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{bien entendu, elle ne sert à rien: ordinairement elle n’est pas lue ; elle est même un sujet de plaisanteries et de déri- ‘Sion pour de nombreux consommateurs). Contre l’article 4, il n'en est pas de même. Bien souvent, attirés par l’appât du gain, les débitants permettent à des individus manifestement ivres de terminer chez eux leur complète intoxicaion. Quant à servir des liqueurs alcooliques à des mineurs de seize ans, tous à peu près le font impunément ; il n’y a, pour s’en rendre compte, qu’à voir ce qui se passe dans les cabarets de Normandie.
A notre avis enfin, il semble que l’on ne pourrait jamais “onner aux condamnations pour ivresse une publicité trop grande. Aussi est-il très regrettable que les tribunaux correctionnels prononçant une condamnation pour récidive oublient presque tous l’article 8, qui leur permet d’ordonaer l'affichage du jugement ; celui-ci, placardé bien en évidence dans la commune du délinquant, lui donnerait peutêtre à réfléchir.
Nous allons voir maintenant que, même dans les cas où elle est appliquée, la loi de 1873 est insuffisante. Son grand défaut, à notre avis, c’est qu'elle se borne à la répression de cas isolés ; elle punit la contravention ou le délit, mais elle guérit rarement la maladie, soit parce que les peines qu’elle édicte ne sont pas assez sévères, soit parce que ces peines par elles-mêmes ne sont pas de nature à empêcher da récidive.
Contre l’article premier de la loi, nous n'avons rien à
dire ; il est bien évident que, pour la première fois, il y a
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lieu d’user d’indulgence envers le délinquant, pour qui son état d'ivresse pourra être en quelque sorte une surprise, un état anormal qu’il ne connaissait point, et contre lequel il lui était par conséquent plus difficile de se défendre. L'amende de 1 à 5 francs prononcée dans ce cas est plutôt un avertissement qu'une peine, avertissement qui, chez un homme intelligent, aura un effet salutaire. Le deuxième paragraphe, qui, en renvoyant aux articles 474 et 483 du code pénal, permet au magistrat de donner une peine de trois. jours de prison en cas de récidive dans les douze mois de la première condamnation, mérite également d’être approuvé, au moins en principe ; la peine, déjà plus sévère, qui frappe le récidiviste, coupable, non seulement de s'être enivré, mais aussi de n'avoir pas tenu compte du premier avertissement, est juste. Pourtant, il y a lieu de se deman— der s'il n'aurait pas été préférable de décider que, même pour la première récidive, le délinquant serait traduit devant le tribunal correctionnel. Cette juridiction, en effet, d'un degré plus élevée que le tribunal de simple police, peut par le fait même inspirer plus de crainte, et tel que laissera indifférent une condamnation en simple police, y regardera à deux fois avant de risquer une condamnation. qui serait mentionnée à son casier judiciaire. En mème temps, la peine pourrait être plus forte et monter par exemple à une amende de 16 à 25 francs et un emprisonnement de 6 à 12 jours. M. Roussel, dans les articles 2 et 3 de son projet de loi, émettait cette idée, l'amende pour
la première récidive, l’emprisonnement pour la seconde.
ri Nous allons plus loin que lui à cet égard, dans la répres- Sion.
L'article 2 permet aux juges correctionnels de donner à à l'ivrogne, en cas de deuxième récidive, 200 francs d'amende et un mois d'emprisonnement, et en cas de récidive correctionnelle, 400 francs d'amende et deux mois d'emprisonnement. Ici, nous ne dirons point que la peine est trop faible (bien qu’en certains pays, l’emprisonnement puisse être beaucoup plus long, par exemple, six mois en Autriche, deux ans en Allemagne, dans une maison de correction), nous dirons qu'elle est inefficace, et c’est un point que nous développerons plus loin.
Pour l’article 3, la pensée qui a inspiré le législateur est celle-ci : « Les peines privatives de droits, dit le rapport de la commission, sont les mieux faites pour ceux qui ont la triste habitude de sacrifier leur raison à l’intempérance. On ne les frappe pas seulement d’une indignité qu’ils méritent, on constate leur incapacité. » Cette idée, qui est juste, ne l’est pas d’une manière absolue; certes, pour la plupart des individus, la perte des droits mentionnés en l’article 3 (vote, éligibilité, droit d’être juré ou fonctionnaire public, de port d'armes) sera sensible; mais il y en a d’autres, chez lesquels le sens moral est plus profondément atteint, et sur qui cette déchéance ne fera que peu d'impression. En tous cas, l’article exige deux condamnations en police correctionnelle pour qu’elle soit prononcée : c’est, à notre avis une de trop. Il ne parle pas non plus de
la déchéance de la puissance paternelle, qui, pratiquement,
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serait indispensable. Il y a lieu, en effet, de sauvegarder les intérêts des enfants contre le préjudice que pourraient leur causer les abus d'un père ivrogne ; ajoutons que le père qui se dégrade de la sorte et donne à ses enfants de tels exemples ne mérite plus d’avoir autorité sur eux. Passons à l’article #4, Rien à dire de la première partie, qui interdit au débitant de recevoir chez lui des individus manifestement ivres ou de leur donner à boire ; il est de toute évidence que la pénalité encourue par lui dans ce cas est parfaitement juste, encore que l'amende pourrait être plus forte. Mais, dans la seconde partie, nous trouvons que le législateur aurait pu se montrer plus difficile sur l’âge des individus auxquels il permet au débitant de servir des boissons alcooliques. Les lois et les règlements antérieurs à la loi de 1873 interdisaient l'accès des cabarets aux jeunes gens n'ayant pas 21 ans accomplis : et voilà que la loi, faite pour réprimer des abus, se montre moins sévère, et leur permet de s’alcooliser cinq ans plus tôt! « Les adolescents peuvent bien savoir gré au législateur de les avoir émancipés à 16 ans; c'est si crâne, de pouvoir faire l’homme avant de l'être. Mais que donnent-ils en retour à la patrie... ? Des forces paralysées par l’abus, aussi funeste que précoce, de l'alcool; un moral déplorable, acquis au contact journalier des buveurs âgés et de profession, chez qui toute retenue, toute prudence n'existent plus (1) » C’est, en effet, de quinze à vingt ans que l’homme se transforme
(1) Extrait d'un article publié dans la Dépêche républicaine de Besançon, 10 mai 1900.
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le plus, au physique comme au moral; et c’est à l’âge où cette transformation s’accomplit, au moment où l'enfant devient un homme, que la loi lui permet d’acquérir le serme de mauvaises habitudes qui deviendront peut-être la règle de toute sa vie.
Nous ne toucherons pas aux autres articles de la loi; faisons cependant une réserve en ce qui concerne l’article 8, qui laisse au tribunal correctionnel la faculté d’ordonner l'affichage de son jugement; nous pensons que, dans tous les cas, l’affichage devrait être obligatoire.
Quant à la constatation des infractions à La loi commise dans les campagnes, qui est mise par l’article 15 à la charge des gardes champêtres, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, nous en avons parlé plus haut, et nous avons dit combien les premiers rencontraient de difficultés dans l'exercice de leur mission. La seule chose à faire serait de leur rendre celle-ci plus facile ; des lois qui rendraient les fonctions de maire, adjoint et conseiller municipal incompatibles avec la profession de débitant de boissons, ne pourraient être que les bienvenues, et donneraient aux gardes champêtres plus d’indépendance.
Nous avons dit que si la loi de 1873, dans certains de ses articles, n’était pas assez sévère, d’autre part les peines qu'elle édictait n'étaient pas de nature à réprimer l'ivresse : Expliquons notre pensée :
Nous admettons bien volontiers que, chez un individu,
les cas d'ivresse, les premières fois qu'ils se présentent,