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CANTON DE VAUD

Il y a longtemps déjà que le service des aliénés a reçu dans ce canton un commencement d'organisation.

Avant 18C3, les aliénés de Vaud, dont les familles consentaient à se séparer , étaient envoyés à la maison des Fous « Taubhus » de Berne.

De 1803 à 1810, ils furent admis à l'hôpital cantonal de Lausanne, confondus avec les malfaiteurs et les vagabonds.

En 1810, enfin, ils furent presque tous réunis dans la maison du Champ-de- l'Air (1), qu'ils occupent encore aujourd'hui , et qui sera bientôt elle-même remplacée par un magnifique établissement dont les plans sont déjà approuvés. Nous en parlerons plus tard.

L'hospice du Champ-de-l'Air reçoit tous les aliénés du canton de Vaud, au prix de 80 centimes à 1 franp par jour, selon les ressources des familles ou des communes et sur la fixation du Conseil d'État. Mais le montant des pensions est insuffisant pour couvrir les dépenses, et l'État est obligé d'accorder chaque année à cet effet une subvention qui s'est élevée, en 1866, à près de 19 000 francs.

Le bureau des secours publics qui a la haute main sur l'établissement, fait examiner avec soin tous les aliénés admis à l'hospice depuis plus de six mois, et renvoie dans leur famille ou leur commune tous les incurables qui ne sont ni trop diffi-

(1) Décrets des 22 mai 1806 et 18 mai 1810.

ciles à garder, ni dangereux pour la société ou pour eux-mêmes, ou les fait admettre au rang des incurables assistés par l'Etat. Quelques familles les placent en pension chez des cultivateurs.

Un décret du 19 mai 1817, qui avait institué un inspecteur des aliénés, a été abrogé par celui du 17 janvier 1851 sur l'organisation des établissements de secours publics : l'inspection des asiles publics et privés appartient spécialement aujourd'hui au médecin chef de bureau de la police sanitaire et vice-président du conseil de santé (1). Cette fonction a été longtemps remplie par mon excellent confrère et ami le docteur Joël, ancien interne de la Salpêtrière.

Le chiffre des aliénés du canton admis au Champ-de-I'Air, qui n'était, en 1812, que de 50 environ, était déjà de 139 au 31 décembre 1861 ; j'en ai compté 165 le jour de ma visite, le SA mai dernier. Aussi l'établissement est-il encombré au delà de toute mesure.

Il y a dans le canton de Vaud un asile privé d'aliénés dit In Métairie, dirigé par le docteur Guder, ancien médecin assistant de Préfargier. Cet établissement est situé près de Nyon, au bord du lac, à '22 kilomètres de Genèw.

Nous devons signaler aussi l'asile privé fondé au vieux château de Venues, près Lausanne, par M. Blumer, ancien sous-

l ) Le conseil de santé du canton de v.iml, créé par la lui sur l'organisation sanitaire du ! ' février 1850, es! composé de cinq membres, dont deux au moins choisis parmi les personnes 'jiti exercent une brandir de l'art médical : il e pn idé pai un conseiller d'État.

maître de Guggenbùhl. Cet asile ne reçoit que des idiots et des enfants arriérés. Il y en a habituellement de huit à dix (1).

Loi de %'auiî.

Il n'y a point, à proprement parler, dans le canton de Vaud, de loi sur les aliénés, mais bien deux règlements donnés par le Conseil d'État, qui peuvent être considérés comme en tenant lieu. L'un concerne les établissements privés ; l'autre, l'hospice des aliénés. Nous les examinerons séparément.

RÈGLEMENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES ALIÉNÉS.

Art. 1. Lors de l'admission d'un malade dans une maison de santé destinée aux aliénés, le médecin, ou le directeur, est tenu de présenter, dans le plus bref délai, au préfet du district, les pièces suivantes :

1° L'acte d'origine et l'acte de naissance du malade ,

2° Une déclaration d'un médecin breveté du pays où réside le malade , déclaration qui doit indiquer le genre de maladie et la nécessité d*uu séjour du malade dans une maison de santé ;

:iJ Une demande des parents ou ayants-droit, sollicitant l'admission du malade dans une maison de santé ;

U° Une déclaration de l'autorité compétente, constatant qu'elle a connaissance de la déclaration du médecin et qu'elle est officiellement informée du transfert du malade dans une maison de santé.

(1) Erlenmeyer signale à tort comme asile privé l'hospics du Samaritain, à Yevey {loc. cit., p. 125). Cet établissement ne reçoit point d'aliénés : c'est d'ailleurs une maison fondée par des souscriptions particulières pour le traitement des pauvres curables de tous pays.

Art. 2. Le médecin de rétablissement fera parvenir au préfet, dans les quinze premiers jours de l'entrée du malade, une déclaration constatant l'aliénation et la nécessité du séjour dans une maison de santé.

Art. 3. Le préfet fera parvenir toutes les pièces au conseil de santé, sauf l'acte d'origine et l'acte de naissauce qu'il transmet à l'autorité municipale.

Art. U. Enfin, conformément à l'article 68 de la loi sanitaire, le conseil de santé fera visiter l'établissement au moins une fois chaque année, et il s'assurera que les motifs qui ont nécessité la séquestration de chaque malade subsistent encore.

Donné, sous le sceau du Conseil d'État, à Lausanne, le 19 décembre 1860.

Le président, A. D. Meystre.

Je n'ai pas besoin de faire ressortir l'insuffisance de ce règlement dont les meilleures dispositions, d'ailleurs, sont presque toutes empruntées à la loi française.

Celle qui fait l'objet du quatrième paragraphe de l'article 1er, et qui est depuis longtemps adoptée à Préfargier, nous paraît sagement conçue : nous comprendrions que comme surcroît de garantie, bien (pie nous n'en reconnaissions aucunement la nécessité, les certificats délivrés par un médecin en vue de l'admission dans une maison de santé fussent, en France, visés par le maire de la commune du domicile ou par le juge de paix, qui pourraient, au besoin, faire une enquête et prévenir qui de droit ; mais nous considérerions comme fâcheux, à tous égards, qu'on imposât aux familles l'obligation de faire visiter et interroger par le maire ou le juge de paix les parents qu'ils voudraient placer dans une maison de sanlé. Nous reviendrons

DE L'ALIÉNATION MENTALE EN SUISSE. k\

ailleurs sur cette question, dont l'importance n'échappera point aux personnes que leur position ou leurs fonctions mettent à môme d'entendre exprimer à cet égard les craintes et les répugnances des familles.

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