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chérons plus volontiers à l'étude de la loi mosaïque, à raison de son influence sur le droit canonique.
$ 1er. — La notion d'alliance et ses premiers effets.
Dans l'ordre chronologique, la notion de l'alliance est bien postérieure à celle de la parenté proprement dite. Celle-ci, résultant de faits physiques, la conception, la naissance, devait nécessairement créer des rapports juridiques dans les sociétés les plus anciennes, si barbares et si peu civilisées qu'on veuille les supposer ; aussi, dans les temps les plus reculés, voyons-nous les législateurs réglementer les liens de parenté et leur effets.
L'idée d'alliance au contraire est un peu plus abstraite.
L'alliance résulte bien, elle aussi, d’un fait physique, le
mariage ; mais elle n’en découle pas d’une manière aussi
évidente, aussi tangible que la parenté, par exemple, dé-
coule de la naissance. L'idée, pour être un peu confuse au début, se dégagea néanmoins peu à peu : la femme, introduite dans la maison de son mari, fut appelée à vivre avec sa belle-mère et ses belles-sœurs, elle dut partager
désormais leurs travaux, leurs plaisirs et leurs peines; le:
mari de son côté cessa de considérer comme un étranger ce père qui lui avait accordé sa fille en mariage ou auquel il l'avait ravie ; il se rapprocha surtout de ses beaux-frères qui devinrent pour lui de précieux compagnons de chasse, de guerre et de pillage.
Mais l'alliance devait pendant longtemps se réduire à ces sentiments d'affection et de solidarité, sans produire aucun des effets juridiques que lui reconnaissent les législations modernes. à
Ainsi elle n'engendrait pas d'obligation alimentaire : dans des sociétés où les hommes d’une même famille, voire
d'une tribu tout entière, mettaient presque tout en commun, la dette alimentaire était chose inconnue. Et lorsque plus tard parut cette institution, à Athènes par exemple(1), on ne l’étendit pas de suite aux alliés; on la restreignit au contraire aux parents, et même à quelques-uns d’entre eux seulement, aux parents en ligne directe.
L'alliance ne fut pas non plus au début considérée comme constituant un empêchement de mariage. L'inceste entre proches parents, à plus forte raison entre alliés, était au contraire en honneur chez presque tous les peuples anciens, les Egyptiens (2), les Mèdes, les Perses euxmêmes, dont les lois se rapprochent cependant beaucoup, quant à l’organisation de la famille, des autres lois de la
race indo-européenne (3). Dans l'Inde, les lois de Manou
(4) Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, Paris, 1897, vol. 1, p. 364 ets.
(2) Ptolémée 11 ou Philadelphe épousa sa sœur de père. — Cléopâtre, fille de Ptolémée V Epiphane et petite-fille d’Antiochus-le-Grand, épousa successivement ses deux frères, Ptolémée VI Philométor et Ptolémée VII (Evergète Il), surnommé Physcon ou le Ventru, lequel la répudia pour épouser la propre fille de sa femme.
(3) Voyez en ce sens : Dareste, Ancien droit des Perses, p.11. — Hérodote rapporte que Cambyse voulant épouser sa sœur Meroé réunit les Juges de sôn royaume et leur demanda s’il n'existait pas une loi permettant au frère d’épouser sa sœur. Ceux-ci répondirent adroitement qu’ils ne trouvaient pas de loi semblable, mais qu'il y en avait une permettant aux rois de Perse de faire tout ce qu'ils voulaient. Ainsi Cambyse épousa celle qu'il aimait et, peu de temps après, une autre de ses sœurs. (Hérodote, ur).— Ce passage, invoqué par M. Dareste à l'appui de son opinion, ne semble-t-il pas prouver au contraire que l'inceste était prohibé par la loi des Perses, et que cette prohibition ne tombait que devant l'omnipotence royale rappelée fort à propos par d'habiles flatteurs ? — D'après Catulle, pour être mage, il fallait chez les Perses devoir le jour à un inceste:
Num magus ex matre el gnalo gignatur oportlel. (Carm., 88, v. 3).
Abe qui prohibent le mariage entre proches parents le permettent entre alliés (1).
A Athènes, l'alliance n’est pas non plus un obstacle au mariage, nien ligne collatérale, nimémeenligne directe (2). Andocide cite le cas de Callias qui épousa (successivement suivant les uns, en même temps suivant les autres) la mère et la fille (3).
Mais avec la législation athénienne, nous arrivons à un véritable effet juridique de l'alliance. Cet effet, contenu dans la loi de Dracon, appartient au droit criminel: «les nations ont un droit public avant que d’avoir des lois civiles», a dit Portalis (4), et le droit criminel n’est autre chose qu'une branche du droit public. La loi de Dracon (loi pénale dont le texte cité en partie dans les manuscrits de Démosthène a été déchiffré sur un marbre trouvé à Athènes en 1843) permet en effet à certains alliés, gendres et beaux-frères, et leur fait même une obligation de venger le meurtre de leur allié, c'est-à-dire de concourir
(1) Lois de Manou, traduct. Loiseleur-Deslongchamp, Paris, 1833, Hi, 9.
(2) Mayer. Die rechte der Israeliten, Athener und Ræœmer.…. etc. Leipzig, 1862-76, 3 vol.; vol. 2, p.294. — Beauchet, op. citat., vol. 1, p.31 et 176.
(3) Andocide. De mysteriis, $ 124 el s. Callias fut-il polygame, ou n’épousa-t-il la fille qu'après la dissolution de son mariage avec la mère? Sur ce point qui ne rentre pas dans notre sujet, v. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, vol. 1, p.176, et Eod. auctore, De la polygamie et du concuhinat à Athènes. Nouvelle revue historique du droit français et étranger, 1895 (6. xrx), p. 461 et.s.
(4) Exposé des molifs du projet de loi relatif à la réunion des lois civiles en un seul corps de lois sous le litre de Code civil des Français, présenté le 26 ventôse an XII. (Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, par Jean-Etienne-Marie Portalis, publiés par le vicomte Frédéric Portalis, Paris, 1844, p. 294).
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(suvdtwxetv) à la poursuite intentée contre le meurtrier par les plus proches parents de la victime (1): la loi considère que les alliés les plus rapprochés doivent avoir le désir de venger la mort d'un des leurs au nom des sentiments d'’affection qui les unissaient à lui. Cette disposition concernant les alliés a même permis d'établir que l'obligation de poursuivre le meurtrier reposait à Athènes sur un intérêt d'affection et non sur un intérêt pécuniaire, qu'elle se rattachait, non pas à la qualité d'héritier puisque les alliés ne succèdent pas, mais à la qualité de parent, de membre de la famille, le mot famille étant pris ici dans un sens
très largé et comprenant même les alliés.
Dans quelques autres législations antiques, dans l’ancien droit scandinave, par exemple, on trouve en faveur des alliés une autre disposition de droitcriminel;la loi légitime le meurtre lorsque l'homme frappé aété surpris en flagrant délit avec une des sept personnes suivantes : la femme, la mère, la fille, la sœur, la belle-mère, la belle-sœur ou la bru du meurtrier {2}. Dans les quatre premiers cas, l’homicide est légitimé en faveur de la parenté proprement dite, dans les trois derniers en faveur de l’alliance.
$ I. — L'alliance, empêchement de mariage.
Dans les législations anciennes jusqu’au droit romain,
(1) Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, vol. 1, p. 15-16; Dareste, Les plaidoyers civils de Démosthène, traduits et annotés. Paris, 1875, 2 vol.; vol, 1, p. 274, note 28; vol. 2, p. 42 et 55-56, note 29 {plaidoyer contre Macartatos). — Voici, d’après le marbre d'Athènes, le passage de la loi de Dracon intéressant les alliés: «Les cousins, les fils de cousins, les gendres, les beaux-frères, les membres de la phratrie concourront à la poursuite».
(2) Dareste, L'ancien droit scandinave, Norvège. Extrait du Journal des Savants Paris, 1881, p. 13.
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on ne trouve guère de prohibition de mariage entre alliés que dans la loi mosaique: celle-ci établit à ce sujet un système d'empêchements beaucoup plus étendus que ceux du droit moderne.
Cependant la croyance contraire est plus généralement admise : on s'imagine communément que les Israélites pratiquaient l'inceste, la polygamie et le lévirat, et cela d’une manière générale (1). Pour ce qui est de la polygamie et de l'inceste, il est certain que ces deux institutions florissaient au début chez les Juifs (2), comme chez beaucoup de peuples anciens ; mais la coutume les avait déjà condamnées lorsque Moïse leur portale dernier coup. Quant au lévirat (nous verrons plus loin qu'on appelle ainsi l'obligation pour un individu d'épouser après la mort de son frère la veuve de celui-ci, c’est-à-dire sa propre belle-sœur) ce n’était chez les Hébreux qu’un cas particulier. Les prohibitions de mariage étaient entre beau-frère et belle-sœur la règle générale, basée sur la morale uni-
(1) Voltaire n’a pas peu contribué à répandre cette opinion : « La Sainte Église juive, notre mère, que nous détestons, et que nous citons toujours, trouve très bon que le patriarche Jacob épouse les deux sœurs à la fois : elle défend dans le Lévitique de se marier à la veuve de son frère ; elle l’ordonne expressément dans le Deutéronome ; et la coutume de Jérusalem permettait qu'on épousât sa propre sœur. » (Voltaire, Dialoques et entretiens philosophiques, Le diner du comte de Boulainvilliers, 11). — Ce passage d’une érudition un peu superficielle, où l’on retrouve toute la verve de Voltaire, mais où l'on regrette de rencontrer aussi son habituel parti pris, est un de ceux qui peuvent servir à justifier le jugement porté par Montesquieu sur Voltaire historien : « Voltaire n'écrira jamais une bonne histoire ; il est comme les moines qui n’écrivent pas pour le sujet qu'ils traitent, mais pour la gloire de leur ordre. Voltaire écrit pour son couvent. » (Montesquieu, Pensées diverses, des Modernes).
(2) Jacob épousa successivement Lia, puis la sœut de celle-ci, sa belle-sœur par conséquent, Rachel (Genèse, xxix).
verselle et applicable dans la pensée du législateur, non Seulement aux Juifs, mais à tous les peuples; à ce titre elles prenaient place au Lévitique. Le lévirat au contraire, dont il est question surtout dans le Deutéronome, n'était qu'une exception, applicable à un seul peuple, le peuple juif, et dans un seul cas, celui où le défunt ne laissait pas d'enfant (1) : si le défunt laissait un enfant, füt-ce une fille, il n'y avait pas lieu au lévirat, et l’on revenait alors à la règle générale, celle de la prohibition de mariage, dont il reste maintenant à déterminer l'étendue.
Entre tous les alliés en ligne directe, le Lévitique interdit le mariage ou le commerce charnel et les punit de mort (2).
En ligne collatérale, il n'y a empêchement qu'entre certains alliés. Il est défendu d’épouser la femme de son frère (sauf quand elle n’a pas d'enfants, auquel cas le lévirat est imposé) : « Qui duxerit uxorem fratris, rem facit illicitam (3). » C'est cette chose illicite, c'est ce crime qu'avait commis Hérode en épousant Hérodiade et que saint Jean-Baptiste lui reprochait en ces termes :
(1) V. sur ce point : Le Ridant, Examen de deux questions importantes sur le mariage, Paris 1753, p. 269 et270 ; X. Du mariage dans ses rapporls avec la religion et les lois nouvelles, Paris, an IX, 2 vol; t. 1, p. 214.
(2) « Turpiludinem nurus luæ non revelabis, quia uxor filii tui est, nec discooperies ignominiam ejus. — Turpitudinem uxoris tuæ et filiæ ejus non revelabis : filiam filii ejus, et filiam filiæ illius non sumes, ul reveles ignominiam ejus ; quia caro illius sunt : el lalis coilus inceslus est ». (Lévit., xvnr, 15 et 17). — Qui dormieril cum noverca sua el revelaveril ignominiam patris sui, morle moriantur ambo. — Si quis dormieril cum nuru sua, ulerque morialur, quia scelus operati sunt. » (Lévit., xx, 11 et 12).
(3) Lévit., xx, 21. — « Turpiludinem uæoris fralris lui non revelabis, quia lurpitudo fratris tui est ». (Ibid., xvur, 16).
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« Non licet tibi habereeam (1) ». Le mariage et le commerce charnel sont encore prohibés avec la tante par alliance, la veuve de l'oncle (2), ce en quoi la loi hébraique est plus sévère que la plupart de nos lois modernes, dans lesquelles le mariage entre alliés au degré d'oncle et de tante est autorisé.
Outre les Hébreux, il est probable que les peuples de race aryenne, en vertu de leurs tendances à l’exogamie (3), devaient interdire le mariage entre alliés, au moins rapprochés. Mais, faute de documents anciens et précis sur leur législation, nous en sommes à peu près réduits à observer les vestiges qu'elle a pu laisser dans des civilisations plus récentes. C'est ainsi que de nos jours, M. Sumner Maine croit avoir retrouvé la trace des institutions aryennes dans l’organisalion de la famille chez les Slaves du sud, Chez eux, la parenté naturellé et légitime, l’adoption, le parrainage sont des sources très étendues de prohibitions de mariage. Il en est de même de l’alliance, et de l'alliance comprise dans un sens extrêmement large: on ne peut épouser ni sa belle-sœur, ni une parente de celle-ci, et même, dit M. Sumner Maine,
(1) Math., x1v, 4.— « Herodes Antipas n'eust pas décolé saint Jehan Baptiste, se le disner qu'il fist n’eust été si plein de glotonnie et d'inceste ». (J. de Vignay. Eschecs moralisés, fo 68).
(2) « Qui coierit cumuxore patrui vel avunculi sui, et revelaverit ignominiam cognilionis suæ, porlabunt ambo peccatum suum : absque liberis morientur ». (Lévit., xx, 20). — « Turpitudinem patrui tui non revelabis, nec accedes ad uxorem ejus quæ tibi afjinitate conjungitur». (Ibid., xvin, 14).
(3\ On appelle exogamie, par opposition à l’endogamie, l'habitude qu'ont les hommes d’une peuplade ou d’une tribu de prendre femme en dehors de cette peuplade ou de cette tribu, à plus forte raison en dehors de leurs parents ou alliés. | |