‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 7 sur 43 · LE · texte numérisé non relu

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Des controverses s’élevèrent relativement au nombre des témoins nécessaires pour prouver l'existence d’une coutume.

On s’accordait, généralement pour reconnaître que deux témoins suffisaient, par argument, de la loi Ubi Numerus {l: 12 Dig. de Testibus). Mais la discussion n’avait qu’un intérêt purement théorique, car le procédé usuellement emplové en France pour établir l'existence de la Coutume, exigeait, de toutes façons, un nombre de témoins bien supérieur à deux : nous voulons parler de l'enquête par « Tourbes ». D’après Messire Jean des Mares, conseiller au Parlement en 1372, et avocat général sous les règnes de Charles V et Charles VIL la preuve devait être rapportée, à peine de nullité par « dix sages coustumiers en tourbe (1). »

Sous Louis XII, on assimile chaque « tourbe » à un seul témoin ; et par analogie avec la vieille règle tirée du Digeste et exigeant deux témoins, on décide que les Coutumes devront être prouvées par deux tourbes représentant Chacune dix témoins : « Coutume se doit vérifier par deux Tourbes et chacune d’icelles par dix témoins », dit Loisel.

L'enquête par tourbes, déjà interdite pour l’interprétation des coutumes écrites, fut définitivement abolie par l’art. I du Titre XIII de l’ordonnance de 1667.

(1) Jean des Mares, décision 275, citée dans les notes sur les Inst. coulütmièrés dé Loïisel. Ed. Laurière, T. II, p. 247.

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