‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 6 sur 84 · HOT · texte numérisé non relu

HOT

« un jour de noces, le garçon d'honneur doit se plier à une série de formalités qui lui interdisent de chercher désormais une épouse dans la famille de la fiancée, tout comme sil était lui-même le frère naturel du fiancé (1). »

$ IT. — L'alliance et le lévirat (2).

Le lévirat est l'obligation, imposée par la coutume ou par la loi au lévir ou frère du mari mort sans enfants, d’épouser sa belle-sœur devenue veuve. Si le défunt n’a pas laissé de frère, l'obligation d'épouser la veuve incombe au parent le plus rapproché. Le lévirat se rattache à l'alliance, objet de notre étude, en ce sens qu'il n'est obligatoire que pour les alliés de la veuve: celle-ci ne doit épouser qu'un des parents de son mari, c'est-à-dire un de ses propres alliés, soit au degré de beau-frère, soit à un degré plus éloigné.

On a cru longtemps cette coutume spéciale aux Hébreux ; mais elle se retrouve dans les races les plus diverses, avec un caractère parfois facultatif, le plus souvent obligatoire.

Ainsi, chez les Arabes, le mariage entre la veuve et

son beau-frère n'est pas imposé, mais il est très bien vu

(1) Sumner Maine. De l’organisation juridique de la famille chez les Slaves du Sud el chez les Rajpoutes, Paris, 1880.

(2) Pour plus amples détails sur le lévirat, qui ne sera étudié ici que très succinctement, consulter: Letourneau. Evolulion du mariage el de la famille, Paris 18S8, p. 327. — Starcke, La famille primilive, ses origines el son développement, Paris, 1891, p.139 et s. — Dareste, Les anciens Codes brahmaniques. Extrait du Journal des Savants, janvierfévrier 1884, p. 4 et 5. — Le Ridant, Examen de deux questions importantes sur le mariage, Paris, 1753, p. 269 et 270. — X., Du mariage dans ses rapports avec la religion et les lois nouvelles, Paris, an IX, 2

vol., £:11, p. 214.

parce qu'il permet de conserver le patrimoine dans la même famille. Un usage semblable en vertu du même principe se rencontre chez les Fidjiens (1) et chez les Kurnai de la Nouvelle-Hollande. De nos jours encore on retrouve le lévirat facultatif dans certaines peuplades du Brésil restées à un degré assez primitif de civilisation. Chez elles, en cas de mort du mari, le frère le plus âgé de celui-ci, et, à son défaut, le parent le plus rapproché dans la ligne paternelle a la faculté par préférence à tout autre homme d'épouser la veuve du défunt. « Il s’agit d’ailleurs là d’un droit, d’un privilège et non d’une obligation. Peut-étre exprimerait-on même mieux cet usage en disant qu'à la mort du mari, sa veuve appartient à son frère, sans que celui-ci soit tenu d'accepter cette acquisition (2). » Faute de parents paternels de son mari disposés à l’épouser, la veuve revient alors à son propre frère qui, dans ce cas, peut légitimement épouser sa sœur.

Le lévirat obligatoire est pratiqué en Mélanésie, à la Nouvelle-Calédonie, chez les Peaux-Rouges (surtout les Chippehouays), au Nicaragua, chez les Afghans, chez les Ostiaks, chez les Kirghiz et en général chez les Mongols nomades. Livingstone et Mackenzie ont pu vérifier son existence chez les Béchuanas, avec tous les caractères qu'il présente dans la loi de Moïse (3).

(1) Starcke, op. el loc. cit. — Lewis Morgan. Systems of consanguinily and affinity of the Human Family, Smithsonian contributions to Knowledge, Washington city, 1871, vol. xvir, p. 583. L

(2) Glasson, Les Institutions primilives au Brésil, Paris, 1889, p. 17 et 18.

(3) Livingstone, D. Missionary Travels and Researches in South Africa, London, 1857, p.185.— Il existe aussi à Madagascar, s’il faut en croire Sibrée (Madagascar, Leipzig,1881, p. 275) et Ratzel (Vœlkerkunde» Leipzig, 1885, vol. 1, p. 512).

— Di

Souvent le lévirat s'applique du vivant même de l'époux: il prend quelquefois dans ce cas spécial le nom de niyoga (1). En Abyssinie par exemple, si l'époux a été victime d’une mutilation fréquente pour le vaincu dans les guerres abyssiniennes, il est frappé de ce qu’on a pu - appeler la mort virile, et son frère lui succède dans ses droits et devoirs d'époux (2).

Les Hindous, au moins à l'origine, connaissaient le niyoga et en subordonnaient l'exercice à ces deux seules conditions que les époux n’eussent pas d'enfants et que la femme fût autorisée par son mari (3). Le lévirat proprement dit était aussi imposé par la loi de Manou, même si le défunt n’était encore que fiancé (4).

Quant au lévirat hébraïque, il est mentionné deux fois dans la Bible (5). En premier lieu, dans la Genèse: « Juda dit donc à Onan, son second fils : Épousez la femme de

(1) Le niyoga a dû être antérieur au lévirat. Consulteren ce sens : J.-D. Mayne, Trealise on Hindu Law and Usage, 3° éd. London, 1883, p.59ets.; Starke, op. cit., p. 141 et s. — En sens contraire: H.S. Maine, Ancient Law, London, 1861, p. 130; Mac Lennan. D. The patriarchal theory, London, 1885, p. 270.

(2) V. d'Abbadie, Douze ans de séjour dans la haute Ethiopie, p. 273.

(3) Lois de Manou, traduct. Loiseleur-Deslongchamps, Paris, 1833, 1x, 09-64.

(4) Lois de Manou, 1x, 69-70.

(5) 11 en est aussi question dans l'Évangile. Les Sadducéens posent des objections à Jésus-Christ et, sous une forme insidieuse, font assez bien ressortir un des côtés choquants du lévirat : «Zn illo die accesserunt ad eum Sadducæi, qui dicunt non esse resurreclionem ; et interrogaverunt eum. — Dicentes: Magister, Moyses diril: Si quis mortuus fuerit, non habéns filium, ut ducal frater ejus uxorem illius, et suscilel semen fratri suo. — Erant aulem apud nos seplem fratres: et primus, uxore ducla, defunclus est; el non habens semen, reliquit uxorem suam fralri suo.— Simililer secundus, el lerlius, usque ad sep-

RO TRS

votre frère et vivez avec elle, afin que vous suscitiez des enfants à votre frère. » (Genèse, xxxvrr, 8). Puis dans le Deutéronome : « Lorsque deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux sera mort sans enfants, la femme du mort n'en épousera point d'autre que le frère de son mari qui la prendra pour femme et suscitera des enfants à son frère. Et il donnera le nom de son frère à l’ainé des fils qu'il aura d'elle, afin que son nom ne se perde pas dans Israël. » (Deutéronome, xxv, 5-6).

Le lévirat hébraïque est, au fond, une obligation plus morale que légale. Le frère du défunt peut à la rigueur s'y refuser, mais alors il encourt le mépris public et s'expose à la cérémonie dégradante que décrit en ces termes le Deutéronome : « S'il ne veut pas épouser la femme de son frère qui lui est due selon la loi, cette femme ira à la porte de la ville et elle s'adressera aux Anciens et leur dira: Le frère de mon mari ne veut pas susciter dans Israël le nom de son frère ni me prendre pour femme. Et aussitôt ils le feront appeler et ils l’interrogeront. S'il répond : Je ne veux pas épouser cette femme-là, la femme s'approchera de lui devant les Anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage, en disant: C’est ainsi que sera traité celui qui ne veut pas établir la maison de son frère. Et sa maison sera appelé la maison du déchaussé. » (Deutéronome, xxv, 7-10).

Il est à remarquer que les Hindous admettaient le niyoga et le lévirat, tandis que les Hébreux admettent seulement le lévirat. En outre, chez les Hébreux, le lévir

épouse la veuvé; dans les lois de Manou, au contraire,

limum. — Novissime aulem omnium el mulier defuncla est. — In resurreclione ergo cujus erit de seplem uxor ? omnes enim habuerunt eam. » (Math., xx, 23-28), V. aussi: Marc. xu, 19 et,s., et Luc. xx, %8 ets.

AU

celui qui exerce le niyoga ou le lévirat n'épouse pas la femme {{) et ne peut avoir d'elle qu'un enfant, jamais deux (2). Dans les deux législations d’ailleurs, l'enfant qui nait par la suite porte le nom du défunt.

Quels sont l'origine et le fondement juridique du lévirat ? D’après certains sociologistes, ce serait un reste de polyandrie. Il est vrai que le lévirat se pratique de soi dans le régime polyandrique, mais on le rencontre chez certains peuples où l'on ne trouve pas trace de polyandrie (Hindous, Mongols, Abyssins, Hébreux, Peaux- Rouges). Pour quelques auteurs, il y a là une adoption fictive de l'enfant à naître par son oncle défunt (3). D'autres enfin expliquent le lévirat par le fait pour le frère d'hériter de la personne de la veuve que laisse son frère en mourant (4).

Peut-être y a-t-il dans chacune de ses opinions une part de vérité. Il semble cependant que l'institution du lévirat repose plutôt sur les deux idées suivantes. En pre-

(1) C'est du moins l'opinion de la majorité des auteurs, en particulier de M. Starcke, op. et loc. cit. — Le contraire est peut-être vrai cependant, au moins dans un cas. {Lois de Manou, 1x, 69-70).

(2) Lois de Manou, 1x, 60-61. |

(3) Letourneau, op.el loc. cil., qui remarque à l'appui de son opinion que dans les sociétés primitives ou barbares, l'adoption est largement pratiquée et équivaut absolument à la filiation réelle.

(4) H. Spencer, The principles of Sociology, 5° éd., London, 1876, p. 679. et suiv. — Il existe dans la législation chinoise une disposition iuspirée de la même idée de succession: quand la femme chinoise devient veuve, elle passe sous la puissance de ses fils, particulièrement de l'aîné ; n'appartenant plus alors à sa famille d'origine, mais à celle de son mari, elle est remariée par cette famille (il en est de même si elle n'était encore que fiancée, elle est remariée par les parents de son futur). |

On a voulu rattacher aussi le lévirat au matriarcat, V, sur ce point, entre les ouvrages précédemment cités: Bachofen, Das Mutlerrecht, Bâle, 1897.

es

mier lieu sur l’idée de consanguinité. L'enfant a dans les veines le sang de la famille du défunt, puisqu'il a été engendré par le frère ou le proche parent de celui-ci ; et cette idée est si bien la base du lévirat que, si le père n'est pas un parent du mari, l'enfant qu’il a engendré lui appartient au lieu d’appartenir au défunt ; c’est ce qui rattache le lévirat à la théorie générale de l'alliance, le lévir ne pouvant être qu'un parent du défunt, autrement dit un allié de la veuve. Le lévirat repose en second lieu sur l’idée un peu particulière que se faisaient de la paternité certaines législations primitives : en vertu de cette idée, plus juridique que physique, la femme appartenant à son mari, les enfants qu’elle met au monde doivent aussi lui appartenir par voie d’accession, même après

sa mort (1).

Le but du lévirat est de donner au défunt, par le moyen d'un de ses parents, une descendance. C’est un des désirs les plus chers de l’homme que de laisser après lui des enfants dans lesquels il se sentira revivre: « Qui aurait assez peu de souci de soi-même, s’écrie l’orateur athénien, pour vouloir mourir sans descendance ? Il n’y aurait plus personne pour lüi rendre le culte dü aux morts (2). » C’est de cette préoccupation qu'est née l'adoption; c'est encore cette préoccupation qu'on retrouve dans toutes les législations primitives, le plus souvent avec un caractère

religieux, et qui chez elles a donné naissance au lévirat.

D’après les lois de Manou, si l’homme doit tenir à

laisser des descendants, c'est avant tout pour que ceux-ci

(1) Sur ce point, consulter: Starcke, op. et loc. cil.; H. Spencer, op. et loc. cit.; Letourneau, op. et Loc. cit. (2) Isée, vir.

Page 1