CANTON DE BERNE
Il n'y a pas de loi spéciale sur les aliénés dans le canton de Berne; le règlement d'organisation de la Waldau, qui a reçu le 23 avril 1866 la sanction du Conseil d'État, n'est applicable qu'à cet établissement et ne concerne, en aucune façon, les asiles privés relativement nombreux dans ce canton.
Pendant longtemps, on ne s'est, pour ainsi dire, point occupé des aliénés dans le canton de Berne.
Les indigents étaient réunis dans un local qui pouvait bien servir de lieu de détention, mais nullement de maison de traitement.
Jusqu'en 1835, cet établissement, appelé la maison des Fous « Taùbhus », se composait uniquement de cellules obscures, privées d'air et grillées, dans lesquelles les aliénés étaient enfermes comme des bêtes fauves; le nerf de bœuf, d'ailleurs, jouait le rôle principal dans le traitement.
Ce n'est qu'à partir de 1835 que l'on commença à s'occuper sérieusement, à Berne, du régime et du traitement des aliénés.
Mais on ne tarda point à reconnaître l'insuffisance de l'ancien établissement et, dès le 17 mars 1845, il fut décidé (prou l'abandonnerait pour en construire un nouveau, plus conforme aux besoins de l'époque, sur les terrains de l'hôpital extérieur.
Ce ne fut cependant que le 9 février 1850 que le Grand
Conseil, au vu d'un rapport très-circonstancié de la direction
de l'intérieur (seclion des affaires sanitaires), adopta le décret
suivant :
« Le Grand Conseil du canton de Berne;
» Cousidérant qu'il est urgent de créer, pour le traitement et la guérison des aliénés, un hospice qui réponde aux besoins de tout le canton ;
» Après s'être concerté avec la corporation de l'île et de l'hôpital extérieur (1) ;
» Sur la proposition du conseil exécutif, décrète :
» Art. 1er. La corporation de l'île et de l'hôpital extérieur se charge de la construction et de la disposition intérieure d'un nouvel asile de traitement et de refuge [Heil-und Pflegansta.lt), calculé pour au moins deux cents personnes, en se basant sur les plans qui seront approuvés par le conseil exécutif et dressé de manière à éviter toute dépense inutile. La corporation de l'île administrera aussi le nouvel établissement.
» Art. 2. L'État fournira les fonds nécessaires, tant pour la construction que pour la disposition intérieure et l'entretien de l'établissement.
» Art. 3. En considération des charges que lui impose l'article 2, l'État se réserve :
» a. Le droit de nommer le directeur et les médecins du nouvel hospice d'aliénés, sur une double présentation non obligatoire de l'administration de l'île;
(1) Administration qui a sous sa direction divers établissements sanitaires cantonaux. »
5fr DE L'ALIÉNATION MENTALE EN SUISSE.
) h. Le droit de disposer de trente places gratuites dans l'établissement (1). »
En réalité, l'État n'use que très-rarement de ce droit et il fournit chaque année à l'asile des aliénés une subvention d'environ ZiOOOO francs.
Le nouvel établissement, ouvert en 1855, put recevoir, dès celte époque, les aliénés curables traités dans l'ancien hospice et les incurables entretenus jusqu'alors à ïhorberg, maison de refuge située à 12 kilomètres de Berne et qui sert aujourd'hui de maison de correction.
Les incurables cependant ne sont pas tous admis à la Waldau, auquel on tient, autant que possible, à conserver son caractère de maison de traitement. On en entretient un certain nombre dans l'ancien établissement, situé près de la Waldau, dont il est une annexe.
Il existe quelque chose d'analogue dans plusieurs de nos départements.
Voici, d'ailleurs, quelques-unes des dispositions du règlement organique de la "Waldau (2) :
« Art. 38. Les conditions d'admission dans l'établissement sont :
» 1° L'existence d'une forme quelconque d'aliénation mentale, à savoir :
» a. D'une forme curable, pour l'admission dans la maison de traitement ;
(1) D. Tribolet, Bericht iiber die ncuc Irrcn-lleit- und l'flcgansiaH Waldau im KantonBern. Berne, 1855.
(2) Organisations Règlement fur iie kantonule Irrtn-UéU- vmd l'Ileyanstalt Waldau, Berne, I.SOG.
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» b. D'une forme incurable, mais seulement quand l'aliéné est dangereux ou privé de secours [Hïdflosighcit), pour l'admission dans la maison de refuge;
b 2°Le consentement du conjoint, ou des plus proches parents, ou du curateur, ou, si ce consentement ne peut être obtenu, une déclaration officielle du préfet du district, attestant que le malade est dangereux tant pour lui-même que pour son entourage, ou qu'il est complètement privé de secours.
» Art. 39. Sont expressément déclarés inadmissibles : •> 1° Les aliénés atteints d'épilepsie, à moins qu'ils ne soient dangereux ;
» 2° Les aliénés atteints de maladies extérieures défigurantes, repoussantes ou contagieuses, telles que cancer, syphilis constitutionnelle, etc., à moins qu'ils ne soient dangereux et qu'ils ne puissent être soignés ailleurs.
» Art. &0. La demande d'admission doit être adressée par écrit au directeur par le conjoint, ou les plus proches parents, ou le curateur, ou le président du conseil de la commune, et être accompagnée :
» 1° D'une attestation écrite du pasteur et du maire du domicile (président du conseil communal), indiquant le lieu d'origine, l'état civil, la profession, la religion, l'âge de la personne à placer, et les ressources de sa famille : le pasteur et le maire sont également tenus de faire savoir, d'après leur manière de voir, si cette personne est réellement aliénée, et sur quels faits ils basent leur opinion à cet égard.
» 2° Une déclaration authentique contenant la description de la maladie mentale, rédigée par un médecin patenté, conformément à un modèle adopté : ce certificat ne peut émaner ni du médecin auquel le malade doit être confié, ni d'un parent ou allié du malade, au degré prévu par les articles 220 et 222 du Code de procédure civil ;
• 3° Un engagement au payement de la pension souscrit par le conseil de la commune d'origine ou du domicile, lequel doit
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s'engager, en outre, à procurer au malade les vêlements prescrits par le règlement, et à ne pas h faire sortir de Vétabl ment avant six mois, < data du jour de Ventrée, ou plus lard, si les résultais déjà obtenus permettent d'espérer un changement favorable dans l'étal du malade, à moins d'une autorisation spéciale de la direction de l'île ;
•> U° Une attestation officielle concernant la forlunedu malade;
> 5° Un acte d'origine ou de domicile. » Toutes ces pièces sont complétées et corrigées, s'il y a lieu, par le préfet du district, qui y appose son visa pour légalisation. « Art. U\. Quand il s'agit d'un placement par voie de police (Polizeilichem-Wege), sans le consentement de l'époux, des proches parents ou du curateur, il faut, en sus des pièces ci-dessus, nos 1, 2, 3, h et 5, fournir un procès- verbal du préfet du district, dressé après audition de témoins et constatant, d'une façon suffisante, (pie la personne à placer est dangereuse pour la sécurité publique, ou complètement privée de secours et dans l'impossibilité de se soigner d'une autre manière.
» Art. /j3. Le directeur de l'asile, après avoir examiné la demande d'admission et les pièces y annexées, adresse à une commission spéciale, composée du président et de deux membres de la direction de l'île, son avis motivé :
» 1° Sur l'opportunité d'admettre ou de refuser le malade;
» 2° Sur le taux de la pension.
.) En cas de désaccord entre les membres delà commission, l'affaire est portée devant la direction de l'île.
» Art. UU. En cas d'urgence, le directeur-médecin ou le médecin en second peuvent admettre provisoirement un aliéné sur la demande écrite et motivée des parents ou du curateur, ou du président delà commune ou de l'autorité administrative, à la condition d'en avertir immédiatement la commission d'admission et de produire plus lard les pièces justificatives.
Art. 7.'i. Les places gratuites que l'Étal s'est réservéi cret du 9 févr. 1850, ail. '.uni surtout pour l>ut de procurer.
pour un temps limité, un traitement gratuit à des aliénés indigents curables. La demande, à cet effet, doit être faite dans les trois premiers mois de la maladie : la commission d'admission statue et fixe en même temps la durée du traitement. »
Un engagement au payement de la pension doit être pris également par qui de droit pour les cas de cette nature, dans la prévision qu'il serait utile de conserver le malade plus de temps qu'il n'en a été accordé par la commission pour le traitement gratuit.
•Sont également traités gratuitement, sur la déclaration de l'autorité compétente que le malade est complètement indigent et qu'on ne peut laisser son entretien à la cliarge de ses parents ou de sa rommune, les aliénés admis sur la demande du juge d'instruction ou des tribunaux en vue d'un examen médicolégal, et ceux internés d'office comme dangereux.
A ces dispositions du règlement de la Waldau, j'ajouterai quelques renseignements qui m'ont été fournis sur place par l'honorable et distingué directeur-médecin de l'établissement, le docteur Scliarer.
Pour les aliénés de la dernière classe, il est payé de 150 à 400 francs par an, selon les ressources de la famille ou de la commune.
Les aliénés des autres cantons qui ont acquis le domicile de fait dans celui de Berne (1), sont admis dans la même classe , mais alors seulement que leur canton d'origine prend
(1) Il y a sous ce rapport une différence notable entre la législation Bernoise et celle de la plupart des autres cantons.
l'engagement de payer un prix de journée fixé chaque année d'après le prix de revient, et qui est de 1 fr. Ixii c. pour 18(57.
On admet, en outre, à la Waldau, dans une classe supérieure, des aliénés qui payent 3 francs au moins par jour, s'ils appartiennent au canton, et h lianes, s'ils sont étrangers.
Le taux de la pension esi fixé à un chiifre supérieur par la direction de l'île, si les ressources du malade ou de sa 'famille le comportent.
Les malades guéris sont mis en liberté sur la simple déclaration du médecin.
Si un parent ou un ami voulait faire sortir un aliéné de l'asile maigre l'avis contraire du directeur-médecin, il devrait, comme en France, s'adresser aux tribunaux. Le cas, d'ailleurs, ne s'est pas encore présenté depuis la fondation de l'établissement.
Je dois ajouter qu'en Suisse, et je crois qu'il en est de même dans toute l'Allemagne, on admet à peine la possibilité d'une séquestration, je ne dirai pas illégale, mais seulement abusive.
Il est rare que l'on poursuive l'interdiction d'un aliéné séquestré à la Waldau : la commune intéressée à ce que les frais d'entretien ne tombent pas à .sa charge, veille sur ses biens el revenus et, au besoin, provoque la nomination d'un administrateur spécial.
.le reviendrai sur l'asile de la Waldau, l'un des plus importants de la Suisse.
Ei'lenmeycr, dans sa brochure de 1863, signale l'existence de cinq asiles privés dans le canton de Berne (1).
Le premier, celui de VAbendbert/, fondé, en 1841, par le docteur Guggenbùll pour le traitement du crétinisme, a disparu avec son fondateur en 1863. Si je m'en rapporte à l'impression qui m'est restée de mes conversations avec les hommes distingués, administrateurs ou médecins, que j'ai pu voir dans mon dernier voyage en Suisse, Guggenbuhl a été surtout un habile charlatan. Je ne crois pas cependant que tout soit dit au sujet du traitement du crétinisme : je ne doute pas, par exemple, qu'on arrive un jour à en arrêter le développement dans la première enfance.
Je n'ai pu avoir aucun renseignement sur l'asile privé de Berne, dont parle Erlcnmeyer.
La maison de santé de Mett, près de Bienne, sur le lac de ce nom, n'est pas, à proprement parler, un asile d'aliénés : on y reçoit toute espèce de malades.
La même observation s'applique ou à peu près à Munchenbuchsee, à 8 kilomètres de Berne.
L'asile privé de Mûnsigen, station du chemin de fer de Berne à ïluin, ressemble plus que les autres à nos maisons de santé : cet établissement n'a pas d'ailleurs beaucoup d'importance.