‹ De l'aliénation mentale et du crétinisme en SuisseChapitre 3 sur 62 · CANTON DE GENÈVE · texte numérisé non relu

CANTON DE GENÈVE

L'organisation du service des aliénés dans le canton de Cenève remonte à une époque relativement reculée.

(1) On a cherchée plusieurs reprises, en Suisse, el notamment depuis ISôO, à établir pour toute la confédération une législation uniforme sur les aliénés; mailles efforts tentés à cet égard n'onf point encore abouti

m- r 'aliénation mbntale bn suisii 11

Avant 1832, ces malheureux étaient réunis dans le bâtiment dit de la discipline, dépendant de l'hôpital et situé dans la ville de Genève, près de la promenade Saint-Antoine.

De 1832 à 1838, il furent traités dans le château de Corsier, a 10 kilomètres de la ville.

Enfin, le 20 mai 1838, les aliénés furent transférés dans l'établissement des Vernets construit par l'État de Genève, et dont nous parlerons plus loin : le service passa dès lors de l'administration de l'hôpital à celle de l'État, département de l'intérieur (1).

L'établissement doit recevoir tous les aliénés du canton, qu'ils soient curables ou incurables ; aucun n'est assisté à domicile.

Le nombre des aliénés du canton traités en 1838 n'était que de soixante-quatre ; il était de cent un en 1 846 et de cent huit en 1864; l'augmentation a donc porté presque uniquement sur les premières années de la fondation de l'asile, comme cela a été observé presque partout.

Pour qu'un aliéné soit reçu aux Vernets, il faut que le payement de la pension soit garanti par la famille ou par des administrations ou établissements de charité, tels que :

L'hôpital de Genève, pour les ressortissants pauvres de l'ancien territoire du canton ;

(1) Notes statistiques sur Vhospiee cantonal di's aliénés de Genève, par M. Duchosal, directeur; ISC5; document auto°rapliié. C'est la seule notice qui ait été publiée sur l'établissement.

Le bureau cantonal de bienfaisance, pour les ressortissants des communes adjointes en 1815 ;

La police de Genève, pour tous les étrangers au canton tombant malades pendant qu'ils exercent nue profession sur le territoire de la république ;

Les Sociétés de secours mutuels, pour leurs ressortissants;

Les prisons, pour les détenus aliénés;

Les communes de l'ancien territoire du canton, autres que la ville de Genève, pour ceux de leurs ressortissants admis à la bourgeoisie depuis 1815;

Enfin, les communes d'autres cantons de la Suisse qui n'ont pas d'établissements d'aliénés.

Les prix de pension sont fixés actuellement ainsi qu'il suit :

1 fr. 20 c. par jour, pour tous les établissements de charité, administrations et Sociétés de secours ;

I fr. k0 c. à 7 fr. par jour, pour les particuliers pouvant payer leur pension et pour les étrangers au canton (1).

II n'y a pas d'asile privé d'aliénés dans le canton de Genève (2).

L'État de Genève est en possession, depuis 1838, d'une loi spéciale sur les aliénés; nous la reproduisons ici avec les deux règlements du Conseil d'État destinés à en assurer l'exécution.

(1) Noies statistiques, etc., p. 4 à 7.

(2) Lettre du docteur Olivet, médecin en chef dos Vernets, en date du 10 juin 1S67. — Erlenmeyer signale cependant un asile privé, dil Maison de santé de la Forêt, où il y aurait de cinq à dix malade- Boi gmés par les médecins de î.i ville, au choix îles ramilles, (f.oc. cit., p. 121.'

DE L ALIÉNATION MENTALE EN SUISSE. l'A

Loi tic Genève.

1. LOI SUR LE PLACEMENT ET LA SURVEILLANCE DES ALIÉNÉS DU 5 FÉVRIER 1838.

Page 1