‹ De l'aliénation mentale et du crétinisme en SuisseChapitre 5 sur 62 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

La série d'études sur les maladies mentales et les maisons d'aliénés dont ce fascicule est le premier jalon, a pour but de combler une lacune. Non pas que d'excellentes recherches n'aient été publiées sur quelques-unes des questions qui font l'objet de ce travail; mais la plupart remontent à une époque déjà reculée, et aucune, d'ailleurs, n'embrasse les questions de législation et de statistique en même temps que celles de traitement et d'assistance. C'est ce travail d'ensemble, à la fois descriptif et comparatif, que j'ai entrepris de faire pour la plupart des pays d'Europe, en commençant par la Suisse, que j'ai visitée à cet effet aux mois de mai et juin 1867.

Ce premier fascicule contient donc l'exposé des

observations et documents que j'ai recueillis sur ce beau pays, si fréquenté par les touristes, mais que ne connaissent guère les médecins d'aliénés.

Un second fascicule, qui paraîtra dans quelques mois, comprendra mes recherches sur la Belgique, où Son Exe. M. le Ministre de l'intérieur a bien voulu m'envoyer en mission l'année dernière pour y étudier notamment la colonie de Gheel et la question si complexe de l'assistance à domicile.

Paris, le 5 juillet 1868.

Si Ce magistral a des motifs pour s'opposer à la sorlie, il déférera la difficulté au collège des syndics.

Art. tS. Le collège des syndics peut dans tous les cas, après avoir demandé le préavis du lieutenant de police, ordonner la sortie immédiate de toute personne placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 9. Tout propriétaire ou directeur responsable d'uu établissement d'aliénés, qui y recevrait une personne comme atteinte d'aliénation mentale sans l'autorisation ou l'ordre du lieutenant de police, ou qui l'y retiendrait après avoir reçu l'ordre de sorlie, sera passible des peines portées par l'art. 120 du Code pénal.

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