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des mêmes pièces exigées pour les nationaux, dûment légalisée^ par l'autorité compétente de leur pays. »
« Art. 10. En cas d'urgence, le directeur pourra recevoir un malade sous sa responsabililé personnelle, sans attendre les pièces exigées par l'article 6, sauf à régulariser le plus tôt possible l'admission. Il devra, en outre, en donner immédiatement avis au président de la commission et au chef du district. »
Presque tous les placements, d'ailleurs, se font de la même manière à Préfargier. A défaut de la famille, la demande d'admission est faite par l'autorité qui paye ou garantit le payement.
Il n'y a que bien rarement ce que nous appelons en France des placements d'office.
Quand il s'agit de personnes étrangères au canton, la direction de Préfargier ne se contente point de la légalisation des pièces prescrites par l'article 7 ; elle exige la production d'une pièce émanant de l'autorité administrative ou judiciaire du pays d'origine de In personne à placer, et attestant que ladite autorité a connaissance de la mesure prise à l'égard de cette personne, ainsi que de la déclaration du médecin et « qu'elle tient la séquestration pour régulière ».
Un modèle imprimé est remis à cet effet aux familles qui eulent faire admettre un malade à Préfargier.
Axant 1849, les aliénés curables du canton «le NeOchâtel qtli n'étaient pas conservés — le plus souvent sans traitement aucun — dans les communes ou les familles, étaient dans les asiles de France ou d'Allemagne. Ils sont ton. n
presque tous aujourd'hui placés dans l'établissement spécial de Prèfargier, qui admet également, bien que dans une assez faible proportion, des aliénés étrangers au canton.
Les prix de pension sont les suivants :
Première classe, 5 francs et au-dessus;
Deuxième et dernière classe, de 75 centimes à 2 francs.
Les communes du canton et l'État ne payent pour leurs aliénés que 75 centimes.
Les étrangers ne sont point admis à moins de 2 francs par jour.
Quant aux aliénés du canton, dont la pension est payée par eux ou leur famille, le prix de journée varie, selon la fortune du malade, de 75 centimes à 2 francs et au-dessus : et ce prix est fixé, non point par la famille, mais par la commission administrative de l'établissement.
« Quoique aiîeclé à un but de bienfaisance, l'établissement de Prèfargier constitue et constituera à perpétuité une propriété particulière, entièrement indépendante et séparée du domaine de l'État et du domaine communal. ■> (Art. 2 de l'acte de fondation du 18 août 1868.)
Il est administré par une commission de neuf membres qui se renouvelle elle-mè;ne et qui nomme « un comité composé de deux de ses membres et du directeur-médecin de l'établissement pour la direction et la tractation des affaires courantes et journalières ». (Art. 3.)
Celle commission, absolument souveraine dans les limites des statuts de fondation, « ne peut être, dans aucun cas, cou-
36 Î>E l'aliénation mentale en suisse.
trainte à recevoir des malades, et est toujours libre de renvoyer
ceux qu'elle a admis, dès qu'elle le juge convenable ».
On devait, dans le principe, recevoir avant tout, à Préfargier, des aliénés curables ou dangereux.
« Les aliénés incurables qui ne réclament que l'entretien et les soins matériels qu'ils peuvent recevoir de leurs familles », ne devaient y être admis que « dans le cas où le nombre des malades curables le permettrait ». (Art. 2 du règlement général.)
Quant à ceux dont la maladie était « constituée par une idiotie repoussante », ils ne pouvaient y être reçus que par une décision spéciale du comité (art. 3) ; mais, dans la pratique, la direction de l'établissement se montra malheureusement moins sévère que le règlement, et il en est résulté un encombrement fâcheux qui va nécessiter de nouvelles constructions que l'asile, d'ailleurs, est en mesure de faire avec ses propres ressources : prix de journée, produit du domaine et donations.
Quelques-uns des aliénés présumés incurables et non dangereux qui sortent de Préfargier, sont placés chez des cultivateurs par les soins et aux frais de leurs communes, qui restent d'ailleurs responsables des accidents qui pourraient en résulter. On a surtout recours à ce mode d'assistance pour les aliénés qui n'ont pas de famille, et pour ceux dont le retour dans la famille offrirait des inconvénients.
Je reparlerai plus loin de Préfargier et des confrères distingués, les docteurs Borrel et Châtelain, que je dois remercier dès aujourd'hui de leur bon accueil et des renseignements qu'ils m'ont fournis sur le service des aliénés en Suis»