TI. — DEMANDE EN NULLITÉ
L'action en nullité d’un mariage pour empêchement
d'affinité ou d'honnéteté publique était ouverte en principe
(1) Nous ne consacrerons pas à cette question une étude approfondie qui ne rentrerait d'ailleurs que (rès indirectement dans notre sujet. Voir les ouvrages cités plus haut.— Le mariage nul pouvait être conjuré par un remède préventif, l'opposition, qui se rattache à la formalité de la publication des bans. Sur la publication des bans, v. spécialement le synodus Baiocensis (a. 1300), cap. 70. — Sur l'opposition, v. Esmein, Mariage en dr. canonique, vol. 1, pp. 421 et s. et les Conférences ecclésiastiques de Paris, t. 1., pp. 270 ets,
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àtoutle monde sauf à ceux qui, ayant eu connaissance de l'empêchement lors de la publication des bans, ne l'avaient pas dénoncé ; sauf aussi à ceux qui n’intentaient l’action que pour réaliser un bénéfice pécuniaire (1). Elle était accessible aux deux époux. Il semble qu'on aurait dû la refuser tout au moins à celui des deux qui avait trompé l'autre en lui cachant l'empêchement d'alliance qui s'opposait au mariage: nemo audiri debet, propriam allegans turpitudinem. On la lui accordait cependant, parce qu'audessus de son intérêt particulier, il y avait en cause un intérêt général, une question de morale publique qui s'opposait au maintien du mariage.
En raison de la juridiction spéciale que les princes avaient reconnue à l'Eglise en matière de mariage, la cause était portée devant l'Official, qui devait statuer uniquement sur la validité de l'union et nullement par exemple sur une demande de dommages-intérêts formée par l’une des parties contre l’autre. En dehors de la justice ecclésiastique, la question pouvait être portée devant le juge séculier par la voie de l'appel comme d’abus dont il sera question plus loin (2).
La demande en nullité présentait plusieurs particularités. Ainsi on n exigeait du demandeur nil'inscriplio in crimen nile serment de calomnie. De même on admettait, contrairement à la règle générale, que la même personne püt être à la fois demandeur {accusalor) ettémoin : ne pas reconnaître cette exception pour les demandes en nullité fon-
dées sur la parenté, l’affinité ou l'honnêteté publique,
(1) Dans certains cas cependant, ces derniers avaient à leur disposition la voie de l'appel comme d'abus. Sur ce point, v. infra, Droit coulumier el législation des ordonnances royales, chapitre premier, 1,
(2) V. infra, ibidem. |
c'eût été se priver des meilleurs, parfois même des seuls témoins capables d'éclairer la justice (1). Enfin la demande pouvait être faite oralement où par écrit; cependant, en cas d’affinité, le demandeur dressait ordinairement un libellus contenant en détail la généalogie et les alliances des parties: « Solel aulem accusalio matrimonii el in scriptis el sine scriplis admilli. Sed in consanguinitale vel affinitate solet dari quidam alius libellus, in quo per gradus computetur, et iste libellus alii parti ostendilur, ut scial quid probare velit (2).»
L'action en nullité était imprescriptible : Innocent II, dans le concile de Latran, en avait ainsi décidé spécialement au sujet des empêchements de parenté et d’aflinité (3).
En ce qui concerne la preuve, on ne se contentait pas
(1) « Illud in summa nolandum quod in consangutnilatle vel affinilate idem potest esse accusalor el leslis, quia idem reperis-ulriusque juramentum, ut c. ur, v, vr, vu, C. xxxv, qu. 6. » (Bernard de Pavie, Summa, p. 186),
(2) Bernard de Pavie, Summa, p. 184.
(3) Innocent III se fondait sur le caractère particulièrement infâme des mariages incestueux et sur la nécessité d'observer désormais scrupuleusement les prohibitions de mariage pour parenté et alliance qu'on
restreignait au même-moment. La doctrine était arrivée au même
résultat par un raisonnement juridique : pour elle le mariage contracté au mépris d'un empêchement était radicalement nul et ne pouvait être ratifié par aucun laps de temps. — Signalons une autre particularité de la procédure des nullités de mariage. Pour éviler un accord frauduleux entre deux époux désireux de se séparer et invoquant un faux cas de nullité, Hostiensis avait déjà proposé au xure siècle d'inviter les parents et alliés à venir défendre le mariage, ou de nommer defensor au besoin un étranger. L'idée du defensor matrimonii fut reprise au xvine siècle par Benoît XIV : le defensor assistait à tous les actes de la procédure, présentait des arguments en faveur du mariage, dans certains cas pouvait faire appel (v. Esmein, 0p. cilal., vol. 1, p. 421, et vol. 2, p. 292 et s.).
de l'aveu de la partie attaquée: cette règle était nécessaire pour qu’on n'en vint pas à se jouer du mariage et à obtenir de véritables divorces en simulant des liens d’affinité. On exigeait donc autant que possible la preuve littérale, faite par les registres de baptémes et de mariages ; si ces registres étaient, perdus, on y suppléait par la preuve testimoniale (1). L'affinité illégitime, par sa nature même, offrait au point de vue de la preuve des difficultés et des dangers particuliers : il ne suffisait pour l’établir, ni de la déclaration de l'époux, même appuyée d'offres de serment, ni de la rumeur publique. C'est ce qu'avait décidé le pape Célestin IT pour le cas d'un homme prétendant qu'il avait contracté une affinité illégitime avec sa femme par des relations entretenues avec la sœur de celle-ci avant le mariage (2).
Le juge d'Eglise, on l'a vu, ne devait prononcer que sur la validité ou la nullité du mariage. Il ne pouvait pas ajouter par exemple que sa sentence serait exécutée nonobstant appel, ou que les parties dont le mariage était annulé devraient postuler des dispenses pour valider leur union (3). Il convient de noter ici une règle particulière au jugement prononcé en matière de nullité de mariage: ce jugement n'acquérait jamais l’autorité de la chose jugée ; sur nouvelles preuves contraires, une sentence qui annulait un mariage pouvait être « rétractée » et les anciens époux devaient reprendre la vie commune (4).
(1) V. Lesmaris, Etude sur la publicité de l’état des personnes, thèse, Paris, 1899.
(2) Ch. 5, De eo qui cogn. consang., 1v, 13.
(3) C'est ce qui résulte de plusieurs arrêts de parlements. V. Pothier. Traité du contrat de mariage, partie vi, ch. 1, art. 3, n°S 459 et 460.
(4) Ch. 7, De sent. et re judic., n, 27; arrêt du 30 décembre 1700