‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 65 sur 84 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Condition des enfants issus de deux alliés.

Il nous a paru utile d'examiner dans un chapitre spécial la condition des enfants nés de deux alliés au degré prohibé, en raison de l’importance de cette matière, en

raison surtout des controverses auxquelles elle a donné

lieu et des réformes qu’elle semble appeler. D'une manière générale, ces enfants sont dits incestueux, quels que soient la ligne et le degré d'alliance existant entre leurs auteurs ; on distinguera néanmoins suivant que ceux-ci sont alliés en ligne directe ou en ligne collatérale.

S'il existe entre le père et la mère une alliance en ligne directe, de l’avis de tout le monde, les enfants sont incestueux. Qu'ils soient nés d’un commerce hors mariage, qu'ils doivent au contraire le jour à une union régulière ou paraissant telle, leur condition est la même : ils n’ont ni les droits des enfants légitimes, ni même ceux des enfants naturels simples ; ils ne peuvent être ni reconnus ni légitimés (1). En supposant même que leurs parents se soient mariés dans l'ignorance de l’empêchement qui s'opposait à la validité de leur union et puissent ainsi réclamer le bénéfice d'un mariage putatif, les enfants ne sont pas légitimes, car un mariage putatif ne saurait avoir des effets plus étendus qu’un mariage valable.

Leurs droits sont réglés par les articles 762, 763 et 764 du Code civil {modifiés par la loi du 25 mars 1896) qui, après la réglementation des successions déférées aux enfants naturels, statuent en ces termes : « Les dispositions des articles 756, 758, 759 et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. — La loi ne leur accorde que des aliments. — Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. — Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un

d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant

(1) GC. civil, art. 331 et 335.

ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. » Ainsi donc, l'enfant incestueux se voit exclu de la succession de ses auteurs, non seulement par leurs héritiers légitimes ou naturels, mais encore par l'Etat (combinaison des articles 760 et 762). Il ne lui est dû que des aliments ; encore a-t-on le droit de les lui refuser si on l’a mis en état de s’en procurer par son propre travail. Pour qu'on l’autorise d’ailleurs à réclamer ces aliments, il faut que sa filiation incestueuse soit établie d'une manière légale, comme elle le serait par exemple si l'enfant était né d'un mariage postérieurement annulé pour vice d’inceste. Telle est en quelques mots la condition des enfants incestueux : comme on peut le voir elle n'a guère changé depuis le droit canonique.

Si le père et la mère de l'enfant étaient alliés l’un de l'autre en ligne collatérale, il semble bien que la condition de l'enfant doive être la même, la loi ne distinguant pas. On est loin cependant d’être d'accord, spécialement en ce qui concerne la légitimation par mariage subséquent des enfants nés de deux alliés en ligne collatérale au degré prohibé, c’est-à-dire nés d’un beau-frère et d'une belle-sœur. La différence vient de ce que la loi de 1832 a reñdu les dispenses possibles à ce degré. Dès lors, supposons qu’un beau-frère et une belle-sœur entretiennent ensemble des relations d’où naissent des enfants ; ils demandent ensuite et obtiennent les dispenses nécessaires et s'unissent par un mariage régulier : ce mariage a-t-il pour effet de légitimer les enfants venus au monde antérieurement ?

Non, décide la doctrine d’une voix presque unanime, la

légitimation de ces enfants n’est pas possible et cela pour

plusieurs raisons (1). En premier lieu, l'article 331 du Code civil interdit la légitimation des enfants nés d’un commerce incestueux : or tel est bien le cas des enfants nés de beau-frère et belle-sœur. En second lieu, le même article exige comme condition indispensable de la légitimation la reconnaissance préalable de l'enfant à légitimer: or la reconnaissance d’un enfant incestueux estimpossible (art. 335, C. civ.]. Enfin, la défense contenue dans l’article 331 de légitimer les enfants incestueux s'applique si bien aux mariages contractés avec dispenses qu’elle s’applique même à eux seuls. En effet la légitimation ne résulte dans notre droit que du mariage subséquent; pour qu’elle puisse avoir lieu, il faut donc que le mariage soit possible : oril ne l’est entre parents ou alliés aux degrés prohibés que dans les cas susceptibles de dispenses. La légitimation des enfants incestueux, interdite par l'article. 331, est donc bien celle des enfants nés de deux alliés au degré de beau-frère et belle-sœur (ou de deux parents au degré d'oncle à nièce et de tante à neveu). On ne peut pas, sous peine de prêter au législateur une naïveté, supposer qu'il a voulu parler des cas où le mariage est absolument interdit, et défendre par exemple à un beau-père et à sa belle-fille qui ont eu des enfants de leurs relations incestueuses de légitimer ces enfants par un mariage subséquent qu'il leur est impossible de contracter.

Ces considérations cependant ne sont peut-être pas

(1) Consulter en ce sens : Merlin, Répert., vo Légitimation, sect. 2,2 2, n° 9 ; Favart, Répert., même mot, $ 1, n° 4; Valette sur Proudhon, 1, p. 168, et Revue de législation, tome VIII, p. 37; Delpech, Recueil de l'Académie de législation, 1, p. 110. — Dans le même sens, Delvincourt, Duranton, Marcadé, Demolombe, Demante. — V. les arrêts et les autorités en sens contraire, cités en note à la fin de ce chapitre.

aussi décisives qu’elles le paraissent au premier abord, et l'opinion contraire, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, invoque à son tour d'excellents arguments.

Tout d’abord il est fort possible que les expressions générales et un peu vagues de l'article 331 soient moins l'effet d'une volonté réfléchie que de l'habitude d’assimiler l'enfant incestueux à l'enfant adultérin et d'appliquer au premier les prohibitions portées contre le second: il en est ainsi aux articles 335, 342, 762.et 764, où l'assimilation se justifie par une parité de motifs, qui n'existe peut-être pas avec la même force en matière de légitimation.

À supposer même qu'il n’en soit pas ainsi, l’article 331 a très bien pu être édicté pour des cas autres que celui du mariage contracté avec dispenses. Par exemple, un mariage a été contracté par fraude ou par erreur, entre deux alliés en ligne directe, par conséquent à un degré où les dispenses sont impossibles. Si ce mariage n’est attaqué par personne, il produit tous les effets civils attachés au mariage licite; si au contraire il est attaqué et annulé, il se peut que les contractants aient été dans l'erreur, auquel cas leur bonne foi fera produire au mariage illégal ses effets dans l'intérêt des époux ou de l’un d'eux, et dans l'intérêt des enfants.

Or,dans ces deux hypothèses,il se peut qu'un enfant des deux époux, né d’un commerce antérieur au mariage et reconnu avant la célébration de celui-ci, réclame le bénéfice de la légitimation. L'article 331 trouvera ici son application, et c'est en vertu de cet article qu'on refusera la légitimation à l'enfant dont il s’agit. On peut raisonner de

même, croyons-nous, au cas de mariage contracté entre

beau-frère et belle-sœur sans les dispenses nécessaires, si l’on n’admet pas qu'unc dispense ultérieure puisse purger le vice de l'union.

Tel estle cas qu'ont dû prévoir les législateurs en édictant l’article 331 : la prohibition qu'il renferme était nécessaire pourempêcherlalégitimation par mariage subséquent d'un enfant issu d'un incésté en ligne directe, mais elle n'empêche pas la légitimation de l'enfant né d’un beaufrère et de sa belle-sœur, légitimation opérée au moyen du mariage subséquent contracté avec dispenses par ses parents.

Cette interprétation peut se recommander d’un passage du discours du tribun Duveyrier au corps législatif : « Nous n'avons jamais connu que deux classes d’enfants naturels. Dans la première, les enfants naturels simples, nés de personne libres, ex soluto et soluta; dans la seconde, les adultérins et les incestueux ; et l'inceste religieux étant désormais étranger à loi civile, ce dernier genre devient presque insensible, si l'on observe surtout qu'il n'y a point inceste civil, dans les degrés prohibés auxquels le gouvernement peut accorder la dispense. » Cela est d'autant plus admissible que, selon la remarque de Toullier « l’article 331, qui exclut du bienfait de la légitimation les enfants nés d’un commerce adultérin ou incestueux, ne définit point ce qu'il faut entendre par commerce incestueux ; et que ni le Code pénal de 1791, qui était la loi vivante au moment où le Code Napoléon fut rédigé, ni le nouveau Code des délits et des peines ne peuvent servir à fixer nos idées, parce qu'ils ne contiennent aucune disposition relative à l'inceste (1). » Les

(1) Toullier, 11, n° 932. — Le baron Roger disait en 1832: « En vain

textes postérieurs en date se sont également abstenus de définir l'inceste.

De ce silence un peu singulier, il semble qu’on puisse tirer deux conclusions : la première, c'est que notre loi n’a pas entendu réformer sur ce point l’ancien droit, d’après lequel le mariage avec dispenses purgeait le vice du commerce antérieur {1}; la seconde, c'est que le législateur a voulu s’en référer pour la définition de l'inceste à la loi naturelle qui semble bien ne proscrire les mariages entre alliés que dans la ligne directe (2). La prohibition du mariage entre beau-frère et belle-sœur est done moins une prohibition absolue basée sur l'idée d’inceste, qu’une interdiction relative, une sorte de disposition réglementaire, commandée par de hautes considérations de morale publique et privée. La preuve en est que la loi autorise dans ce cas la concession des dispenses : une loi oseraitelle dire que le chef de l'Etat aura le droit d'autoriser un inceste ?

la loi s’obstine pour assimiler à l'inceste l'union entre beaux-frères et belles-sœurs, la raison publique se refuse à ce mensonge. »

(1) Consulter Pothier, n° 414; Rousseau de Lacombe, v° Légilimation, sect. 1,n° 2. — Voët (liv. 25, tit. 7, n° 9) s'exprime ainsi: € Diversum esset, si ex conjunctionibus soLA LEGE civizi incestuosis proles.. nata esset ; deinceps vero nuptiæ, per interpositam à principe dispensationem, celebralæ fuissent... eo quod subsecuta legis civilis prohibentis laxatio, licilam effecit, vel vitio PURGAVIT RETRO conjunctionem illam quæ SECUNDUM JUS NATURÆ interdicta non est. » Un arrêt du 11 août 1738 confirma une sentence de la Sénéchaussée d'Auvergne par laquelle les sieurs et dame de La Fosse avaient été déboutés de leur demande tendant à ce qu'il fût fait défenses à Marien de prendre le nom et les armes de la maison d'Aubusson: ce Marien était né avant le mariage de Pierre-Antoine et de Marguerite d’Aubusson, cousins germains qui s'étaient mariés depuis avec dispenses.

(2) V. un passage de Voët, note précédente,

Enfin, même si l'on persiste à voir dans l’union d’un beau-frère et de sa belle-sœur une union incestueuse, pourquoi les dispenses ultérieurement obtenues n’effaceraient-elles pas ce caractère incestueux dans le passé comme elles l’effacent dans l'avenir, alors surtout que la grossesse de la femme et à plus forte raison l'existence d’un enfant sont les causes les plus graves de dispenses et les plus propres à les faire obtenir (1)? Ne serait-il pas inique que l'enfant, dont l'existence aurait été l’occasion et la cause impulsive du mariage, fût repoussé de la famille et frustré de l'héritage des parehts par ses frères eux-mêmes qui lui devaient leur naissance et leur état ? Cette inégalité choquante, qui résulterait du refus de la légitimation, a été fort éloquemment repoussée à la Chambre des députés par M. Dupin, lors de la discussion de la loi du 16 avril 1832: « On verrait, s’écria-t-il, des enfants nés d’un même père et de la même mère, dans la même maison, à la même table, en présence des premiers qui n'auraient ni état, ni droit au partage ; et à moins que les parents ne voulussent les punir d’un crime qui ne fut pas le leur, il faudrait que le même foyer ralliât des enfants légitimes et des enfants incestueux (2). »

Ces arguments ont sans doute paru convaincants à la Cour de cassation qui, malgré les arrêts rendus en sens contraire par certaines Cours d'appel, a toujours décidé que le mariage contracté avec dispenses par deux alliés au degré de beau-frère et de belle-sœur légitimait les

(1) V. sur ce point l'instruction du 10 mai 1824 du ministre aux procureurs du roi, et la circulaire aux procureurs généraux du 27 octobre 1848.

(2) Moniteur du 4 mars 1838. — M. Roger, auteur de la proposition qui a préparé la loi de 1832, s'était exprimé dans le même sens.

enfants issus des relations antérieures des deux époux (1). Nous reconnaissons cependant que la question est très discutable et que l'article 331 gagnerait à être conçu en termes plus précis (2). Mais dans le doute il semble préférable d'adopter la solution la plus favorable aux intéressés, c'est-à-dire en l'espèce d'admettre la légitimation (3).

(1) En ce sens : Amiens, 14 janvier 1864 (S., 64, 2, 11,; Cass., 22 janvier 1867; D., 67, 1, 10 (deux arrêts cassant ceux en sens contraire de Douai, 1er juillet 1864, D., 64, 2, 193 ; S., 64, 2, 182, et de Colmar, 13 mars 1866, D., 66, 2, 60); Douai, 29 mars 1873, (D., 73, 2, 172- 173), et sur pourvoi Req., 27 janvier 1874 (D., 74, 1,216 ; S., 74, 1, 108); Rennes, 17 juin 1879 (D., 80, 2, 5). — Dans le même sens : Toullier, 5, 933; Loiseau, Traité des enfants naturels, p. 261; Allemand, Traité du mariage, 1, 651 et s.; Pont, Revue de législation, t. 8, p. 150, et le Droit du 24 juin 1857 ; Huc, Revue critique, t. 9, p. 242.

(2) Le 6 mai 1872, M. Mazerat a présenté un projet de loi tendant à « modifier la rédaction des articles 331 et 335 du Code civil sur la légitimation des enfants nés hors mariage », ainsi qu'il suit : « Art. 331 : Les enfants nés hors mariage d’un père et d’une mère libres au jour de la conception, ou qui obtiendraient, conformément à l'article 164 du Code civil, l'autorisation de se marier, pourront être légitimés... — Art. 335 : Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin, à moins que pour les premiers elle n’intervienne dans l'acte de célébration d'un mariage contracté en vertu de dispenses prévues par l’article 164 du Code civil. » (Annexes aux procès-verbaux des séances des 6 mai et 6 juillet 1872, nos 1111 et 1270). — On eut le tort de faire échouer ce projet comme inutile, sous prétexte que la question était tranchée par la Cour de cassation.

(3) On discutait beaucoup au milieu du siècle une question qui perd chaque jour un peu de son intérêt, celle de savoir si un enfant né d’un beau-frère et d’une belle-sœur avant la loi de 1832 pouvait être légilimé après cette loi par le mariage de ses parents contracté avec dispensés : la difficulté venait de ce qu'au moment de la conception de l'enfant il y avait entre les parents un empêchement absolu de mariage. Aussi la légitimation dans cette hypothèse fut-elle repoussée par un arrêt d'Orléans, du %5 avril 1833 (D., 33, 2,97; S., 33, 2, 322). En sens contraire, arrêt précité d'Amiens, 14 janvier 1864 (S., 64, 2, 11).

Carox, 16

Si l’on adopte la solution que nous venons de soutenir, il faut décider que, si le mariage contracté avec dispenses par le beau-frère et sa belle-sœur est entaché d'une autre cause de nullité et que les époux puissent invoquer leur bonne foi à l'égard de cette cause de nullité, la légitimation résultera pour les enfants du mariage putatif comme du mariage valable.

Lorsque le mariage entre beau-frère et belle-sœur a été contracté sans les dispenses nécessaires, on admet généralement que les époux doivent se séparer et obtenir des dispenses pour pouvoir procéder ensemble à un nouveau mariage. On peut, croyons-nous, soutenir en sens contraire que les dispenses ultérieures purgent le vice de l’union, comme le décidait le droit canonique : cette solution aurait l'avantage de parer aux inconvénients qui résultent de l’annulation du mariage et qui ne peuvent être compensés que bien imparfaitement par l'admission incertaine d’un mariage putatif.

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