‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 49 sur 84 · IT. — CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU MARIAGE · texte numérisé non relu

IT. — CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU MARIAGE

Lorsque le mariage était reconnu contracté au mépris d'un empêchement d'aflinité ou d’honnéteté -publique, on le déclarait nul. Tous les effets en étaient rétroactivement anéantis, à compter du jour de la célébration, tant au point de vue de la personne des époux que de leurs biens. On considérait cette union, non plus comme un mariage, mais comme un commerce incestueux, passible comme tel de peines spéciales au moins dans les degrés les plus proches, en tout cas comme un commerce illicite, À ce titre le mariage annulé établissait entre l’un des anciens époux et les parents de l’autre, non pas une affinité légitime mais une affinitas ex copula illicila, et la distinction depuis le concile de Trente avait son importance. Même non consommé, ce mariage produisait encore l'empêchement d'honnèteté publique: on sait en effet que le droit canonique faisait résulter cet empêchement de tout mariage non consommé, même nul pour une raison autre que le défaut d'âge ou de consentement.

Les enfants nés avantle mariage ainsi annulé se voyaient retirer le bénéfice de la légitimation que leur avait conféré ce mariage : ils-étaient regardés comme incestueux, ainsi que les enfants nés durant le mariage. Moins impitoyable que le droit romain qui leur refusait tout, le droit canonique accordait aux enfants incestueux une créance ali-

mentaire contre leurs parents : « Quinimo nalis ex coilu

(Journal des Audiences, tome 5). — V. Pothicr, Trailé du contrat de mariage, partie vr, ch. 1 in fine ; Esmein, op. cclal., vol. 1, p. 416 els. — D'après certains auteurs cette règle n'aurail pas élé reçue en France : Duperray, Traité des dispenses de mariage, p. 320 ; Confé-

rences ecclésiastiques de Paris sur le mariage, t. 3, p. 179.

reprobato jura civilia denegant alimenta ut in auth. Ex complexu, C. de incest. nupl. Sed de jure canonico alimenta præstantur propler æquilatem naturalem. Numquid aulem aliquid possit relinqui istis filiis ? Dic quod sic propter alimenta, item pro dole (1) ».

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