SECTION DEUXIÈME
Période des Ordonnances
C’est du midi de la France qu'émana la proposition d'introduire dans nôtre pays des restrictions à l’admission de la preuve testimoniale.
Le Parlement de Toulouse envoya des députés auprès de Charles IX, alors aux Etats de Moulins, pour solliciter de lui une disposition imposant la rédaction d’un contrat pour toutes choses excédant la valeur de 100 livres. Cette requête ne faisait qu'exprimer un sentiment général de défiance à l'égard de la preuve par témoins, sentiment dont on retrouve l'écho dans Loisel : « Fol est qui se met en enqueste, dit-il, car le plus souvent, qui mieux abreuve, mieux preuve » (1). L'appel fut entendu et la mesure demandée fut insérée dans l’art. 54 de « l’ordonnance sur la réforme de Justice » rendue à Moulins en février 1566, et enregistrée au Parlement le 23 juillet suivant (2).
L'intitulé de l’ordonnance indique bien qu’elle était provoquée par des réclamations pressantes « Charles. ‘ etc..., comme pour pourvoir aux plaintes et doléances à nous faites par nos sujets en divers lieux au voyage qu’avons continué depuis deux ans par les provinces de notre Royaume. »
(1) Loisel, Inst. Coutum. t. II, 1. V, tit. V, p. 288.
(2) Voir : Recueil des lois Françaises, par Jourdan, Decrusy et Isambert XIV D: 189:
OR nue
L'article 54 décide : « que dorénavant de toutes choses excédant la somme ou valeur de 100 livres pour une fois payées, seront passés contrats par devant notaires et témoins par lesquels contrats seulement sera faite et reçue toute preuve des dites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu au dit contrat ni sur ce qui serait allégué avoir été dit ou convenu avant icelui lors et depuis. En quoi n’entendons exclure les conventions particulières et autres qui seraient faites par parties sous leurs seings, sceaux et écritures privées ».
C'était une révolution dans des habitudes séculaires : aussi, la loi nouvelle souleva-t-elle, d’abord, l’indignation des jurisconsultes. Boiceau la juge sévèrement dans son commentaire de l’art. 54 de l'ordonnance : « Quum prima nata et promulgata fuit hœc Caroli IX regia sanctio, plerique visa est et dura et odiosa et juri contraria.» Xl est vrai qu'un revirement se produisit bientôt, devant les excellents résultats de la nouvelle législation ; à tel point que Boiceau condamna sa première appréciation en approuvant l’opinion du Parlement de Paris sur l’art. 54: « nulla toto hoc sœculo constitutio ac lex regia sanctior ac probatior visa fuit amplissimo nostro Galliæ Senatui ».
La disposition de l'ordonnance de Moulins fut reprise par les archiducs de Flandre, qui en formèrent, avec quelques modifications, l’art. 19 de lédit du 11 Juillet 1611 "dit/C Edit Perpétuel > ousontlitececi re AvOns ordonné et ordonnons que, toutes choses dont nos sujets voudront traiter ou disposer, excédant la valeur de 300 livres artois une fois, soit par ordonnance de dernière volonté, donations, contrats de mariage, venditions ou autres contrats quelconques, fût de chose réelle ou pécu-
Ho
niaire, de la valeur que dessus, ils aient à le faire par écrit, soit de leurs signatures ou par-devant notaires et témoins ou autres personnes publiques qui en dépêcheront les instruments en forme lesquels seuls serviront de toute preuve ès dites matières, sans que les juges pourront recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu d’iceux. »
L’édit des Flandres semble avoir interprété les mots « seront passés contrat » de l’ordonnance de 1566 dans le même sens que les commentateurs contemporains de cette ordonnance : ceux-ci décidaient que la nouvelle disposition était seulement applicable à la preuve des contrats ; les faits juridiques, tels que le paiement, ne constituant pas un contrat, pouvaient donc être prouvés par témoins, même au-dessus de cent livres.
Pour l’ordonnance, comme pour l’édit, des conflits s’élevèrent sur leur application territoriale, à raison même de la défiance avec laquelle ils furent accueillis.
L'Edit Perpétuel souleva dans la province du Hainaut une fameuse controverse longuement discutée par les auteurs des xvue et xvine siècles (1). Les chartes du Hainaut avaient été homologuées par les archiducs Albert et Isabelle en 1619, c’est-à-dire postérieurement à la promulgation de lEdit perpétuel. Or, ces chartes admettaient expressément la preuve testimoniale en certains cas spécifiés : contrats de mariaÿe, promesses de garantie ou d’indemnité. Certains auteurs en concluaient que Edit perpétuel ne s’appliquait pas au Hainaut, bien qu'il fit partie des Pays-Bas. La controverse était, cependant,
(1) Voir à ce sujet Guyot, répertoire de jurisprudence, v. preuve, t. XII, p. 5722 ets.
généralement tranchée dans le sens de l’application de l’'Edit, «une loi particulière ne pouvant détruire une loi universelle. »
Une difficulté analogue naquit au sujet de la coutume de Normandie. Elle imposait la preuve écrite pour tous les contrats ayant pour objet des immeubles, sans distinction de valeur pécuniaire. On prétendait, par argument a contrario, que la preuve testimoniale devait être admise dans tous les autres cas, quelle que fût la valeur de l’objet litigieux. De ce que la coutume était plus sévère que l'ordonnance sur un point, il était pourtant inadmissible de conclure que celle-ci re devait pas s'appliquer. Pothier et Guyot partageaient cette manière de voir.
Un autre monument législatif antérieur au Code civil qui s'occupe de la preuve testimoniale est l’ordonnance rendue par Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667.
Elle avait pour titre : « Ordonnance Civile touchant la réformation de la justice ».
Elle resta en vigueur jusqu'à la promulgation du Code de Procédure, bien que, par un vote platonique du 24 août 1790, l'Assemblée Constituante eùt déclaré que les Lois de Procédure « seraient incessamment réformées. » Quant aux dispositions de l'ordonnance de 1667 visant la preuve testimoniale, le Code ëivil se les est appropriées à peu près textuellement.
Elles sont contenues dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du Titre XX de l’ordonnance, sous le titre suivant : « Des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale. »
Il est bon de mettre le texte de l’article 2 en parallèle
avec celui des articles 54 de l'ordonnance de 1566 et 19 de l’Edit perpétuel de 1611.
«ART. 2. — Seront passés actes par devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant ia somme ou valeur de 100 livres, même pour dépôts volontaires, et ne sera reçue aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant lors ou depuis les actes, encore qn'il s'agit d’une somme ou valeur moindre de 100 livres, sans toutefois rien innover en ce qui s’observe en la justice des juges et consuls des marchands. »
À la simple inspection des textes, il est aisé de constater que les principes sont les mêmes. L’ordonnance de 1667, produit d’une civilisation plus parfaite, est plus explicite dans ses termes et plus complète dans ses dispositions.
Elle a tranché quelques difficultés que l’ordonnance de 1566 avait fait naître : notamment le mot « acte » est substitué au mot «contrat », afin de parer à l’interprétation restrictive que les commentateurs du xvie siècle donnaient à l’expression « il sera passé contrat ». — L'ordonnance de Moulins avait laissé dans le doute l’admission de la preuve testimoniale en matière de dépôt volontaire : l'ordonnance de 1667 soumet ce contrat à la règle commune par une disposition formelle (art. 2). Nous reviendrons sur ce point dans l’examen du Code civil: il serait, d’ailleurs, sans intérêt d'étudier en détail les textes de l’ordonnance de 1667 : on va les retrouver à peu près sans modification dans le Code civil.
ER Re LE Date cl
4h ie
ques
VA EAUR Cou | nn are
ss RAS SALE
Pre Ps