Réglementation et limitation des débits de boissons
Etant donné que c’est dans les débits de boissons que le buveur contracte et entretient généralement son habitude
de l’alcool, il est tout naturel que l’on ait d’abord pensé à
op
un remède qui ne pourrait qu'être très efficace, la limitation du nombre de ces débits, « Si les bouilleurs de cru, disait Claude (des Vosges), dans son rapport célèbre au Sénat, sont le fléau des campagnes, les débits de boissons sont, sans contredit, le fléau des villes ; actuellement, ils débordent jusque dans les moindres villages. Leur multiplication incessante devient un universel sujet d’inquiétude..... Les jours de paye, au retour du chantier et de l'atelier, de combien de « tournées » s’allège le salaire si laborieusement gagné. Les débits sont là, tout le long de la route; et, comme les ronces d’un sentier sauvage, qui, en arrachant quelques lambeaux d’étoffe, font parfois couler un peu de sang, eux aussi font, chaque fois, au malheureux qu’ils dépouillent au détriment de lui-même et de sa famille, une blessure moins apparente sur le moment, mais cependant süre, profonde, et dont les suites ne tardent pas à se manifester ». Il est bien facile, en effet, de remarquer que, nulle part, les cabarets ne sont aussi nombreux qu'autour des usines et dans leurs abords immédiats, de sorte qu’il est bien difficile à l’ouvrier de passer devant eux sans y faire au moins une station nuisible à la fois à sa santé et à sa bourse, Tel individu, qui au sortir de l’atelier rentrerait tranquillement chez lui sans penser à boire parce qu'aucune tentation ne s’offre à lui, s'arrètera, au contraire si l’occasion se présente à lui sous la forme d’un cabaret, qu’il n'aurait pas cherché peut-être, mais où il entrera, parce qu'il se trouve tout naturellement devant
lui.
En France, en 1830 le nombre des débits était de
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Actuellement ce nombre dépasse 450 000, sans y comprendre les 40000 débits environ que renferme la seule ville de Paris.
Cette statistique démontre qu’il y a en France un débit pour 85 habitants, soit un pour trente adultes mâles. Mais c’est là une moyenne qui est de beaucoup dépassée par certains de nos départements : Dans celui du Nord, par exemple, on compte un cabaret pour 52 personnes, dans la Seine-Inférieure, 1 pour 66, dans l'Eure, 1 pour 11 habitants, c’est-à-dire que, dans ce pays privilégié, un « électeur
sur quatre passe sa vie à verser, d'un beau geste, de l’al-
(4) Extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi de MM. Scrrien et Bérancer, relative à la réglementation des débits de boissons.
nos
cool aux trois autres » ; à Paris, en 1890, il existait enfin un débitant de boissons pour 82 habitants.
Il résulte du tableau ci-dessus reproduit, que le nombre des débits a, depuis 1830, subi une progression constante, nous allons voir sous quelle influence.
La loi du 29 décembre 1851 avait placé les débitants sous la dépendance absolue de l'administration ; nul ne pouvait ouvrir un débit sans une autorisation préalable du Préfet, qui pouvait également la révoquer à son gré. Aussi voyonsnous immédiatement le nombre des débits descendre, en l’espace de quatre années, de 350 000 environ à 291 244. Il est juste d’ailleurs de faire remarquer que cette loi n'avait pas été faite en vue d’un intérêt social, mais dans un but purement politique. Comme le font fort bien ressortir M.M. Siegfried et Bérenger, dans leur récente proposition de loi au Sénat, l’Empire, se rendant compte que l’on parle politique surtout au cabaret, espérait ainsi se rendre maître de opinion publique en ayant un moyen direct d'action sur les individus auxquels il octroyait la permission d’ouvrir des débits. Il faut croire que ces permissions furent données avec une certaine facilité, puisqu’en 1869, le nombre était remonté à 364875. Le gouvernement de la République, sous l'influence d’une réaction toute naturelle contre les idées de l'Empire, pensa « qu'il suffisait, pour être dans la vérité, de prendre le contre-pied de la loi: là, où celle-ci disait : il faut une autorisation, on répondait par le principe de la liberté de l’industrie. La politique avait
inspiré la répression ; la politique octroya la liberté. » La
loi du 17 juillet 1880 a supprimé toute entrave à l’établissement des débits de boissons. « Nous avons, disait le rapporteur de cette loi, repoussé l’idée de fixer par des règlements administratifs le nombre des débits dans chaque commune. Nous nous fions à l’action des lois économiques, pour proportionner ce nombre aux moyens réels de la population. »
Or, dans les quinze ans qui précédèrent la promulgation de cette loi, Le nombre des débits n'avait augmenté que de 5813; dans les quinze années qui ont suivi, il s’est accru de 67712. Devant un tel résultat il est vraiment permis, même sous un gouvernement républicain, de regretter la loi de l'Empire.
Actuellement,tout individu qui veut ouvrir ou exploiter un débit de boissons, n’a qu’à en faire la déclaration au maire de la commune, dans un certain délai, en indiquant son état civil exact. Plus besoin d'autorisation d'aucune sorte, quelle que puisse être, d'ailleurs l'importance du débit.
Telle est la raison évidente pour laquelle les débits sont actuellement chez nous en si grand nombre : C’est la Loi de 1880 qui est cause de tout le mal. Partant, une solution radicale s'impose: il faut l'abroger, et la remplacer par une autre loi dont l'influence soit plus salutaire.
En 1899, M.M. Siegfried et Bérenger ont déposé au Sénat un projet de loi dans ce sens. Nous n’en donnerons pas ici le texte in extenso, et nous nous bornerons à le résumer avec quelques commentaires.
Le projet revient à la loi de 1851, en ce qui concerne
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l'autorisation, qui sera toujours nécessaire, et sera accordée, sil y a lieu, par le Préfet, sur avis de la commission départementale du conseil général et du Procureur de la République, ce qui est une sérieuse garantie d'impartialité (1)! Où il en diffère c'est qu’ilne donne pas au Préfet le droit de révoquer l'autorisation une fois accordée : le rôle du préfet sera donc purement un rôle d'administrateur, et non un rôle politique. Cette révocation ne pourra ètre prononcée que par l'autorité judiciaire dans les cas prévus par la loi de 1880.
Donc, le rétablissement de l'autorisation, voilà déjà un progrès ; mais là principale innovation du projet consiste dans la limitation du nombre des débits : d’après l’article 2, il sera interdit au Préfet de délivrer une autorisation d’ouverture, tant que le nombre des débits sera supérieur à 1 pour 300 habitants ; lorsque ce chiffre sera atteint, il ne pourra être accordé d'autorisation qu’en remplacement
d’un débit existant !
(1) On avait songé à prendre également l'avis du maire de la commune où le débit serait ouvert. Après réflexion, on y a renoncé pour laisser plus d'indépendance à ce magistrat municipal et éviter qu'il ne puisse être rendu par un postulant évincé par le préfet, responsable de cet échec.
(2) La mise en pratique d’une loi conçue dans ces termes amènerait pour Paris la disparition de 19 000 débits, tout naturellement, et sans mesure arbitraire ou vexatoire. Nous trouvons cependant que la proportion est trop élevée. Dans des villes de 300 000 habitants, par exemple, elle laisse subsister 1 000 débits, ce qui est encore trop. En Hollande par exemple, la proportion qui est de 4 débit pour 250 habitants dans les petites localités est de 1 pour 500 dans les grandes, et cette Proportion nous paraît préférable.
Les mesures nécessaires pour atteindre ce résultat, ne seraient prises que peu à peu. Les débitants actuels conserveraient leurs situations, mais il faudrait, pour toute mutation, une autorisation nouvelle, et celle-ci ne serait accordée que si, dans la commune, il ÿ avait moins d'un débit par trois cents habitants.
Le projet interdit encore la vente des boissons aux débitants qui ont un autre commerce. Chacun a pu remarquer qu’à Paris, il est peu de petits épiciers, fruitiers, marchands de charbons ou débitants de tabac, qui n’aient, dans l'espoir d'un gain plus considérable, divisé leur boutique en deux parties : dans l’une on exerce le commerce ; dans l’autre on a un comptoir où l’on verse aux clients des boissons spiritueuses. Ce genre de débit est un des plus dangereux qui existent, car, ainsi que le dit le D° Brunon (1) «il a prise sur une clientèle que son voisin n’atteignait pas, sur la femme, quine va pas au cabaret. Or, quand c’est par la ménagère et pour la ménagère que l'alcool entre dans la maison, on peut dire que celle-ci est perdue, perdue sans ressources ; les enfants eux-mêmes n'échapperont pas ».
Tel est, dans ses grandes lignes, le projet de M.M. Bérenger et Siegfried, qui est d'une incontestable utilité ; sera til favorablement accueilli par les Chambres, c’est ce qu’il est difficile de prévoir, c’est ce qu’il est peut-être téméraire d'espérer, nous dirons tout à l’heure pourquoi. Nous avons
d'ailleurs été devancés dans cette voie par un bon nombre
(1) L'acoolisme en Normandie.
ne
de nations, chez lesquelles la réforme tentée a donné des résultats sinon complets, du moins encourageants.
Nous irons plus loin, et nous dirons que, loin de préjujudicier aux intérêts des débitants, une telle loi ne peut qu'être favorable à leurs intérêts. Sous l'influence de la loi de 1880, le chiffre des débits est devenu si grand que la plupart de leurs titulaires ne peuvent plus en vivre. Il en est un grand nombre que la concurrence exagérée oblige à vendre à crédit pour attirer les clients ; et naturellement, ils ne sont pas toujours payés (1). Conclusion : le débitant qui à écoulé sa marchandise sans rien toucher, finit à son tour par ne plus pouvoir payer le marchand en gros qui le fournit, et c’est la faillite.
Indépendamment de la limitation des cabarets, une surveillance active et une réglementalion sévère de leurs heures d'ouverture et de fermeture pourrait donner de bons résultats. Chez nous, et principalement dans les campagnes, lorsque l’heure de la fermeture est arrivée, le débitant
ferme ses contrevents, ferme hermétiquement ses rideaux,
(1) Dans les provinces autrichiennes de Galicie et de Bukovine, les dettes de cabaret sont traitées comme chez nous les dettes de jeu, et ne sont pas reconnues ; cette mesure, toute logique qu’elle soit, n'a pas donné de brillants résultats, car il tombe sous le sens que cabaretier et débiteur s'entendent pour faire disparaître la trace de l'origine de la dette, et le moyen de déjouer les combinaisons qui interviennent entre eux n'est pas facile à trouver. De plus, comme le fait remarquer un éminent professeur de droit, M. Vidal, la non-reconnaissance des dettes de cabaret serait anti-juridique,
puisque leur cause n’a rien d'illicite, tant que la vente de l’alcool est autorisée.
de façon que l’on ne puisse voir la lumière à l’intérieur, et ses bons clients habituels continuent à s’intoxiquer tout à leur aise en dépit des réglements ; la surveillance est à peu près nulle ; la Norvège, l'Allemagne et l’Ecosse sont plus avancées que nous sous ce rapport. En Norvège, la loi interdit de vendre ou d'offrir de l’eau-de-vie, non seulement les dimanches et jours de fête, mais encore la veille à partir de cinq heures. En Ecosse, depuis 1854, les débits sont fermés le dimanche et ne sont ouverts les autres jours que de huit heures du matin à onze heures du soir. Il en est de même pour l'Irlande, depuis 1878, et pour le Pays de Galles, depuis 1881.
En Allemagne, la peine est de 75 francs d'amende et de quatorze jours d'emprisonnement pour le cabaretier qui tolère la présence de ses clients après l'heure réglementaire de la fermeture. Tout récemment, un arrêté du baron de Hammerstein, président d’Alsace-Lorraine, ayant interdit toute vente de boissons alcooliques avant huit heures du matin, les débitants ont adressé au ministre impérial une protestation à laquelle le ministre n'a répondu qu’en approuvant l'arrêté.
Tout en reconnaissant qu’une loi réglementant les débits de boisson serait utile, nous ne serons pas cependant aussi optimistes que certaines personnes qui croient qu’une telle loi une fois votée, l'alcoolisme disparaîtra radicalement. D'abord, il s’écoulera un temps très long avant que l’on soit arrivé en France à cette proportion de 1 débit pour 300 habitants. Or, comme on ne peut procéder que par
Grébaut, 7
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voie d'extinction ou de rachat, on voit quel laps de temps sera nécessaire pour amener la suppression de plus de 300.000 débits.
Ensuite, une fois ceux-ci réduits dans la proportion indiquée, est-il à espérer que la consommation de l'alcool diminuera proportionnellement? ce n’est pas certain : On ne boit pas qu'au cabaret; l’alcoolique invétéré qui veut satisfaire sa passion le plus souvent possible, et n’est pas fortuné, se rend bien compte qu’il a tout bénéfice à acheter un litre entier d’eau-de-vie, plutôt que de boire ce litre en détail chez le débitant qui vend proportionnellement plus cher, puisqu'il lui faut son bénéfice d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Pour le mème prix, le buveur aura donc une plus grande quantité d’alcool et pourra s’intoxiquer davantage. En Normandie et en Bretagne, ainsi que dans le nord de la France, on boit autant à domicile que dans les cabarets puisque souvent l’eau-devie remplace aux repas comme boisson le vin ou le cidre, Ce n’est pas seulement avec l’eau-de-vie, même, que l’on s’alcoolise, c’est aussi avec le vin, avec le cidre, avec la bière ; certes, il ne viendra à l’esprit de personne de nier que la consommation de ces trois liquides chez les particuliers est beaucoup plus forte que dans les lieux publics (1).
Il est intéressant de citer ici un exemple rapporté par
(1) Les bouilleurs de cru, qui sont en France au nombre de 700 000 n’ont pas besoin, pour s’alcooliser, d'aller au cabaret boire de l’alcool ou l’acheter, ils le fabriquent, et peuvent facilement en donner ou en vendre en fraude à tous leurs amis.
M. Cauderlier, dans un article récent intitulé : « Lettre ouverte au Journal des Débats » :
« En Suisse, dit-il, mêmes résultats. Avant de procéder à l'octroi du monopole, le Conseil fédéral organisa une vaste enquête, portant sur tous les pays d'Europe. Cette enquête, confiée au bureau fédéral de statistique, aboutit à un très remarquable exposé des lois et des expériences de quelques états étrangers, où nous lisons aux conclusions : Souvent aussi on a fait valoir la réduction du nombre des cabarets comme un des moyens les plus efficaces pour restreindre la consommation de l’eau-de-vie. Mais, dans le cours de notre enquête, nous n'avons rencontré que peu de données confirmant l'exactitude de cette hypothèse que l'on a presque érigée en dogme... La consommation de lalcool s'est rendue indépendante du cabaret, et s’est établie à domicile, d'une façon tout spécialement pernicieuse. C’est pourquoi la réduction du nombre des cabarets n’a qu'une valeur restreinte pour la répression de l'alcoolisme. »
Cette asserlion est corroborée par l'exemple de la Hollande, où le nombre des débits a diminué de moitié, pendant que la consommation de l'alcool n’a diminué qu’à peine d’un quart. Dans d’autres pays, tels que la Grande- Bretagne et les Etats-Unis, on a constaté des faits analogues.
Reste la Norvège, que l’on cite toujours; mais, dit M.Cauderlier (1), la Norvège a toute une série de lois contre
l'alcool, et une armée de plusieurs centaines de mille absti-
(1) Op. cit.
nents pour en prècher et en surveiller la bonne exécution. Mais elle n'a pas seulement diminué le nombre de ses débits, elle les a extirpés ; elle n’a plus que 198 débits dans toutes ses villes réunies, et, pour toutes ses campagnes, dans un pays grand comme la moitié de la France, vingt- * cinq.
En effet, l'exemple de la Norvège n'est pas à citer; une tentative de réduction dans les mêmes proportions serait chez nous le signal d'une révolution.
Il faut donc, d'après nous, conclure que si, d’une part, une loi telle que celle qui est présentée par MM. Siegfried et Bérenger était votée par les Chambres et appliquée d’une manière rigoureuse, elle serait utile; mais que, d'autre part, elle ne pourrait à elle seule lutter contre l'influence