DE L’ALCOOLISME AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL
L’alcoolisme ne menace pas seulement l’individu par sa propre gravité ; il l’expose encore à des dangers provenant i de la perversion de l’intelligence, d’où le suicide, ou du défaut d’appréciation des choses extérieures, et de là naissent | les chutes, les blessures, les brûlures, etc. D’un autre côté,
I faute de pouvoir veiller à sa sécurité personnelle, l’alcoolisé est exposé à des accidents provenant du fait involontaire d’autrui ; car si l’on est tenu de respecter la faiblesse d’un enfant ou d’une femme, on ne songe pas toujours que tel homme qui paraît fort et robuste, ne peut pas se préserver , et après un ou plusieurs avertissements, on heurte, on écrase, on mutile involontairement l’alcoolisé, qui reçoit ces blessures d’un air hébété. D’un autre côté enfin, l’homme en état d’ivresse peut devenir dangereux, par sa méchanceté et sa fureur, par des actes irréfléchis et accomplis sans intention de nuire : il peut frapper, assassiner, incendier, exposer la vie de mille personnes en entravant une voie ferrée.
Ainsi voilà l’alcoolisme qui étend son intluence dans des limites plus vastes que celles où nous nous sommes arrêté tout d’abord :
1° Il expose l’individu au suicide ou à l’action de forces extérieures, parce qu’il est momentanément incapable d harmoniser ses actes avec les influences physiques qui l’entourent.
2° Il laisse l’individu sans défense au milieu de la société humaine, qui, méconnaissant la faiblesse et l’hébétude dont il est frappé, le broie et l’écrase involontairement dans ses
engrenages, comme cela aurait lieu dans le jeu d'une machine ;
3° Il devient danger pour les autres.
Or, comme on le voit, si d’abord les accidents sont circonscrits dans le cercle même de la vie individuelle, ils peuvent diverger, rayonner en quelque sorte, et intéresser les autres à ce qui n’est d’abord qu’un fait personnel.
Or, dans tous ces cas, la société est intéressée bien involontairement, et par le fait d’autrui, dans sa sécurité et dans sa responsabilité. En effet, si un homme en état d’ivresse commet un meurtre, voilà la société frappée dans un de ses membres souvent très innocent; ou bien, s’il meurt subitement, voilà la société frappée dans sa responsabilité, car on suppose toujours un assassinat.
C’est pour ces motifs que la médecine est si souvent appelée à émettre son avis et à donner son appréciation sur des faits relatifs à l’ivresse. Comme on le voit, la question s’est singulièrement élargie, puisque, des accidents de la sphère individuelle, elle a passé à ceux des rapports sociaux. La solution des questions qui s’élèvent alors est du domaine de la médecine légale ; et nous devons en parler ici.
On comprend que nous ne puissions pas traiter une seule question avec détail ; nous en ferons presque un simple énoncé.
Peut-on reconnaître qu’un individu est mort en état
d’Uresse*? — La réponse sera affirmative si l’estomac contient des aliments mélangés de liquide à odeur alcoolique, si le cerveau exhale la même odeur ; s’il y a des traces de congestion cérébrale; s’il y à eu des évacuations involontaires et des vomissements d’aliments et de boissons ; surtout si les liquides des vomissements et de l’estomac ont la couleur vineuse.
Enfin, nous rappelons les hémorrhagies des méninges (A. Tardieu), indice si précieux pour reconnaître l’ivresse, chez des individus qui ont succombé à l’influence de l’alcoolisme aigu.
Quel rôle respectif doit-on attribuer à l’ivresse et aux
blessures? — Nous avons vu, d’après M. Tardieu, que l’auteur des blessures ne peut assumer que la part de responsabilité qui dérive de la gravité même de ces blessures ; et qu’il ne faut pas lui imputer la mort, si la circonstance de l’ivresse a donné une issue funeste à des sévices qui, sans cette complication, eussent été sans gravité.
Dans le cas où des violences criminelles ont été exercées sur un ivrogne, on doit toujours considérer l’alcoolisme I comme une circonstance adjuvante qui a rendu la perpétration d’un crime plus facile, et qui même a pu rendre mor- ! telles des violences que le coupable n’avait pas eu l’intention | de rendre telles.
Peut-on établir qu’un individu était en état d’ivresse quand il a commis un crime ou un délit? — Cette question se présente souvent, car l’ivresse moyenne se dissipe rapidement, après quelques heures de sommeil , et le médecin n’arrive souvent que pour voir un homme en pleine raison.
Si l’on est rapproché de l’époque de l’ivresse supposée, on trouve encore une odeur alcoolique de l’haleine, les yeux injectés, les paupières boursouflées, le teint plombé, la peau chaude et sèche, l’urine très foncée; mais ce ne sont que des j indices qui ont besoin de s’appuyer sur d’autres circonstances fournies par les témoins.
Si l’on est à une époque éloignée, le médecin doit rester I dans le doute; toutefois il signalera la possibilité de l’ivresse, s’il est démontré qu’il y a chez le sujet des habitudes d’intempérance, s’il a eu des accès d e delirium tremens , et si, avant i le crime ou le délit, il présentait de l’agitation, de l’insomnie,
| et tous les accidents propres à cette affection.
L’ivresse produit-elle une folie passagère dans laquelle l’individu n’a plus conscience de ses actes? — Cette quesi tion, toujours soulevée et jamais résolue, a pour but de dij minuer ou d’aggraver la responsabilité du coupable. L’ivresse I n’est pas une excuse légale, et les tribunaux français ne peri mettent pas même de plaider ce motif d’atténuation.
Quoi qu’il en soit, il faut reconnaître qu’une forte ivresse enlève toute espèce de conscience, et nous n’en voudrions pas d’autre preuve que l’oubli total des actes accomplis. Mais il faut ajouter, de plus, que le degré de culture intellectuelle, que la douceur ou la dépravation naturelle des instincts ajoutent encore leur part d’influence dans la perte ou la conservation de quelques lueurs de conscience. Nous ne pouvons pas traiter ici la question de jurisprudence, parce qu’elle sort du cadre que nous nous sommes tracé; mais nous croyons que le lecteur consultera avec intérêt un travail qui nous a été communiqué sur ce point par notre ami, M. Pli. Serret, avocat à la cour impériale (1).
De l*état mental des individus en proie à l’alcoolisme chronique. — Il est évident qu’un délirant, sous l’influence de l’usage habituel des boissons, ne saurait être considéré comme responsable de ses actes, et que les magistrats, après avoir reçu du médecin l’assurance que la folie existe, au lieu d’appliquer une pénalité, prononceront la séquestration dans une maison de santé. L’homme n’est plus un criminel, c’est un fou.
Mais il y a des circonstances extrêmement délicates où il est fort difficile de se prononcer, et qui résistent en quelque sorte à une imputation morbide, bien que l’on ne puisse pas affirmer que la santé existe. Un homme fait abus des spiritueux, mais il n’a jamais éprouvé d’accidents graves [delirium tremens, folie alcoolique aiguë ou chronique). Cependant il s’est opéré dans les facultés intellectuelles, affectives et morales de cet individu, de profonds changements : une dépression, un abrutissement incomplet qui, san= lui enlever le sens moral, n’en règle plus exactement l’emploi. Cet individu est devenu impatient, irritable, querelleur; il commet une agression avant d’avoir jugé si elle est nécessaire; il frappe presque par instinct, sans l’avoir voulu, sans se souvenir ensuite de sa violence, sans en témoigner le moindre regret. Et cependant cet homme n’est pas fou, il accomplit tous les actes ordinaires
(l) Voir note 5.
de la vie à peu près comme tout le monde ; il accomplit ses travaux sans goût, comme aussi sans répugnance. En un mot, la surface est calme, si le fond est troublé.
Qu’un délit ou qu’un crime soit commis par un homme dans ces conditions, avec cette soudaineté, cet entraînement irréfléchi qui se développent si facilement chez lui sous l’influence de la moindre émotion , devra -t-il être considéré comme entièrement responsable de ses actes ? Là est la difficulté dont nous parlions. Oui, cet homme sera responsable, si l’on prend en considération l’apparence de raison dont il jouit; et au contraire, on sera disposé à atténuer la peine qu’il doit encourir, si l’on considère que, par suite de l’obtusion intellectuelle, cet homme a agi avant de penser ou làute de pouvoir penser. Il a peut-être commis un crime sans le vouloir et surtout sans en mesurer les conséquences. Nous pensons qu’il n’y a point de sublilité dans notre distinction, et qu’elle devrait être prise en considération dans l’appréciation de la criminalité des actes. Mais aussi nous estimons que le médecin appelé comme arbitre pourrait compromettre la médecine, s’il appliquait trop légèrement une semblable doctrine; il doit se borner à faire saisir les nuances que nous venons d’exposer, et laisser au jury le soin d’en accepter ou d’en répudier les conséquences.
Telles sont quelques-unes des questions que l’on peut poser au médecin légiste. Les autres varient trop, selon les cas particuliers, pour que nous puissions même les prévoir.
Mais ici se présente une question de la plus haute importance, souvent controversée, celle de la combustion spontanée . Nous allons lui consacrer quelques développements.