‹ De l'aliénation mentale et du crétinisme en SuisseChapitre 10 sur 62 · CANTON DE NEUCHATEL · texte numérisé non relu

CANTON DE NEUCHATEL

Dans le canton de Neuchâlel , la promulgation d'une loi spéciale a précédé de cinq ans l'ouverture de rétablissement destiné à recevoir les aliéués. Nous commencerons donc par l'examen de la loi.

Lui de Xcucliàtel.

règlement concernant le placement des aliénas dans les établissements destinés a leur traitement, dt 20 septembre 1843.

Le conseil d'État,

Jugeant convenable de régler les formalités qui doivent être observées pour qu'un sujet ou habitant de l'État puisse être privé de sa liberté pour cause d'aliénation mentale, arrête a qui suit :

Art. 1. Aucune personne domiciliée dans la principauté ne pourra être placée pendant plus de trois mois dans un établissement public ou privé d'aliénés, sans une autorisation du Conseil d'Etat. Tout domicile où l'aliéné est retenu par contrainte et soigné même seul par une personne étrangère à sa famille, est considéré comme établissement privé.

Ail. 2. Cette autorisation pourra être demandée par l'époux ou l'épouse de l'aliéné, par ses parents, ou par ses tuteurs, s'il est sous tutelle.

Art. 3. Dans le cas où l'aliéné serait atteint de folie furieux compromettant l'ordre public et la sûreté des personnes, la demande de placement pourra, à défaut de parents, être faite par le chef de la juridiction où réside l'aliéné, et le Conseil d'État ordonnera le placement de celui-ci, s'il juge que cela soil nécessaire.

Art. /i. La demande dont il s 'agi! devra faire mention ries nom cl prénoms, de l'âge, de la profession et du domicile de la personne à placer, ainsi (pic de celle qui sollicite son placement. Elle devra faire connaître le degré dépareillé qui les mm. "ii, ii défaut, la nature tics relations exislani entre elles. L'éta

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