‹ De l'alcoolisme dans ses rapports avec la criminalitéChapitre 10 sur 28 · RAR · texte numérisé non relu

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sont d’abord des contraventions, ensuite des délits; mais si l'acte, c’est-à-dire le fait par l'individu de s’enivrer, se répète trop souvent, nous admettrons qu'il y a là une sorte d’état morbide, le caractère délictueux de l’acte diminue à chaque nouveau délit, pour devenir en quelque sorte un caractère maladif; or, on ne punit pas un malade, on le soigne. Que le traitement soit forcé pour l’ivrogne au lieu d'être volontaire de sa part, rien de plus juste, puisqu'il sait que la loi lui interdit de s’enivrer; le traitement doit donc être organisé de telle sorte qu'il soit en même temps une peine ou inversement: ce qu'il faut, c'est que le récidiviste d'ivresse sorte du lieu où il a été interné (qu'on appelle comme on le voudra ce lieu, prison ou asile, peu importe), qu'il en sorte, disons-nous, à la fois puni et guéri autant que faire se peut.

Si l’on consulte attentivement les casiers d'ivresse tenus dans les parquets, on constatera ceci : d'abord qu'un grand nombre de condamnations contre des vagabonds ou gens sans aveu sont prononcées par défaut et n’ont pas été exécutées, car les vagabonds, une fois leur ivresse passée et les procès-verbaux dressés contre eux, ont continué leur chemin, el ne se sont pas inquiétés du reste; ensuite, que chaque canton contient ses ivrognes allitrés, en quelque sorte clients fidèles de leur juge de paix et de la police correctionnelle, des incorrigibles auxquels le nombre des condamnations importe peu et que la prison ne guérit pas de

leurs mauvaises habitudes.

Les peines prévues par la loi, en laissant de côté les dé-

chéances spéciales, sont de deux sortes : l'amende et l'emprisonnement. Que penser de l'amende ? elle n’est pas toujours payée, et l’est-elle, elle ne fait qu'augmenter la misère de la famille ; dans les familles dont le chef est un ivrogne, la femme et les enfants vivent le plus souvent de la charité publique; l'homme lui-même, boit plus de vin et d'eau-devie qu'il ne mange de pain; et il semble bien inutile et d’une ironie quelque peu amère de condamner à une amende justement quelqu’un qui n’a pas le sou. L'emprisonnement ? Quand il est de courte durée, il est inefficace, en cette matière, comme il l’est en toutes Les autres: le buveur sortira de l'établissement pénitentiaire avec les mêmes tendances à boire et, chose plus grave, perverti quelquefois par le contact des criminels; assez souvent, on a appelé les prisons des écoles d'immoralité : c’est peut-être exagéré ; mais, d’un autre côlé, il y a quelque chose de choquant à voir l’ivrogne, qui peut fort bien n'être pas un méchant homme, enfermé côte-à-côte avec un vagabond ou un voleur de profession. D’autre part, un emprisonnement de longue durée, avec le régime des maisons centrales, serait une peine trop grave et nullement en rapport avec le délit

commis.

$S 2. — Comment on pourrait modifier la loi de 1873

Pour les incorrigibles de l’ivresse dont nous venons de parler, l'amende et l’emprisonnement, avons-nous dit, sont

inefficaces ; mais alors, par quoi allons-nous remplacer ces

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deux peines. Comment allons-nous modifier la loi, pour remédier à son insuffisance ? Nous ne pouvons admettre que l’ivrogne continue à faire impunément scandale ; comment pourrons-nous l'empêcher de donner à ses concitoyens le spectacle de sa dégradation ?

Nous serions d'avis d'employer un moyen qui a déjà donné de bons résultats dans plusieurs pays, en Suisse, notamment, l'internement dans un asile.

Nous avons déjà dit que cet internement devait revêtir le double caractère de la cure et de la pénalité. Ce dernier caractère seul suffit pour la justification de cette mesure : on ne peut dire que nous attentons par là à la liberté individuelle, puisque nous n'internons que le récidiviste d'ivresse qui, aux termes de la loi actuelle, est passible, dans certains cas, de deux mois de prison : il n’y a que le local qui diffère, et aussi la durée de l’internement qui sera forcément plus long, car ce serait une utopie que d'espérer la guérison d’un buveur à la suite d’un traitement de deux mois; mais cette durée plus longue peut se justifier de plusieurs manières; on peut d'abord, si l’on veut, considérer qu'elle est une aggravation de peine : au lieu de deux mois de prison, 10 mois ou un an d’internement. La loi est devenue plus sévère, voilà tout; nous disions tout-à-l’heure qu'elle ne l'était pas assez. Mais si l’on réfléchit un peu et si l’on songe à l’intérèt du buveur lui-mème, ne vaut-il pas mieux pour lui rester par exemple un an de suite dans un asile dont la règle ne sera pas d’une dureté excessive, où

le régime ne sera pas trop pénible à suivre, et d’où il sor-

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