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La loi de 1873. Son insuffisance

Nous avons présenté un tableau assez sombre des ravages causés par l’alcool, ravages qui, depuis des années, n’ont cessé de s’accroitre et augmentent toujours à l'heure actuelle. On pourrait croire que la gravité de la situation a attiré l'attention des pouvoirs publics, que le danger social dont nous avons parlé a ému les législateurs, et qu’une loi nécessaire, indispensable, est à l’étude : il n’en est rien, malheureusement. En 1873, sous l'influence des études très sérieuses de MM. Roussel, Vilfeu et Desjardins, députés, sous l'influence, même, d'une certaine poussée de l'opinion publique qui se souvenait peut-être des malheurs de 1871 et se rendait jusqu'à un certain point compte du rôle néfaste que l'alcoolisme y avait joué, le Parlement

vota une loi dont il attendait les meilleurs résultats et qui

lui paraissait suffisante pour répondre aux exigences de la situation. Depuis, bien que cette dernière ait empiré, aucun effort n’a été tenté et la loi du 23 janvier 1873 est la seule qui régisse la question.

Nous la reproduisons ci-dessous :

Loi du 23 janvier 1873, tendant à réprimer l'ivresse publique, et à combattre le progrès de l’alcoolisme :

Art. 1. — Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs inclusivement, ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

Les articles 474 et 483 (1) du Code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.

Art. 2. — En cas de nouvelle récidive, conformément à l’article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 à 300 francs.

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d’un an, se sera de nouveau rendu coupable du mème délit, sera condamné au maxi-

(1) Art. 474. — La peine de l’emprisonnement aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant 3 jours au plus.

Art. 483. — Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement

pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

mum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double.

Art. 3. — Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l’article précédent, sera, par le second Jugement, déclarée incapable d'exercer les droits suivants : 1° de vote et d'élection; 2° d'éligibilité; 3° d'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d'armes, pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenu irrévocable.

Art. 4. — Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs inclusivement, les cafetiers, cabaretiers et autres débitants, qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.

Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu’il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Les articles 474 et 483 du Code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.

Art. 5. — Seront punis d’un emprisonnement de six

jours à un mois et d’une amende de 16 à 300 francs, les

rien

caletiers, cabaretiers et autres débitants, qui, dans Îles douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l’article précédent, auront commis un des faits prévus au dit article.

Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle, pour l’un ou l’autre des mêmes faits, depuis moins d’un an, se rendra de nouveau coupable de l’un ou l’autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu’au double.

Art. 6. — Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l’un ou l'autre des délits prévus en l’article précédent, pourra être, par le second jugement, déclarée incapable d'exercer tout ou partie des droits mentionnés en l’article 3. Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées par l’article 3 du décret du 29 décembre 1851. Il pourra aussi, sous les même peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.

Art. 7. — Sera puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende ce 16 à 300 fr. quiconque aura , fait boire jusqu’à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6, tout cafetier, cabaretier ou autre débitant de boissons . qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe

précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du

ne même fait, soit de l’un ou l’autre des faits prévus en l’arücle 4, S 1, dans le délai indiqué en l’article 5, $ 2.

Art. 8. — Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son Jugement soit affiché à un tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera.

Art. 9. — L'article 463 (1) du code pénal sera applicable aux peines d'emprisonnement et d’amende portées par la présente loi. L'article 59 (2) du même code ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

Art. 10. — Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents, seront transmis au Procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

Art. 11. — Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison.

(2) Art. 463 (Extrait). Bans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l’amende au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l'amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

(2\ Art. 59. — Les complices d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce délit.

ho

Art. 12. — Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet eflet à tous les maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condämnée à une amende de 1 à 5 fr. et aux frais du rétablissement de l'affiche. Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne sera pas trouvé affiché.

Art. 13. — Les gardes-champètres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police Judiciaire, chacun sur le territoire sur lequel il est assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces infractions ».

La loi du 23 janvier 1873 vise deux catégories d'individus : D'une part les ivrognes, d’autre part les débitants. Elle cherche à atteindre à la fois le buveur et celui qui lui facilite les moyens de boire. Mais il est une chose qui, à sa lecture, frappe immédiatement l'esprit : c’est que le texte de la loi n’est pas en rapport avec son titre : Loi tendant à réprimer l’ivresse publique : oui : à combattre les progrès de l'alcoolisme : non. Il n'y est question, en effet, que de l’homme ivre, qui cause du scandale, étale sa honte aux yeux de tous et devient ainsi pour tous un mauvais exemple. De l'alcoolisme, maladie beaucoup plus grave et qui l’est d'autant plus qu'elle ne se manifeste pas toujours par des signes extérieurs, la loi ne s'occupe pas. Nous avons fait,

tout en commençant la distinction entre l'ivresse, ivrognerie

mo d'occasion et l'alcoolisme, ivrognerie habituelle. Combien la loi de 1873 nous laisse loin du but poursuivi dans sa pro-

position de loi par M. Roussel, qui faisait de cette distinction

le fondement de sa théorie et disait que si, évidemment, l'ivresse doit être réprimée, l’alcoolisme doit être combattu

plus vigoureusement encore : « J'aurais atteint mon but, disait-il, si j’étais parvenu à démontrer qu’une proposition de loi contre l’ivrognerie, consistant uniquement à assimiler l'ivresse scandaleuse des rues aux contraventions qui relèvent de la simple police, ne saurait, à aucun titre, répondre aux indications de la science, ni aux exigences actuelles de l’intérèt social ».

Il semblerait, à la lecture de ces lignes, que M. Roussel ait eu, au moment où il les écrivait, une perception très nette de la difficulté du but à atteindre et de l'insuffisance, de la nullité, pourrait-on dire presque, des résultats que l'avenir réservait à la loi de 1873.

Cette loi est insuffisante, disons-nous ; mais ce n'est pas seulement parce qu’elle laisse de côté la question de Palcoolisme : certes, le législateur de 1813 a reculé devant l’audace d’une telle innovation et devant les conséquences qu’elle entrainait ; nous sommes également d'avis que l’on ne peut atteindre l'alcoolique directement dans sa personne, par des lois répressives, et que seule, l'ivresse publique et manifeste peut être le motif d'une peine. Mais, même à ce dernier point de vue, envisagée à l'égard des faits qu’elle doit réprimer, la loi n’a pas donné les effets salu-

taires que l’on attendait d’elle.

D’autre part, nous n'avons qu’à jeter les yeux sur ce qui se passe autour de nous : Chaque année, la statistique accuse un nombre plus grand de crimes et de délits commis par des individus en état d'ivresse; chaque jour voit s'ouvrir de nouveaux débits de boissons dans les villes et dans les campagnes ; nous voyons toujours autant d’ivrognes tituber dans les rues.

A quoi tient cet état de choses : A deux raisons selon nous. D'abord la loi du 23 janvier 1873 est trop faiblement appliquée; dans la plupart des cas, même elle ne l’est pas du tout; ensuite, le serait-elle, qu’elle ne contient pas en elle-même les éléments de répression suffisants pour assurer sa force et son influence. Nous examinerons séparément ces deux points.

Il est triste de constater que, dans notre pays, la vue d’un homme ivre n’éveille pas, dans la masse de la population, une idée de dégradation et d’avilissement pour celui qui est en cet état. On voit un ivrogne dans la rue, qui vacille et manque de tomber à chaque pas, on rit, les enfants le suivent en se moquant de lui; peu de personnes songeront à le blâmer, beaucoup imiteront son exemple. On n’a jamais pu, dans le peuple, s’habituer à considérer Livresse comme une contravention ou un délit ; et l’on fait ce raisonnement : J’ai bien le droit, je pense, de faire ce que je veux: si je m’enivre, cela ne fait de tort qu’à moi et à ma bourse, je ne cause de préjudice à personne. Aussi, en vertu de ce raisonnement dont la fausseté n’a pas besoin

d'être démontrée, plaint-on plus qu’on ne les blâme les

Te

délinquants. Lorsque par hasard un tribunal correctionnel punit d’un mois d’emprisounement un récidiviste d'ivresse, il n’est pas rare de voir à l'audience les spectateurs traduire leurs sentiments par un murmure d’étonnement où se mêle certainement un peu d’indignation contre les magistrats barbares qui ne comprennent pas le plaisir qu’il y à à s’enivrer et à se montrer en cel état à ses concitoyens.

A cette cause, toute morale, et dont l'influence a certainement empêché la loi de 1873 d'obtenir du public le respect que mérite toute loi en général et à plus forte raison toute loi d’intérèt social, s'en ajoutent d’autres. Les officiers de police judiciaire, chargés de dresser les procès-verbaux, ferment le plus souvent les yeux, sous l'influence de diverses raisons. Par exemple, il n'est pas de réjouissances publiques sans libations excessives, qui sont pour ainsi die officiellement autorisées, De même dans certaines circonstances, telles que les opérations du conseil de revision ou du ürage au sort : [l semble qu’elles soient intimement liées avee l’intempérance la plus complète. « La cérémonie du ürage au sort a un résultat immédiat, c'est de servir de prétexte à des beuveries interminables et à des déambulations à travers les rues, à la suite desquelles la majorité des conscrits est dans un état d'équilibre plus qu’instable. En bon français, cela s'appelle de l'ivresse manifeste. Les règlements de police l’interdisent et cependant, en la circonstance, les agents chargés de faire appliquer ces règlements, font preuve d’une indulgence qui frise la cécité. Les promenades

en question ayant lieu généralement derrière un drapeau

Grébaut, 5)

Ne

tricolore, et se terminant non moins généralement dans de mauvais lieux, il semble au moins étrange de constater que le premier acte de la vie militaire de nos futurs soldats aboutit à une véritable prostitution de notre emblème national (1). » Nous avons tenu à faire cette citation, parce qu’elle est la reproduction fidèle de tableaux que tout le monde peut voir dans les premiers mois de chaque année. Nous ne croyons pas qu'il y ait d'exemple qu'un procès-verbal ait été dressé dans ces conditions; et pourtant, l'ivresse de ces conscrits est bien manifeste, elle est bien publique, car ils font assez de tapage, et elle est ordinairement d’assez longue durée.

A Paris, l'ivresse n’est réprimée que d’une manière très insuffisante (2); les agents ayant des occupations multiples, les postes étant encombrés le plus souvent, les ivrognes n'y seront conduits que s'ils gônent la tranquillité publique ; et le procès-verbal ne sera dressé contre eux que s'ils sont conduits au poste.

Dans les campagnes, la répression est plus difficile à obtenir encore. « Qui allez-vous charger, s'écriait M. Testelin, lors de la discussion de la loi, de faire des procès-verbaux ? Les gardes champêtres! Eh bien, je vous déclare que, chez moi, il y en a, sans exagération, huit sur

(1) Extrait de la France militaire du 7 février 1900.

(2) Le nombre des condamnations prononcées pour ivresse par les tribunaux de simple police du département de la Seine, y compris Paris, en 1897, n'est que de 3.396, alors quil est presque

double dans certains départements moins peuplés. (Compte-rendu de la justice criminelle pour l’année 1897).

oU— dix qui tomberont sous le coup de la loi. Ce n'est pas une

accusation bien grave que je porte contre eux; la plupart

des gardes champêtres sont de très braves gens qui rendent

beaucoup de services, qui vivent en plein air, qui ont

besoin de consommer beaucoup, et qui, dans les villages,

rendent service à l’un et à l’autre... la première chose

qu’on fait quand vous vous présentez dans une maison, c'est de vous offrir. ou un petit verre, ou un verre de bière, ou un canon de vin. Le garde champêtre accepte, et, au bout d'un certain temps, il se trouve atteint d'ivrognerie. Il tombera donc sous le coup de votre loi, et c’est lui qui sera chargé de sévir contre les ivrognes |! »

Nous nous varderons d'aller aussi loin que M. Testelin, et nous admettrons même au contraire que le garde champêtre intempérant ou alcoolique reste une exception et que la grande majorité sont les gens les plus sobres du monde: ils ne s’exposeront pas à s'entendre dire qu'ils donnent euxmêmes le mauvais exemple, mais leur situation n’en restera pas moins bien difficile. Dans un village de peu d'importance, où tout le monde se connaît, où tous les habitants ont entre eux des liens de parenté plus ou moins étroits, où les haines entre familles durent parfois pendant plusieurs générations, le garde champètre hésitera à faire un procèsverbal qui peut lui attirer de nombreuses inimitiés, lui faire perdre peut-être sa situation, si le délinquant est soutenu seulement par un électeur influent. Cette crainte sera chez lui plus forte encore, si le maire, ou l’adjoint, ou les per-

sounes influentes du pays sont eux-mêmes cabaretiers ou

débitants de boissons, ainsi que cela arrive fréquemment, et lui feraient payer cher ce qu'ils considéreraient comme: un excès de zèle. Ajoutons enfin que, neuf fois sur dix, les gardes champêtres sont d'anciens cultivateurs, trop àgés pour se livrer d’une façon régulière au travail des champs ; que leur force physique est peu à craindre pour un homme jeune, etleur influence morale à peu près nulle. Là où um agent de police ou un gendarme peuvent agir, l'un parce qu’il est dans une grande ville, l’autre parce que son uniforme est craint, tous deux parce qu'ils sont couverts par leurs chefs, le garde champêtre, placé entre son devoir et son intérêt immédiat, choisira plus souvent ce dernier parti ; et l’on peut jusqu’à un certain point l'en excuser, si l’on songe aux conditions dans lesquelles il doit nécessairement exercer ses fonctions. En fait, les gardes champêtres. ne dressent pour ainsi dire jamais de procès-verbaux d'ivresse, préférant laisser ce soin aux gendarmes qui s'en acquittent le plus souvent possible, mais ne peuvent réprtmer tous les cas, leur sphère de surveillance étant trop: grande ; aussi, généralement, le juge de paix d’un chef-lieu d'arrondissement juge-t-il à lui seul autant d'ivrognes que ceux des autres cantons réunis du même arrondissement.

Si des procès-verbaux ne sont pas toujours, comme ils. devraient l'être, dressés contre les individus en état d'ivresse, on en trouve moins encore et pour la même raison, contre les débitants, qui contreviennent aux articles qui les concernent dans la loi de 1873. Contre l’article 12, à Ia

vérité, peu d’infractions, presque chez tous, l'affiche existe;

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