fausseté contre lesdites lettres. » C’est une exception qui confirme la règle. V. Somme rural,
titre CVI.
(3) Institutes coutumières de M. Loisel, Ed. Lauriére, t. IL, 1. V,t, V, n' 5.
Quoi qu'il en soit, la preuve testimoniale, d’après lui, ne peut modifier le contenu d’un acte écrit ; elle n’est autorisée, à son encontre, que pour établir trois sortes de faits : l'extinction de l’obligation par le paiement, la concession d’un terme ou, enfin, la fausseté de l'écrit. Voici en quels termes s'exprime Beaumanoir : «Ne n’en est cil contre qui ele (la preuve littérale) parle oïs de riens qu'il die contre la lettre, s’il n’allègue paiement ou respit (1). » Et plus loin : « Se la prueve est par letres ou par chartres, il la puet debouter par dire resons par quoi elle ne vaut pas : si comme s’il veut accuser celui qui l’aporte en prueve, de fausseté (2) ».
Au sujet de l'accusation de « fausseté » portée contre un écrit sous seing privé, une question s'élève : Fallait-il, à l’époque de Beaumanoir, faire nécessairement comparaitre des témoins à l'acte, ainsi que cela se passe encore aujourd’hui dans le droit anglais”? Beaumanoir répond catégoriquement que non. Un ancien usage voulait, dit-il, qu'on inscrivit sur l'acte les noms des témoins qu’on y convoquait. Au temps de Beaumanoir, cet usage, paraît-il, n'existait à peu près plus: « Mes cel usages queurt mes en poi de lieus; et s'il queurt en aucuns lieus si est il périlleux (3) ».
Pourquoi cette coutume est-elle périlleuse ? — En voici la raison : les « lettres» font foi par elles-mêmes, par la seule apposition du sceau des contractants. Supposons, néanmoins, que les parties aient cru devoir faire comparaître des témoins à l’acte et que l’une d'elles produise
d) C:de Clermont loc. cit., p. 45, 46.
(2) C. de Clermont loc. cit., p, 104.
(3) GC. de Clermont loc. cit., p. 119.
l'écrit à l’occasion d’un procès. Une double hypothèse peut alors se présenter : ou bien les témoins sont morts ; dans ce cas on se passe d’eux et l’on a, seulement, pris une peine inutile en les appelant Ou bienils sont vivants, alors le danger apparaît : « Se li tesmoing sont vif et il sont appele pour tesmoignier la teneur de la letre et il tesmoignent le contraire ou ils tesmoignent qu'ils n’i furent pas, en tels cas puevent estres les letres anienties, tout fust ce qu'eles vousissent s'il n’i eust dedens contenu nul tesmoing. »
Il est bien plus rationnel, pour éviter une pareille éventualité, de ne pas faire comparaître de témoins : « Et pour cel péril eschiver ne doit on pas metre les noms des tesmoins es letres puisqu’eles ne valent par eles meismes pleine prueve se l’en ne les déboute de fausseté de seel non creable (1) ».
Il est question, à plusieurs reprises, de la preuve par témoins, dans les Etablissements de Saint-Louis. Mais on n'y trouve aucune disposition originale tranchant sur l’ensemble du Droit coutumier, rien de comparable à l'œuvre de Beaumanoir.
Au livre Ier SIT, figure la reproduction de l'ordonnance de saint Louis sur les duels judiciaires, prescrivant de leur substituer la preuve par témoins et la preuve écrite: «Nous deffandons les batailles par tout notre domaine, en toutes quereles... et en leu de batailles, nos mettons prueves de tesmoin et de chartres.» (2).
Le texte est muet sur la valeur comparative de ces deux derniers modes de preuve. Mais nous sommes fixés à ce
(1) C. de Clermont loc. cit., p. 119.
(2) Etablissements de Saint-Louis. Edit. P. Viollet. T. II, p. 8 et 9.
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sujet par la « Coutume orléanoise » qui forme le livre deuxième des Etablissements. Au $ XIT(1), sous le titre «De apeler home de murtre et de traïson», l’auteur nous donne les renseignements suivants : Dans le cas de plainte à raison de coups et blessures, la victime peut, en dehors de la peine criminelle infligée au coupable, demander réparation du dommage corporel qui lui a été causé et de l'incapacité de travail qui en est résultée. L'instance étant liée devant le juge, si le défendeur nie, le demandeur peut établir ses prétentions par témoins, « car tesmoings si ont ausin grant force comme chartres et instrumants en plait selon le droit escrit au Code de Fide instrumentorum..... où il est traitié de cette matière. »
Il est juste d'observer que cette opinion est considérée par les commentateurs comme une note personnelle de l’auteur, insérée par lui dans la coutume.
Mais, si le texte original des Etablissements, de Saint- Louis ne fournit aucun document particulièrement intéressant sur la preuve testimoniale, il n’en est pas de même de la compilation dite « Abrégé Champenois des Etablissements » qui a résumé ces derniers en les modifiant, et en leur adjoignant une ordonnance de Philippe le: Hardi.
Le Chapitre premier des Etablissements y est rapporté dans le K IT et sous le titre suivant «De l’ordre de Plait a Vuz de Champaigne » (2). On y trouve l'exposé d’une doctrine à peu près inconnue au moyen-âge, et dont il n’est pas fait mention dans l’œuvre primitive: celle qui
(1) Et. Saint-Louis, loc. cit., T. II, p. 359. (2) Et. de Saint-Louis. T. IH, p. 14 et s.
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soumet l'admission de la preuve par témoins à l’estimation de l'intérêt en litige; doctrine qui fait, aujourd’hui, la base du système français de la preuve : « Et se il avenait, dit le texte, que cil a qui l'an demande meistau ni ce que l’an li demandera, li demanderres provera par tesmoinz jusqu'à LX.S. ou par lestres.»
Les 60 sous dont il est parlé sont supérieurs en valeur relative aux 100 livres des ordonnances et, à plus forte raison, aux 150 francs du Code civil. On peut en juger par ce fait qu’au xmre siècle, le « Roncin de service » ou cheval de guerre tout harnaché est estimé 60 sous (1).
La valeur du litige entre, encore, en considération pour l'administration de la preuve. En effet, d’après le même texte, les témoins doivent être «receü en appert jusqu’à XX S. et don surplus jusqu’à LX S., seront li tesmoing receü chascuns par soi et au secré (2). » On estime, ajoute M. Viollet, que, jusqu’à 20 sous, le témoin gardera facilement son indépendance, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la garantie de l'enquête secrète.
Ce système d'admission de la preuve testimoniale rapporté par le rédacteur de l’Abrégé Champenois, bien que d’une application exceptionnelle au Moyen-âge, apparaît, cependant, dans deux autres coutumes : Vers la fin du x siècle, ou au commencement du x, les Statuts d'Arles avaient établi pour la recevabilité de la preuve par témoins, la limite de 100 sous (3). Un peu plus tard, à Bordeaux, on excluait la même preuve dans les
(1) Jostice et plet, p. 289, cité par P. Viollet, loc. cit.
(2) Et. de St-Louis loc. cit. T. III, p. 144, n° 1.
(3) Statuts d'Arles, art. 157 rapporté dans Giraud, Essai sur l'Histoire du Dr. Français, T, Il, p. 237.
contestations mettant en jeu un intérêt supérieur à 90 livres (1).
En résumé, si l’on met de côté l'opinion de Beaumanoir, la Coutume Champenoise, les Coutumes d'Arles et de Bordeaux, du x au xvie siècle, la preuve testimoniale est admise sans restriction. Elle peut même combattre avantageusement la preuve écrite, lorsqu'elle entre en conflit avec elle.
Quant à la force probante des actes sous-seing privé, il semble qu’en dépit de Beaumanoir, la règle du droit romain continue à s'appliquer : comme à Rome, ces actes ne font pas foi par eux-mêmes, mais, seulement, si les témoins qui y ont comparu viennent reconnaître leur signature et affirmer leur présence à la rédaction (2).
Avant la rédaction des Coutumes, la preuve par témoins joue un rôle d’une nature toute différente et non moins important.
Antérieurement au xive siècle, nous ne connaissons aucune rédaction officielle des Coutumes. Et jusqu’au xve siècle, bien courte est la liste de celles qui ont été rédigées : celles d'Artois, d'Anjou, de Poitou, de Berry. Même à partir de cette époque, le vaste projet conçu par Charles VIT en 1454, de mettre par écrit «les coustumes, usages, et stiles de tous pays du royaume » fut d’une exécution bien lente.
Quand les juges se trouvaient en face d’une coutume non écrite, alléguée par l’une des parties et déniée par l’autre, ils devaient, pour trancher le débat, recourir à la preuve par témoins.
(1) Anc. Coutume de Bordeaux, art. 165, V. Coutumes du ressort du
Parlement de Guienne, T. I, 1768. p. 96, (2) Toullier, Dr. Giv., vol. IV, 2e partie, p. 195, n° 210.