‹ De l'aliénation mentale et du crétinisme en SuisseChapitre 6 sur 62 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

I)e la surveillance des établissements d'aliénés.

Art. 1 0. Nul ne peut former ou diriger un établissement privé, consacré au traitement ou à la garde des aliénés, sans en avoir fait préalablement la déclaration au Conseil d'État.

Le Conseil d'État peut faire fermer ces établissements.

Art. 11. Les établissements publics et privés recevant des aliénés seront placés sous la surveillance du Conseil d'État.

Le lieutenant de police et les personnes qu'il déléguera à cel effet, le procureur général et ses substituts, seront admis à les inspecter toutes les fois qu'ils l'estimeront convenable.

Art. 12. Dans tout établissement destiné au traitement ou à la garde des aliénés, il sera tenu un registre spécial coté et paraphé à chaque feuillet par le lieutenant de police. Ce registre indiquera les nom, prénoms, âge, lieu de naissance et domicile des individus qui y seront placés. Il contiendra de plus la mention de l'autorisation ou de l'ordre en vertu desquels ils auront été reçus et retenus, ainsi que, des renouvellements, l'époque de Tentiée et celle de la sortie.

S'il a clé nommé un administrateur provisoire des biens de l'aliéné, ou un tuteur à l'interdit, le registre en contiendra l'indication.

Ce registre sera présenté aux personnes chargées de la surveillance des établissements d'aliénés, sur leur première réquisition.

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