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lité, parce qu'elle a la même cause: la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces mariages (1). »
A cette prohibition de mariage entre alliésse rattachent plusieurs problèmes intéressants et difficiles. La prohibition doit-elle s'étendre aux alliés en ligne collatérale, et si oui, jusqu'à quel degré ? Le mariage contracté au mépris de cet empêchement sera-t-il nul, et comment seront réglés les formes et les effets de cette nullité? L’inceste, que constitue une semblable union, devra-t-il être considéré comme une infraction et entrainer en cette qualité des déchéances juridiques ou même des peines d'ordre physique pour ceux qui l'ont commis et pour les enfants auxquels ils ont donné le jour ? Sur tous ces points, les législations anciennes et modernes offriront à notre étude des solutions extrêmement variées.
Le respect et l’affection qu'on suppose devoir exister entre alliés rapprochés, leur ont fait accorder quelques privilèges, reconnus par la plupart des peuples civilisés. C’est ainsi qu'entre gendre et bru d'une part, et beau-père et belle-mère d'autre part, la loi établit ordinairement une créance alimentaire réciproque (2). Les alliés, à défaut de parents ou même concurremment avec eux, ont aussi le droit et le devoir de s'intéresser aux principaux actes de la vie juridique de leurallié, surtout dansles cas nombreux
(1) Montesquieu, De l’esprit des lois, liv. xxvr, ch. xrv.
(2) I ne faut pas confondre l'obligation alimentaire légale avec les nourrilures, convention usitée dans l'ancien droit et par laquelle on stipulait que les époux seraient nourris, durant un certain nombre d'années, par les parents de l’un d'eux: « L'on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les conventions, mais faiblement sur les nourrilures ; elles dépendent d'une union fragile de la belle-mère et de la bru et qui périt souvent dans l’année du mariage. »(La Bruyère, Caractères, ch. v, De la Société et de la Conversation).
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où celui-ci a besoin d'une protection ou d’un soutien qu'il ne trouverait qu'imparfaitement chez des étrangers. C’est ainsi que l'allié d'un mineur sera souvent désigné par la loi, facultativement ou impérativement, pour faire partie du conseil de famille, ou se charger de la tutelle, et pour provoquer l'émancipation du pupille. Nous aurons même à nous demander si, dans une bonne législation, les alliés les plus proches d’un majeur en état d'aliénation mentale ne devraient pas être admis à poursuivre son interdiction.
En procédure, le législateurnesaurait sans imprudence admettre les huissiers, les témoins, les juges, à instrumenter, à déposer ou à se prononcer dans les litiges intéressant leurs alliés. Les mêmes questions se reproduisent avec plus de gravité peut-être, en procédure criminelle.
En droit pénal, il est naturel que le vol commis au préjudice d’un allié, au moins en ligne directe, ne soit pas considéré, au point de vue juridique, comme un acte délictueux. En sens inverse, l'alliance entre le coupable et la victime peut-elle imprimer à certaines infractions un caractère aggravant ? À notre connaissance le droit romain est le seul à reconnaitre un pareil effet à l'alliance ; le meurtre d’un allié en ligne directe était, à Rome, un parricide. |
Le droit administratif sanctionne également des incompatibilités et des interdictions spéciales basées sur l’alliance.
On le voit, la matière est ample et touche à presque toutes les branches du droit. Ce manque de cohésion, cette dispersion des éléments de notre étude en sont même le principal écueil. Cette difficulté inhérente au sujet d’une part, notre inexpérience personnelle d'autre part seront
la cause, et peut-être aussi l’excuse des défaillances, des