MOYENS LÉGISLATIFS PRÉCONISÉS
Peut-on atteindre l’alcoolique directement par des mesures répressives comme on frappe le buveur coupable d’avoir été trouvé en état d'ivresse publique et manifeste ? Non, évidemment, puisqu'il n'a commis aucun délit, ni même aucune contravention. Peut-on user à son égard de mesures préventives, c’est-à-dire, a-t-on le droit de l'interner pendant un laps de temps plus ou moins long dans un des asiles où nous sommes d’avis d’enfermer les récidivistes d'ivresse ? C’est là une question très discutée. Cette mesure: serait-elle utile ? Sans aucun doute; les asiles de buveurs ont fait leurs preuves, et assez de malades en sont sortis guéris pour que l'efficacité du traitement qu’on leur y fait suivre soit indéniable. Serait-elle légale et juste ? Nous ne le pensons pas.
Il est vrai que, si nous nous opposons à l'internement, en vertu du grand principe de la liberté individuelle, on
nous fera cette objection que, dans deux cas, la société a le-
to
droit de restreindre cette liberté : Les cas de protection des incapables, et de lévitime défense.
Or, en admettant même que l'incapacité de l'alcoolique soit démontrée,(et, dans bien des cas la preuve sera difficile à faire) suflira-t-il qu’un individu soit incapable pour que la société ait le droit de limiter sa liberté? Non, certes. On donne un conseil judiciaire à un faible d'esprit ou à un prodigue, mais on ne l’enferme pas. Dans un seul cas, nous admettrons qu’on puisse interner un alcoolique en invoquant son intérêt pour légitimer cette mesure : c’est quand il sera atteint d’aliénation mentale, et il n'y alors qu’à se reporter aux lois qui régissent la matière.
Pour soutenir l’idée de la légitime défense, on invoque que l’alcoolisme, agissant sur le cerveau de l'individu, diminue considérablement ses facultés intellectuelles et ses notions de sens moral et le pousse à la misère et au vagabondage ; qu'il l’empêche de donner « à la société la part d'activité dont chacun de ses membres lui est redevable »(1); qu'il le conduit au crime, et qu’enfin, ne se bornant pas à le corrompre physiquement et moralement, il corrompt aussi sa descendance.
Ces raisons, très justes, d’ailleurs, nous paraissent aptes à prouver beaucoup plus l’utilité, la nécessité même, si l’on veut, de l’internement, que sa légalité. Que l'alcoolique, au point de vue physique, ruine sa santé, nous devons faire
tous nos efforts pour l’en empêcher, mais nous ne pouvons
(1) M. Tairy. — Op. cit.
tre
cependant agir par la force : on ne punit pas le suicide, or, le buveur se suicide en quelque sorte moralement, suicide lent, ilest vrai, mais progressif et inévitable; que petit à petit, le sens moral diminue chez lui au point de disparaitre et de le conduire au vagabondage ou au crime, c’est profondément regrettable ; mais on n’a le droit d'user contre lui de moyens coercitifs, que lorsqu'il tombera sous le coup de la loi; quant à la tare héréditaire qu'avec raison on lui reproche d'imprimer à sa descendance, elle est très incertaine, d’abord, puisqu'il peut ne jamais avoir d’enfants, elle est très vague, ensuite, et d’un degré d'importance impossible à vérifier et qui variera avec chaque individu. Or la loi ne peut punir que des faits précis, spécialement prévus. Une personne, en état de légitime défense, ne se défend pas avant d’avoir été attaquée : Lorsque l’alcoolique aura attaqué la société, c’est-à-dire lorsqu'il aura commis un crime ou un délit, la loi le condamnera pour ce crime ou pour ce délit ; jusque-là, elle ne peut l’atteindre.
Mais, dira-t-on, l’internement est une mesure préventive, plutôt que répressive. Préventive, soit : mais cette mesure est en même temps une peine, puisqu'il n’est pas possible au buveur de s’y soustraire et qu’on lui retire sa liberté. Or, pour qu'une peine soit juste, il faut qu’elle soit motivée, et celle-ci, à notre sens, ne l’est pas assez.
Nous concluerons donc de ce qui précède, que, si une répression est légitime pour l’homme qui s’enivre, et que l'on peut considérer, en dehors des moments où il est en
état complet d’ivresse, comme un homme intelligent qui
So
fait abus de sa liberté, et enfreint volontairement les lois de la morale publique, il n’en sera pas de même à l'égard du buveur d'habitude, qui ne s’enivre pas, ne cause pas de scandale, et que par suite, il y a lieu moins de punir que de soigner.
Si l’on ne peut réprimer directement l'alcoolisme dans l'individu aiteint de cette maladie, comment fera-t-on pour le combattre? Nous allons nous livrer à une courte étude des principaux moyens indirects proposés pour arriver à ce but,
Les mesures adoptées par les différents Etats peuvent se classer en trois catégories : D'abord, celles qui s'appliquent aux débits de boissons, soit pour réduire leur nombre, soit pour réglementer leurs heures d'ouverture et de fermeture, soit pour les surveiller. Ensuite, celles qui ont pour but d'élever le prix des boissons alcooliques où d'améliorer la qualité de ces boissons (augmentation de l’impôt, monopoles). Celles enfin, dont le résultat est d'empêcher la fabrication, la vente et la consommation desdites boissons (Prohibition générale ou locale, interdiction de vente dans
certains cas et à l’égard de certains individus).