TITRE
Des placement* faits dans les établissements d'aliénés.
Art. 1. Aucun propriétaire ou directeur responsable d'un établissement public ou privé destiné au traitement ou à la garde des aliénés, ne pourra y recevoir ou y retenir un individu quelconque comme atteint d'aliénation mentale, sans une autorisation ou un ordre par écrit du lieutenant de police.
Est considéré comme établissement privé, tout domicile où l'aliéné est retenu par contrainte et soigné, même seul, par une personne qui n'appartient pas à sa famille.
Art. 2. L'autorisation de placement dans un établissement public ou privé, pourra être accordée par le lieutenant, de police sur la demande des parents ou du conjoint de l'aliéné.
L'ordre de placement dans un établissement public pourra être donné d'office par ce magistrat.
Art. 3. L'autorisation ou l'ordre ne pourront être donnés qu'après que la personne prétendue aliénée aura été vue, ou par le lieutenant de police, ou par un auditeur délégué à cet effet, ou par le maire de la commune, à moins que la mesure ne soit appuyée de l'avis d'un docteur de la Faculté de médecine de Genève ou d'un officier de santé.
Art. k. L'autorisation ou l'ordre ne peuvent avoir d'effet pendant plus de six mois ; ils peuvent être renouvelés. Après le troisième renouvellement, ils peuvent n'être renouvelés que d'année en année.
Art. 5. Le lieutenant de police donnera connaissance au pro-
\!\ Dl. L'ALIENATION MENTALE EN SUISSE.
cnreur général, dans les vingt-quatre heures, des aulorisalions. ordres ou rcnouvelleinenls qo'il aura accordés en vertu de:articles précédents.
Art. 6. Les réclamations contre l'autorisation ou l'ordre de placement, contre leur renouvellement ou contre le refus de l'une de ces mesures, et en général les difficultés relatives au placement d'une personne prétendue aliénée, dans un établissement public ou privé, seront soumises au collège des syndics.
Le conseil d'État nommera une commission de docteurs de la Faculté de médecine de Genève, que le collège des syndics pourra charger d'examiner la personne qui donne lieu à la réclamation. Cette commission donuera son avis médical sur l'état de la personne prétendue aliénée.
Le procureur général sera prévenu de toute réclamation portée au collège des syndics. Il y sera entendu toutes les (bis qu'il l'estimera convenable.
Le collège des syndics statuera définitivement. En cas de partage, l'avis favorable à la libération prévaudra.
Art. 7. L'individu placé dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenu dès que les causes du placement auront cessé.
Les causes du placement seront considérées comme ayant cessé :
1° Si le temps pour lequel l'autorisation ou l'ordre sont valables s'est écoulé sans qu'ils aient été renouvelés;
*2" Si le tribunal, saisi de la demande en mainlevée de l'interdiction, l'a prononcée ;
3° Si les parents ou le conjoint qui avaient requis l'autorisation, demandent que l'individu placé leur soit rendu;
L\" Si les médecins qui donnent des soins dans la maison où l'aliéné est placé estiment qu'il y a lieu de permettre sa sortir.
Toutefois la libération, dans ces irois derniers cas, n'a lien (piaulant que le lieutenant de police, informé par le directeur de rétablissement, n'y met pas opposition.