‹ De l'alcoolisme dans ses rapports avec la criminalitéChapitre 11 sur 28 · TL · texte numérisé non relu

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tira guéri de sa funeste passion, que de revenir périodiquement pendant plusieurs années dans une prison où la règle est sévère, où il se trouve avec des compagnons sinistres dont les instincts ne peuvent avoir sur lui qu’une mauvaise influence, et d'où il ne sort qu'avec l'envie de boire de nouveau. Au point de vue social, enfin, la loi ne doit-elle pas réprimer le désordre et le scandale que cause livrogne chaque fois qu'il se met en état d'ivresse, et n’a-t-elle pas le devoir de faire tout son possible pour éviter que le vice se propage par l'exemple donné? Nous admettons donc comme légitime le remplacement de la prison par l'asile, et nous avons à voir d’après quelles règles l'internement des récidivistes d'ivresse sera ordonné, et comment s’exercera le traitement.

M. Thiry, dans son opuscule intitulé « Les asiles antialcooliques », ne fait aucune distinction entre les buveurs ; il les déclare tous dangereux pour la société ; peu lui importe que le buveur soit un ivrogne condamné pour faits d'ivresse ayant causé du scandale, ou qu'il soit un alcoolisé tranquille, qui suit son chemin sans provoquer l'attention et sans se trouver jamais en état d'ivresse manifeste. Partant de ce principe, qu'il soutient à l’aide de vigoureux arguments, il pense que Îles précautions nécessaires pour éviter toute détention arbitraire, sont au nombre de deux : 1° une décision émanant d'une autorité présentant les garanties nécessaires, 2° un certilicat médical constatant

l'alcoolisme chronique chez la personne dont l'internement

est poursuivi.

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Nous avons dit que, loin de suivre complètement la théorie de M. Thiry, nous restreignions l’internement au cas du récidiviste d'ivresse, déjà condamné et par le tribunal de simple police, et par le tribunal correctionnel, Dans ces conditions, les précautiuns à prendre se trouvent simplifiées : le certificat du médecin devient inutile, le fait même par le délinquant d’avoir été condamné plusieurs fois pour ivresse et d’être en élat de récidive, impliquant à lui seul l'habitude de l’ivrognerie, ou tout au moins un commencement d'habitude. Quant à l'autorité qui, présentant toutes les garanties nécessaires, serait chargée de statuer, le tribunal correctionnel semble tout indiqué.

Un projet de loi a été déposé en Belgique par M. Le Jeune, relatif à l’organisation d'asiles spéciaux pour certains aliénés et pour alcoolisés. En vertu de l’article 41 de ce projet (1) « lorsqu'un individu aura, dans l'espace de quatre années, encouru cinq condamnations du chef de l'infraction prévue à l’article 4° de la loi du 16 août 1887 concernant l'ivresse publique, le tribunal, en le condamnant pour la cinquième fois, pourra ordonner qu’il sera interné dans un asile spécial de PEtat ». Le tribunal, après avoir statué sur la peine, statuerait donc sur l’internement. Est-il bien utile de faire faire quelques semaines de prison à l'ivrogne avant de l’envoyer à l'asile spécial ? cela ne nous semble pas bien nécessaire puisque l’internement a le carac-

ière pénal et que le récidiviste n’a pas le pouvoir de s’y

(1) Cité par M. Tairv, dans son opuscule Les asiles anti-alcooliques.

pe "tes

soustraire. Cette réserve faite, nous approuvons entièrement le principe posé dans l’article 11 du projet présenté par le ministre belge. Mais nous ne le suivrons pas dans une autre hypothèse qu'il émet : « Si la répétition fréquente du délit d'ivresse dans un bref délai fournit la preuve directe de livrognerie habituelle, il peut arriver d'autre part que l'instruction judiciaire d’un autre délit quelconque aboutisse à la constatation de cette même ivrognerie comme facteur de cette infraction (1). « Art. 10 ». Les tribunaux, lorsqu'ils condamneront à un emprisonnement de plus de quinze jours et de moins de deux ans, du chef d’'homicide, de lésions corporelles, de viol, d’attentat à la pudeur, d'outrage public aux mœurs ou d'incendie, un prévenu qui aura commis le délit en état d'ivresse volontaire ou sous l'influence de l'alcoolisme chronique, pourront ordonner qu’il sera interné dans un asile spécial de l'Etat... le transfèrement dans l’asile spécial aura lieu à l'expiration de la peine ».

Nous ferons à ce texte les objections suivantes : Il est bien évident que l’on peut presque toujours savoir si l’auteur du crime était en état d'ivresse au moment où il l'a commis ; mais sera-t-il aussi commode d'établir que cette ivresse était volontaire ? Quel sera, ensuite, Le critérium employé par le juge pour se rendre compte du degré d’alcoolisme chronique de l'individu ? On ne devient pas

alcoolique du jour au lendemain : à quel moment de l’in-

(1) M. Tairy, op. cit.

Ne

toxication, celle-ci sera-t-elle suffisante pour justifier l’internement ? Pour le savoir, il faudra évidemment s’en rapporter au certificat du médecin ; or, ce certificat, dans quelles conditions sera-t-il obtenu ? s'il constate l’alcoolisme, il sera de toute justice qu’on permette à l’inculpé de chercher à faire la preuve contraire en se laissant examiner par un médecin choisi par lui. Il y aura là matière à de nombreuses complications. Et même si l'alcoolisme chronique est constaté, comment prouver que c'est sous son influence que le crime a été commis ?

Allons plus loin encore : supposons que cette preuve est faite : nous toucherons alors à la grave question de la responsabilité ; si le criminel à agi sous l'influence d’un état morbide dù à l'alcoolisme et contre lequel il ne pouvait réagir, il sera irresponsable, et comme tel serait frappé injustement par une peine. Autant de problèmes dont la solution serait bien diflicile à débrouiller.

Comment, maintenant, s’exercerait cet internement, (c'est-à-dire, quel traitement serait suivi dans l'asile), et quelle serait sa durée ?

«Le traitement, dit M. Thiry, doit être à la fois physique et moral. » Il est évident que la première condition doit être l’abstinence absolue de toute boisson alcoolique, abstinence qui ne peut-être rigoureusement obtenue que dans un établissement spécial. Le travail doit être obligatoire, la nourriture substantielle, sans être recherchée, car nous ne devons pas oublier que l'interné, tout en étant soigné, su-

bit une peine. Il est important qu’à sa sortie de l'asile, le

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buveur guéri soit affilié à une société de tempérance dont le patronage l’aidera à persévérer dans la voie où on l’a in troduit. Ajoutons encore que «le traitement, pour être efficace, doit être individuel, c’est-à-dire que chaque malade doit être examiné, étudié, soigné, d’une manière spéciale ; cette règle est imposée par les différences de nature considérables existant entre les diverses personnes ! (1) ».

Quant à la durée du traitement, trois systèmes se trouvent en présence, D’après le premier, l'internement ne cesserait que le jour où un certificat de guérison complète serait délivré au buveur par le médecin directeur de l'asile. Ge système, qui est évidemment le plus conforme à la logique a le défaut de faire craindre des abus possibles. D’après le second, l'internement serait prononcé pour un temps déterminé, un an par exemple : 11 pourrait alors arriver à l'expiration du délai que le détenu serait loin d'être guéri, ou qu'au contraire il le serait depuis six mois, ce qui lui ferait six autres mois de détention injuste et inutile. Nous donnerons la préférence à la théorie de la loi du canton de Saint-Gall : il y aura un minimum et un maximum : le tribunal, par exemple, prononcera l’internement pour un laps dé temps qui ne pourra être moindre de 9 mois ni supérieur à 18 (loi de Saint-Gall). Entre le 9° mois et le 18°, le buveur, s’il donne des signes manifestes de guérison pourra être remis en liberté. « Remarquons, dit

M. Thiry, qu'il serait utile d'introduire en cette matière la

(1) M. Tairy, 0p. ci.

Grébaut, 6

libération conditionnelle... ce serait un moyen facile de savoir si, après un certain temps, et avant que le terme maximum ne soit expiré, l'espoir que l’on a dans la guérison est suffisamment sérieux pour ne point prolonger davantage le traitement ; en cas de rechute dans un certain délai après la libération conditionnelle, il y aurait lieu à réinternement pour terminer le temps normal ».

Ÿ aura-t-il lieu d'ajouter à la peine de l’internement que nous demandons pour le récidiviste d'ivresse, la peine accessoire de l'interdiction ? Nous ne le pensons pas. Le code civil, en effet, mentionne expressément les cas dans lesquels elle doit être prononcée : imbécillité, démence, fureur, faiblesse d'esprit et prodigalité ; or, l’alcoolique peut n'être ni imbécile, ni dément, ni fou furieux, ni faible d’esprit, ni prodigue. S'il présente au contraire un de ces caractères, qu’on lui applique la législation civile, c'est là une question qui nous parait devoir rester en dehors de la loi pénale.

Les bons résultats obtenus par les asiles existant à l'heure actuel ne sont pas à démontrer ; on ne peut dire, il est vrai, que tous les buveurs qui y ont été soignés en soient sortis guéris ; La proportion n’en est pas moins fort belle. À l'asile d'Ellikon (Suisse), par exemple, de 1889 à 1896, 343 malades ont été traités, voici la proportion obte-

nue :

Sujets guéris et restés abstinents . . . 47,2 0/0 »AUAIMÉIIOTÉS RE CR 18,4 0/0 Rechutes TRE ART CRE 34,4 0/0

En résumé, la substitution du tribunal correctionnel au tribunal de simple police pour le jugement de la seconde infraction à la loi, et par suite une peine plus forte contre le buveur, l'interdiction aux débitants de vendre des boissons alcooliques aux mineurs, non plus de seize ans, mais de vingt-et-un, l'affichage obligatoire de tout Jugement portant condamnation, et enfin, l’internement du récidiviste dans un asile spécial, telles sont les mesures qui nous paraîtraient remédier dans les limites du possible à l'insuffisance de la loi du 23 janvier 1873, que nous proposerions de modifier de la manière suivante :

Art. !. — Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets, ou autres lieux publics,

Art. 2. — En cas de récidive dans les douze mois qui auront suivi la première condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d’un emprisonnement de trois à quinze jours et d’une amende de 16 à 25 francs.

Quiconque, ayant été condamné en police correction nelle pour ivresse depuis moins d’un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines portées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu’au double.

Art. 3. — En cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation correc-

tionnelle, l’inculpé sera condamné à l’internement dans un

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asile spécial, pour une durée qui ne pourra être moindre: de 9 mois ni excéder dix-huit mois.

Art, 4. — Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle, pour délit d'ivresse manifeste conformément aux articles 2 et 3, etc... (la suite comme l’art. 3 de la loi de 1813). — (Ajouter à la fin) : Les parents condamnés en vertu des art. 2 et 3 seront de plus déclarés déchus de la puissance paternelle.

Art. 3. — Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement, les cafetiers, cabaretiers et autres débitantsqui auront donné à boire à des gens manifestement ivres,. ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de: moins de vingt-un ans accomplis.

(La suite de cet article comme l'art. # de la loi de 1873 en remplaçant toutefois le mot seize par le mot vingt-un).

Art. 6. — Comme l’art. 5 de la loi de 1875.

AT — 6 — — Aro — T — — Art. 9. — Le tribunal correctionnel qui prononcera une

condamnation pour ivresse, dans les cas prévus par la présente loi, devra ordonner que son jugement soit affiché à un tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera.

(Les autres articles comme ceux de la loi en vigueur). La loi, ainsi modifiée, donnerait-elle de bons résultats ? il yatout lieu de l’espérer. Mais il ne faut pas oublier

qu’en réprimant l'ivresse publique et manifeste, on ne ré-

prime qu’une partie du mal, et qu’il est toute une catégorie d'individus qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, et n’en sont pas moins profondément alcooliques ; nous avons vu, dans la première partie de cette étude, que l'alcoolisme était une des sources principales de la criminalité: aussi devons-nous porter notre attention sur cette question. Nous avons indiqué comment, à notre avis, l’on pourrait plus efficacement réprimer l'ivresse proprement dite, examinons maintenant par quels moyens l’on pour-

rait agir contre l’alcoolisme.

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