TITRE IV
Dispositions générales.
Art. 25. Le Conseil d'État fera tous les règlements que pourra nécessiter l'exécution de la présente loi.
Art. 26. Toute personne qui formerait un établissement privé destiné au traitement ou à la garde des aliénés, sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article 10, ou qui continuerait à recevoir des aliénés dans un établissement dont le Conseil d'Étal aurait ordonné la clôture, sera punie d'une amende qui pourra s'élever à trois mille florins.
\it. 12 7. Tout propriétaire ou Directeur responsable d'un établissement privé, qui ne se conformerait pas aux dispositions de* articles 12 et l/i de la présente loi, et aux règlements faits par le Conseil d'Étal en vertu de l'article '2 . sera passible de l'amende portée en l'article précédent.
,m >8. I.' dm-, h m d'uu établissemeul pnblu sera passible
de la mémo amende, soit dans les cas prévus par l'article 1*2, soit pour les contravention aux règlements pré\us en l'article 25.
Art. 29. Le Conseil d'Étal est chargé de déterminer l'époque de la mise à exécution de la présente loi.
Dans le mois qui suivra, les directeurs d'établissements publics ou privés devront remplir les formalités et exécuter en ce qui les concerne toutes les dispositions de la présente loi, sous les peines qui y sont portées.
Art. 30. La présente loi sera re\ue dans la session de décembre 1847.
2. règlement du conseil d'état pour l'exécution de la loi du 5 février 1838 sur le placement et la surveillance des aliénés, du 7 avril 1838.
Le Conseil d'État,
Vu l'article 25 de la loi du 5 lévrier dernier, sur le placement et la surveillance des aliénés, qui le charge de faire tous les règlements que pourra nécessiter l'exécution de ladite loi,
Arrête :
Art. 1. f.a demande à présenter, conformément à l'article 2 de la loi, par le conjoint ou par les parents de l'aliéné pour sou placement dans un établissement public ou privé, devra être adressée au lieutenant.de police, en indiquant les noms et la demeure de l'aliéné. L'avis médical qui pourra y être joint dans le but de dispenser les requérants de représenter à cemagistrat la personne de l'aliéné, devra être donné par écrit, par un docteur de la Faculté de médecine de Genève, ou par un otïicier de santé reçu dans le canton.
Art. 2. L'autorisation de placement ou l'ordre d'office donné par le lieutenant de police en l'absence de demande de la part de la famille ou du conjoint, contiendra les nom, prénoms.
âge et nationalité de la personne présumée aliénée, la désignation
de rétablissement où elle doit être placée, et les noms des requérants lorsque le placement n'est pas prescrit d'office.
Elle mentionnera la visite du magistrat ou le certificat du médecin qui aura été présenté pour y suppléer.
Les autorisations et ordres ci-dessus seront inscrits sur un registre ouvert à cet effet.
Art. 3. Celte autorisation sera donnée en double expédition, dont l'une restera en mains du directeur de l'établissement; l'autre sera rendue au lieutenant de police et contiendra le récipissé du directeur, constatant l'entrée de l'aliéné.
Art. k. A l'écbéance des autorisations ou des ordres de placement, les demandes en renouvellement faites par la famille ou par le conjoint de l'aliéné devront être adressées au lieutenant de police avec un rapport du médecin qui lui donne des soins ou avec la demande de le faire visiter de nouveau.
Lorsque le lieutenant de police renouvellera d'office les ordres de placement dans les établissements publics, il exigera pareillement un rapport écrit soit des médecins qui y donnent des soins, soit de tout autre qu'il déléguera.
Art. 5. Toute personne qui aura une réclamation à présenter contre l'autorisation ou l'ordre de placement, contre leur renouvellement ou contre le refus de l'une de ces mesures, devra l'adresser par écrit au syndic président du Conseil d'État.
Art. (5. Le collège des syndics pourra faire comparaître les réclamants.
La commission d'experts qu'il pourra cbarger. conformément à l'article 6 de la loi, d'examiner la personne donnant lieu à la réclamation, scia composée de trois docteurs de la Faculté de médecine de Genève, et de trois suppléants désignés pour les cas d'absence.
Ils seront nommés à la lin de chaque aimée pour l'année suivante.
DE t.'ALIKiNATION MENTALE EN SUSSE. 21
Art. 7. Dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3 ei h de l'article 7 de la loi, pour la sortie de l'aliéné, le directeur de l'établissement devra en informer le lieutenant de police si\ jours au moins avant la date proposée. Ce magistrat lui remettra un récépissé de l'avis.
Sur la simple opposition du lieutenant de police, le directeur devra surseoir à la sortie jusqu'à ce que l'opposition ait été levée.
Art. S. Lorsqu'il y aura un administrateur provisoire des biens de l'aliéné, il devra être informé, par le directeur responsable, de l'époque proposée pour la sortie, dans les mêmes délais et dans les mêmes formes.
Art. 9. Le propriétaire ou directeur responsable d'un établissement privé, en informant le procureur général, conformément à l'article \h de la loi, de chaque entrée d'aliéné, devra lui communiquer les renseignements qui sont à sa connaissance sur la position de l'aliéné, et en particulier les détails indiqués à l'article 12 de la loi ; s'il recueille plus tard de nouveaux renseignements sur le même sujet, il devra également les communiquer à ce magistral.
Art. 10. Le procureur général donnera au propriétaire ou directeur responsable un récépissé de chaque avis d'entrée, afin de lui servir de décharge pour l'accomplissement de celte obligation.
Art. 11. Les déclarations des personnes qui veulent former ou diriger des établissements privés consacrés au traitement ou à la garde des aliénés, seront faites à la chancellerie, sur un registre ouvert à cet effet (art. 10 de la loi).
Elles indiqueront le lieu où l'établissement sera situé, les noms et prénoms des propriétaires et des directeurs responsables. Les mutations subséquentes devront être déclarées dans la même forme.
Il sera donné aux déclarants des récépissés de leurs déclaralions, signés par l'un des secrétaires d'État.
Art. 12. Lorsqu'il s'élèvera des plaintes contre un établisse-
Ï2 h! L'ALIENA ! TrtN \ir\[\ii r\ suisse.
nient privé d'aliénés, le Conseil d'Iilat fera faire une entjtfêli dans laquelle le propriétaire ou le directeur responsable sera entendu. Lorsque le Conseil d'État prescrira la clôture de l'établissement, le lieutenant de police sera charg" de l'exécution de cet ordre.
Art. 13. L'inspection de chaque établissement public et privé recevant des aliénés devra être faite au moins deux fois par année par le lieutenant de police.
Si ce magistrat use du droit de délégation qui lui est conféré pir l'article 11 de la loi, il ne pourra se faire remplacer pour cette inspection que par un auditeur ou par le maire de la commune où est situé l'établissement.
Art. \h. Les propriétaires ou directeurs responsables ne pourront refuser au lieutenant de police ou à ses délégués, au procureur général ou à ses substituts, lorsqu'ils inspecteront les établissements publics ou privés n'aliénés, aucun des renseignements qu'ils demanderont.
Art. 15. Les contraventions aux articles 7, 8, 9, 11 et 1 S du présent règlement, seront passibles d'une amende qui pourra s'élever à trois mille florins 'art. 27 de la loi).
Art. 16. Le présent règlement sera exécutoire dès le 1 " mai prochain.
3. ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT SUR L'INSPECTION SUPÊIUK RI DE L'ÉTARLISSEMENT PURLTC DES ALIÉNÉS, DU 27 AVRIL
Abrogé et remplacé par l'arrêté suivant :
'i. arrêté du conseil d'état sur l' administration de la
maison canton!.!: dis aliénés* dl \h i ( i n 1641.
Le Conseil d'État ;
Arrête :
\n. l. L'administration de la maison cantonale des aliénés
sera dirigée par une commission nommée par le Conseil d'État, et qui sera désignée sous le nom de commission Administrative de la maison cantonale des aliénés.
Art. 2. La commission sera composée :
1° De trois conseillers d'Étal ;
2° De deux membres pris hors du Conseil d'État, dont un remplira les fonctions de secrétaire.
Ces membres seront nommés pour le terme de trois ans et rééligibles.
Art. 3. Les fonctions de la commission seront de diriger et de surveiller tout ce qui tient à la maison, particulièrement ce qui se rapporte au régime intérieur, aux approvisionnements, au mobilier.
Un règlement intérieur approuvé par le Conseil d'État, déterminera le mode et la distribution de cette surveillance.
Art. k. La commission devra référer au Conseil d'Etat sur toutes les décisions de quelque importance qui ne seraient pas prévues par les règlements.
Art. 5. A la fin de chaque année comptable, la commission rendra au Conseil d'État un compte général de son administration.
Art. 6. Le présent règlement sera exécutoire à dater du 1er janvier 18^2. Le règlement du 27 avril 1838 sur l'inspection supérieure de rétablissement cantonal des aliénés , est abrogé à partir de ce jour.
La loi de Genève a été promulguée quelques mois avant la loi française; mais les auteurs de cette loi se sont certainement inspirés de ce qui s'était dit et fait sous ce rapport, en France, en 1830 et 1837, et surtout du premier projet de loi présenté à la Chambre des députés le 0 janvier 1837 par i\l. de Gasparin, alors ministre de l'intérieur, projet avec lequel la loi de Genève
2'l DE L'ALIÉNATION MENTALE EN SUISSE.
offre de grandes analogies pour toul ce qui concerne notamment les conditions d'admission et de sortie.
Nos législateurs de 1838, d'ailleurs, n'ont rien emprunté à la loi de Genève, autant du moins qu'il est permis de l'affirmer d'après les discours prononcés devant les Chambres françaises en 1838.
Nous en examinerons sommairement les principales dispositions.
La loi de Genève dislingue nettement les placements d'office ordonnés par le lieutenant de police — , fonctionnaire appartenant au départemement de justice et de police, — des placements volontaires accordés par ce magistrat sur la demande des parents ou du conjoint de l'aliéné (art. 2) (1).
Dans le projet de M. de Gasparin, il était dit également que les placements ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation ou d'un ordre; il devait même y avoir à cet effet une commission consultative instituée au chef-lieu de chaque département ; mais M. Vivien, rapporteur de a commission de la chambre, combattit énergiquement et réussit à faire rejeter cette disposition, dont le premier inconvénient eût été d'ap-
(1) Dans la loi de Genève, non plus que dans le projet de Gasparin, l'admission dans un' asile ne peut être demandée par une personne étrangère à la fjmille; mais alors, qu'advient-il quand la famille est absente et que l'isolement est urgent? Celte question fut longuement discutée en 1838 à la chambre des députés ; mais, finalement, la disposition inscrite à cet effet dans notre loi (art. 8, § 2) fut admise à la presque unanimité. La famille, d'ailleurs, est immédiatement prévenue et peut, en vertu de l'article 14 de la loi du 30 juin 1838, retirer le malade, à moins qu'il ne puisse compromettre l'ordre publie on la sûreté des personnes fart. '21).
porter dos relards parfois regrettables dans l'admission d'aliénés curables.
Il résulte, d'ailleurs, des termes de l'article 3 de la loi de Genève et mieux encore de ceux des articles 1 , 2 et k du règlement du conseil d'État, en date du 7 avril 1838, que le lieutenant de police peut ordonner d'office la séquestration ou autoriser le placement d'une personne prétendue aliénée, sans que la folie ait été constatée préalablement par un certificat médical : il lui suffit d'avoir vu celte personne ou même que le maire de la commune l'ait visitée. Les prescriptions de la loi française à cet égard nous paraissent offrir de plus sérieuses garanties à la liberté individuelle.
Il n'est point question dans la loi de Genève des placements provisoires en cas d'urgence, tels que les prévoit l'article 3 du projet Gasparin, reproduit dans le projet amendé parla commission (art. 12) et finalement conservé dans le texte définitif de la loi de 1838 (art. 19). Il y a sous ce rapport une lacune dans la loi que nous analysons.
La loi de Genève, de même d'ailleurs — sauf quelques légères différences de rédaction — que celles des Pays-Bas (1841), de Neuchftrel (18/43), de la Norvège (1848) et de la Belgique (1850), considère « comme établissement privé, tout domicile où l'aliéné est retenu par contrainte et soigné, même seul, par une personne qui n'appartient pas à sa famille ». (Art. 1.)
La loi anglaise, quoique moins explicite à cet égard, contient aussi des dispositions à peu près analogues.
2fi de l'aliénation Mentale in suisse
Vax lïahce, l'article 615 du Codé d'instruction criminelle interdit do détenir une personne « dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison ». On commet donc un acte de détention arbitraire, lorsque, sans y être autorisé, on retient par contrainte et en quelque lieu que ce soit une personne majeure atteinte d'aliénation mentale.
Quelques-unes des dispositions de l'article 7 nous paraissent laissera désirer.
Pourquoi dire expressément, par exemple, que l'aliéné placé dans un asile n'y sera plus retenu dès que l'autorisation ou l'ordre de placement seront périmés? lin oubli, un malentendu, un retard de quelques beures, pourraient avoir, dans certain* cas, de regrettables conséquences, ou placer un directeur d'asile dans une position fort délicate. Le projet de Gasparin (art. 4) et même celui amendé par la commission (art. 13) contenaient une disposition analogue; mais nous ne la retrouvons plus dans le projet présenté le 28 avril 1837 à la Cbambre des pairs par AI. de Montalivet ; elle avait été remplacée par une disposition moins impérative qui est devenue l'article 20 de notre loi de 1S38.
Il ne nous semble pas davantage rationnel qu'un individu pi, ni- dans un établissement d'aliénés, soit mis en liberté par cela même que le tribunal, saisi de la demande en mainlevée (H* l'interdiction, l'aura prononcée. Il fteul être mile ci parfois même nécessaire de maintenir dans un asile une personne qn'Utl tribunal aura déclare ne pas nu ne plus devoir (■ne interdite ni même pourvue d'un administrateur provisoire,
ni: r.'AUKvmoN Mivni! ta s; issk. 27
M. de Gasparin, nous ne l'ignorons pas, avait dit à ce sujet dans son rapport : « Quand les tribunaux saisis de la poursuite en interdiction ont reconnu qu'il ne peut y avoir lieu ni à l'interdiction, ni, même à l'administration provisoire, la présomption légale est acquise contre la supposition de l'aliénation mentale : l'individu au sujet duquel cette poursuite a été exercée est réputé n'être point privé de l'usage de ses facultés et dès lors le motif de l'isolement cesse d'exister. » {Moniteur du 7 jarit. 1837). Mais la Chambre des députés n'adopta point cette doctrine, à mon avis trop absolue, ou du moins ne conserva pas dans le projet amendé par elle, le paragraphe qui traduisait à cet égard la pensée du ministre.
Je dois ajouter d'ailleurs que, d'après la loi de Genève, lors même que le tribunal a prononcé la mainlevée de l'interdiction, le lieutenant de police peut s'opposer à la sortie et déférer !a difficulté au collège des syndics.
Cette restriction introduite dans la loi ne vient-elle pas à l'appui de notre manière de voir ?
En France, il ne suffit pas, pour qu'une personne placée dans un établissement d'aliénés soit immédiatement mise en liberté, qu'un tribunal ait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à l'interdire ou ait prononcé la mainlevée de l'interdiction ; il fuit que le tribunal du lieu de la situation de V étàbtisséinèni ail expressément ordonné la sortie (art. 29).
Ce n'est plus au projet de M. de Gasparin, mais bien plutôt à celui amendé par la commission et présenté à la Chambre des députés le 18 mars 18:57 fart. 21 à 25), qu'il faut comparer les
articles 13 à 2k de la loi de Genève, dont la plupart des dispositions concernant l'administration des biens des aliénés séquestrés sont pour ainsi dire empruntées au projet français.
La loi de Genève, cependant, de même, d'ailleurs, que le projet de Gasparin, ne donne point de piano aux commissions administratives ou de surveillance des asiles, comme le faisait l'article 20 du projet Vivien devenu l'article 31 de notre loi de 1838, la mission d'administrer les biens des aliénés non interdits qui y sont placés; le tribunal doit toujours intervenir. Mais la loi de Genève contient quelques dispositions que nous ne trouvons point dans la nôtre.
Elle prescrit notamment (art. Ih) aux directeurs des asiles privés, dans les dix jours du placement d'un aliéné, « de soumettre le cas au procureur général, qui provoque la nomination de l'administration provisoire, s'il l'estime convenable ».
Le procureur impérial a , sans aucun doute, en France, toute latitude pour provoquer cette nomination, et il est toujours averti dans les trois jours, du placement d un aliéné; mais il semble que les auteurs de la loi de Genève aient voulu quelque chose de plus en plaçant le directeur de l'asile privé dans l'obligation de faire connaître les renseignements venus à sa connaissance (art. 9 du règlement du 7 avril) et qui pourraient motiver la nomination d'un administrateur provisoire.
Nous reviendrons ailleurs sur cette question importai) le de l'administration des biens des aliénés placés dans les asiles privés.
L'administrateur provisoire ne peut eue autorisé par I»-
[)L l'aliénation mentale ln SUISSE. 2'.)
président du tribunal civil à vendre que les clïels mobiliers susceptibles de se détériorer.
Celte réserve n'est pas sans valeur.
D'après le projet de Gasparin {art. k, § 5), aucun aliéné n'aurait pu être maintenu plus de deux ans dans un asile d'aliénés sans être interdit; mais cette disposition n'a pas été conservée dans le projet amendé par la commission de la Chambre des députés, non plus que dans la loi du 30 juin 1838. L'article 22 de la loi de Genève, quoique moins impératif, a bien certainement été établi d'après les mêmes errements.
Le 27 avril 1838, c'est-à-dire lors de l'ouverture du nouvel asile des Vernets, le Conseil d'Étal du canton de Genève prit un arrêté sur Y inspection supérieure de l'établissement public des asiles ; mais cet arrêté a élé abrogé par celui en date du l/i juin 1841, sur Y administration de la maison cantonale des aliénés, qui établit que cet établissement sera dirigé par une commission administrative nommée par le Conseil d'Etat.
Ce dernier arrêté est encore en vigueur.