TITRE
Effets du placement de l'aliéné sur V administration de ses biens et sur sa capacité de contracter.
Art. 13. Lorsqu'une personne placée dans un établissement public ou privé n'est pas pourvue de tuteur, ses parents, son conjoint et le procureur général pourront demander la nomination d'un administrateur provisoire de ses biens.
La commission administrative de l'établissement public pourra faire la même demande pour les personnes qui y sont placées.
Cette demande sera adressée au tribunal civil qui statuera dans la chambre de délibération. Avant de prononcer, le tribunal pourra ordonner que le conseil de famille de l'aliéné soit convoqué, pour donner son avis sur la convenance de nommer l'administrateur prov isoirc
Le greffier du tribunal donnera à l'établissement dans lequel est retenu l'aliéné, avis du jugement qui nomme un administrateur provisoire de ses biens.
Art. \h. Dans les dix jours qui suivront le placement dans un établissement privé, le propriétaire on directeur de rétablissement devra soumettre le cas au procureur général qui provoquera la nomination de l'administrateur provisoire, si 1 l'estime convenable.
Ail. 15. L'administrateur provisoire fera tous les actes conservatoires des biens de l'aliéné, et ceux de simple administra-
tion. li pourra vendre les fruits de l'année ; et, sur une autorisation du président du tribunal civil, ceux des effets mobiliers susceptibles de se détériorer. — Il pourra être assujetti, par l'ordonnance de nomination, à faire inventaire lors de son entrée en fondions.
Art. 16. Le tribunal, a la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter l'aliéné dans les iuven laires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels celui-ci sera intéressé.
Art 17. Les significations à faire à une personne placée dans un établissement d'aliénés, devront, à peine de nullité, avoir lieu au domicile de l'administrateur provisoire, s'il en a été nommé un, ou à défaut au parquet du procureur général.
L'administrateur provisoire assistera l'aliéné dans les demandes qui seront formées contre lui.
Art. 18. Le procureur général ou ses substituts seront entendus dans toutes les causes concernant les personnes placées dans un établissement d'aliénés.
Art. 19. Les pouvoirs conférés en exécution des articles 13, 14 et 15 cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.
Ils cesseront aussi après deux années révolues, Ioisqu'ils n'auront pas été renouvelés avant l'expiration de ce terme, et que la personne aliénée devra continuer à être retenue dans l'établissement.
Ils cesseront enfin par la révocation de l'administrateur provisoire, laquelle serait prononcée par le tribunal civil, sur la demande des personnes mentionnées dans l'article 13 et en suivant les formes tracées par ledit article.
Art. 20. Les pouvoirs conférés au notaire d'après l'article 16 cesseront également aussitôt que l'aliéné, n'étant plus retenu, se présentera pour exercer ses droits.
Art. 21. La demande en renouvellement pourra être formée