‹ De l'aliénation mentale et du crétinisme en SuisseChapitre 11 sur 62 · I)L LAL1L.NA11U-N MLMALL L> SUISSE. ■> I · texte numérisé non relu

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blisscincnt public ou privé où l'aliéné doit être placé y sera également indiqué.

An. 5. L'autorisation de placement ne sera accordée qu'au tant que la demande qui en sera faite sera accompagnée du certificat d'un médecin reconnu comme tel dans la principauté (1), certifiant i "état mental de la personne à placer, les circonstances de sa maladie et la nécessité de la faire entrer dans une maison d'aliénés pour la faire traiter ou l'y tenir enfermée. Le certificat ne sera valable qu'autant qu'il aura été délivré moins de quinze jouis avant que la demande de placement soit faite au Conseil d'Étal.

Art. 6. Dans tous les cas où cela lui paraîtra nécessaire, le Conseil d'État, avant d'accorder le placement qui lui sera demandé, pourra faire visiter la personne présumée aliénée, soit par le médecin du roi (2), soit par un ou plusieurs autres médecins.

Art. 7. Dans ebaque cas de placement d'un aliéné dans un établissement public ou privé, le Conseil déterminera si le placement sera limité ou illimité, et dans la première alternative quelle en sera la durée.

Art. 8. Le Conseil d'État décidera dans ebaque cas particulier s'il y a lieu de faire constater et prononcer par la justice le cas d'aliénation.

Donné au Conseil tenu sous notre présidence au château de Neuchàtel, le 20 septembre 1863.

Le président, CHAMBRlER.

(1) Dans presque tous les cantons suisses, en effet, il faut, en sus du diplôme, une autorisation spéciale pour pratiquer la médecine, et cette autorisation n'est accordée qu'après examen subi par le candidat devant le conseil de santé de chaque canton.

(2) H ne faut pas oublier qu'eu 1848, lu canton de Neuchàtel, bien que faisant partie de la confédération était encore une principauté prussienne : ce n'est qu'en 1855 que le canton de Neuchàtel e ' devenu un 1 i 'i luvcraiu et indépendant.

Cette loi, que nous avons extraite du troisième \olunie des

anciennes pièces officielles de l'État de Neuchàtel, est assurément bien incomplète ; mais il ne faut point oublier qu'elle a été promulguée alors qu'il n'y avait point encore d'établissement d'aliénés dans la principauté : le Conseil d'État, lorsqu'il en a arrêté les dispositions, devait donc surtout avoir en vue le placement des aliénés du canton dans des élablissements situés en dehors de sa circonscription. Envisagée de cette façon, la loi de Neuchàtel nous paraît, en général, convenablement établie.

L'article 1er définit comme la loi de Genève ce que l'on doit entendre par établissement privé.

D'après les termes de cet article, une personne domiciliée dans la principauté peut être, sans autorisation préalable et sans condition d'aucune sorte, placée et maintenue pendant trois mois dans un établissement public ou prive d'aliénés. Une pareille disposition a lieu de nous surprendre. N'est-ce pas, en effet, au moment du placement d'un aliéné dans un asile, qu'un contrôle sévère doit surtout être exercé, que des garanties sérieuses doivent être exigées? Que ne dirait-on pas en France, si une pareille disposition était inscrite dans notre loi de 1838?

Les articles 3 et k nous paraissent sagement établis; le chef de juridiction remplace ici la famille absente ou inactive. Mais pourquoi limiter son intervention aux cas de folie furieuse et ne pas l'étendre à ceux dans lesquels l'aliéné, non furieux, mais curable, a besoin d'être traité dans un établissement spécial ?

r>F, i/àLIÈNATION MF.NÏAU: M sriSSfc. $S

^ Los législateurs oublient trop facilement que les asiles d'aliénés sont, avant tout, des maisons de traitement,

L'article 5 est la reproduction presque textuelle du § 2 de l'article 8 delà loi française. La loi de Neuchàtel, plus complète sous ce rapport que celle de Genève, fait une obligation de la production, dans tous les cas, du certificat médical.

Lors de l'ouverture de l'établissement de Préfargier, destiné à recevoir les aliénés du canton, un règlement général, en date du 18 août 18^8, arrêté par le Conseil d'État et que l'on peut considérer, jusqu'à un certain point, comme le complément de la loi du 20 septembre 18ft3, détermina notamment les conditions d'admission dans l'établissement.

Nous en reproduisons ici les dispositions les plus importantes :

<> Art. 6. Les personnes qui voudraient faire entrer un malade à Préfargier devront accompagner leur demande de :

» 1° Un certificat d'origine, constatant que le malade est ou n'est pas Neuchâfelois ;

» 2° Une demande d'admission, signée par les ayants-droit, soit membres les plus proches de la famille, soit tuteurs ou curateurs pour les mineurs ou interdits. Cette demande devra être appuyée d'un certificat du médecin, ohé par le chef du district qu'habite le malade. »

« Art. 7. La demande d'admission devra indiquer la classe de pension qu'on veut faire obtenir au malade, ainsi que le mode par lequel on compte effectuer le payement. Les étrangers auront à fournir à cet égard une caution satisfaisante dans le canton. Ils devront accompagner, du reste, leur demande

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