‹ De L'Alliance Ou Affinité: Étude d'Histoire et de Droit ComparéChapitre 64 sur 84 · I. — NULLITÉ DU MARIAGE · texte numérisé non relu

I. — NULLITÉ DU MARIAGE

Comme toutes les autres causes de nullité, quelque graves qu'elles soient, l'alliance au degré prohibé n’empêche pas le mariage de subsister, jusqu’à ce qu'il soit attaqué et même jusqu’à ce qu'il soit déclaré nul par les tribunaux. C’est l'application du principe formulé par Tronchet « que jamais le mariage n’est nul de plein droit,

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qu'il y a toujours un titre et une apparence qu'il faut détruire (1). »

La nullité résultant de l'alliance appartient à la catégorie des nullités dites absolues, basées sur l’ordre public. Il en résulte qu’elle n’est susceptible de se couvrir ni par la ratification de tous ceux auxquels appartient l'action en nullité, ni par un long espace de temps : ordo publicus perpetuo clamat. Il en est ainsi même pour les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs.

De ce que la nullité est absolue, il résulte aussi que le mariage peut être attaqué «soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère: public (2). »

Les époux peuvent demander la nullité de leur mariage : ce droit appartient même à l’époux qui au moment de la célébration du mariage connaissait le lien d'alliance faisant obstacle à la validité de l'union.

Le père, la mère et les ascendants des époux sont compris dans les personnes ayant intérêt à faire annuler le mariage, personnes auxquelles l’article 184 accorde l’action en nullité. Ils peuvent l’intenter en vertu d’un intérêt purement moral, indépendamment de tout intérêt pécuniaire. C’est ce qui résulte des articles 186, 187 et 191 du Code civil : l’article 186, en refusant l’action aux ascendants dans un cas spécial, la leur reconnaît implicitement dans les autres ; l’article 187, en n’accordant aux collatéraux et aux enfants d'un autre lit le droit d'attaquer le mariage que dans le cas où ils y ont un intérêt né et

(1) Procès-verbal du 5 vendémiaire an X.

(2) C. civil, art. 184.

actuel, prouve bien que l'intérêt pécuniaire n'est pas exigé des ascendants ; l’article 191 contient une opposition du même genre entre les ascendants et les personnes qui ont un intérêt pécuniaire.

Les ascendants peuvent intenter l'action en nullité du vivant des époux {arg. de l'art. 187). À leur défaut, le conseil de famille a le droit d'attaquer le mariage (arg. de l'art. 186). On ne peut opposer aux ascendants ni au conseil de famille, qui demandent la nullité pour cause d'alliance entre les époux au degré prohibé, la fin de non- + recevoir de l’article 186 qui est spéciale au cas de mariage nul pour défaut d'âge (arg. des mots : dans le cas de l’article précédent).

Les parents collatéraux et les enfants d’un autre lit des époux, ou d'une manière plus générale leurs héritiers, ne peuvent, en vertu de l’article 187, intenter l’action en nullité qu'après la mort de celui des époux auquel ils succèdent, car c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont intérêt à voir annuler le mariage : non est hereditas viventis. C’est en effet en vue de leur intérêt pécuniaire seul que la loi leur accorde l’action en nullité: « L’espérance d’accroître leur patrimoine ou leur fortune, dit Portalis, est le seul mobile de leur démarche; cette espérance seule les anime. Ils n’ont aucune magistrature domestique à exercer sur des individus qui ne sont pas confiés à leur sollicitude. Ils ne doivent donc pas être admis à troubler un mariage uni et paisible. Ils ne doivent et ne peuvent se montrer que lorsqu'il s'agit de savoir s'ils sont exclus d’une succession par des enfants légitimes ou s'ils sont fondés à contester l’état de ces enfants

et à prendre leur part dans cette succession. Hors de là

point d'action {1}. » Une action fondée sur un pareil mobile ne saurait exciter beaucoup d'intérêt : « En thèse, des collatéraux ou des héritiers avides sont écoutés peu favorablement. Ils n’ont en leur faveur ni le préjugé de la nature ni l'autorité de la loi {2}. » On doit donc, tout en rendant justice aux collatéraux, examiner leurs réclamations avec sévérité, relever avec soin les preuves de la validité du mariage, maintenir celui-ci dès qu’on ne peut établir contre lui de vice saïtlantet faire bénéficier les enfants de la légitimité s’ils ont la possession d'état constante exigée par les articles 320 et 321 du Code civil (3). Ceux qui ne sont pas héritiers ou n’agissent pas comme tels peuvent attaquer le mariage s'ils y ont un intérêt né et actuel {art. 184). La loi ne dit pas quelles sont ces personnes ni quel est cet intérêt. Cet intérêt ne peut être

qu'un intérêt de propriété ou de droits auxquels porte.

(1) Portalis, Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, présenté le 16 ventôse an XI.

(2\ Portalis, ibidem.

(3) Les enfants pourraient aussi opposer aux collatéraux les actes de reconnaissance de leur qualité qui seraient émanés de ces héritiers, lors même qu'ils auraient été faits dans une autre contestation judiciaire. Il a été ainsi jugé dans un cas semblable rapporté, mais critiqué il est vrai, par Merlin (Répert, v° Mariage, sect. 5, g 2, n° 12). — L'action des collatéraux n’est donc recevable que dans les cas où elle est formellement autorisée par la loi : Cass.,9 janvier 1821 (OS AE 1, 157.) Cependant la même Cour a décidé par arrêt du 22 juin 1819 (S., 19, 1, 438) : 10 que l'intérêt d'empêcher les enfants issus du mariage de prendre le nom de la famille suffisait pour rendre recevable la demande en nullité formée par un collatéral ; 2° qu'il n'y avait pas be-

soin d'un intérêt né et actuel quand en l'absence de l'acte de célé-

bration on soutenait que le mariage n'avait pas eu lieu, — D’après l'opinion générale, il suffit que l'intérêt soit un intérêt pécuniaire ; il n’est pas nécessaire que ce soit un intérêt de succession. En sens contraire : Douai, 12 juillet 1838 (motifs). S., 39,2, 256.

raient atteinte des droits opposés résultant d'un mariage valide sur les biens de l’un des époux en faveur de l’autre. Ainsi un créancier, privé par une donation contractuelle ou par la priorité d’une hypothèque légale des süûretés que lui offraient les biens de son débiteur, serait fondé à proposer la nullité du mariage; ce droit lui appartiendrait pendant la vie des époux comme après le décès de son débiteur (1).

Le ministère public doit intenter l’action en nullité fondée sur l’empêchement d'alliance. Par sa nature etson institution mêmes, il est appelé à faire valoir les nullités absolues, édictées en vue du maintien de l’ordre et de la morale. C’est pour lui une obligation d'agir, même dans le cas d'un mariage entre beau-frère et belle-sœur, c’està-dire d’un mariage qui aurait pu être valablement contracté siles époux avaient demandé et obtenu des dispenses (2). Mais, comme son action n'a pour but que de faire cesser un scandale en réprimant un délit, elle cesse d’être recevable lorsque le mariage est dissous, parce qu alors il n’y a plus ni délit ni scandale.

Par là même qu'il peut attaquer le mariage, le ministère public peut interjeter appel d’un jugement qui aurait déclaré le mariage valide. Mais, sauf discussion, il n'aurait

(1) Ainsi jugé, dans l'espèce d'un mariage entre beau-frère et bellesœur, au profit d'un créancier du mari intéressé à faire tomber l’hypothèque légale de la femme : Metz, 7 février 1854 (S., 54, 2, 659; D., 54,.2,.217.)

(2) Il a été jugé que le ministère public est recevable à demander la nullité, même d'un mariage contracté à l'étranger entre beau-frère et belle-sœur français, encore que le mariage n’ait point reçu de publicité en France aux termes de l’article 171 du Code civil, et qu'aucun acte des deux époux n’annonce l'intention de se prévaloir du mariage

pour régler leur état civil et celui de leurs enfants : Cass., 8 novembre 1824. S., 24, 1. 498.

pas le droit de faire appel d’une sentence qui aurait annulé un mariage valable selon lui (1).

Les effets de la validité du mariage consistent surtout dans l'obligation pour les époux de se séparer. Accessoirement, leur contrat de mariage est nul en tant que contrat de mariage : il ne peut valoir que comme acte d'association ordinaire, dont les effets sont soumis au droit commun et dont chaque associé peut demander la rupture. Enfin la nullité du mariage influe également sur le sort des enfants, comme on le verra au chapitre suivant.

Tout ce qu'on vient de lire sur la nullité du mariage pour cause d’affinité s'applique aux mariages entre beauxfrères et belles-sœurs comme aux mariages entre alliés en ligne directe. Il faut bien convenir que sur ce point notre loi n'est pas à l’abri de toute critique. En effet, le mariage entre beau-frère et belle-sœur aurait échappé à la nullité si les époux avaient préalablement obtenu des dispenses. Dès lors, il semble qu’en bonnelégislation cette union ne devrait être entachée que de nullité relative ; le mariage pourrait être ratifié, au moins par un long espace de temps et l’action en nullité n’appartiendrait qu à certaines personnes limitativement déterminées: on la refuserait notamment aux époux, au moins à l'époux qui serait de mauvaise foi, et au ministère public. Tout au plus permettrait-on à celui-ci de forcer les conjoints à demander des dis-

(1) Cass., 197 août 1820 et 5 mars 1821 (S., 21, 1, 154, 197, 232): v. les motifs, surtout ceux du dernier arrêt. — En sens contraire: Bruxelles 1er août 1808; Pau, 28 janvier 1809, rapportés et approuvés par Merlin, Répert., v° Mariage, sect. 6, ? 3, n° 3. — Dans l'espèce de l'arrêt de Pau, il y avait eu un faux : on aurait pu, tout en refusant au ministère publie le droit d'appel, lui permettre de poursuivre le faux ; la requête civile eût ensuite permis aux parties de faire réformer le jugement.

penses, et ces dispenses légitimeraient rétroactivement

le mariage, comme l’admettait notre ancien droit,

IT, — MARIAGE PUTATI*.

Les effets rigoureux de la nullité du mariage peuvent être tempérés, si les époux l'ont contracté de bonne foi, par la faveur du mariage putatif.

La bonne foi des époux ou de l’un d’eux peut être basée sur une erreur de droit : la loi en effet ne distingue pas, et dans bien des cas l'erreur de droit est tout aussi exeusable que l'erreur de fait (1). La bonne foi peut aussi résulter d'une erreur de fait : il faut alors supposer que les époux ne se savaient pas au moment du mariage unis par un lien d'alliance. Or, si cette hypothèseestàlarigueuradmissible en cas d'alliance illégitime, elle paraît beaucoup moins vraisemblable si l'alliance est légitime; il peut néanmoins se présenter des circonstances qui rendent excusable une semblable erreur de la part des époux: éloignement du lieu de leur domicile d'origine, absence de relations de l’un des époux avec sa famille, différence ou changement de noms.

La bonne foi-se présume-t-elle ou doit-elle être établie par l'époux qui l’invoque ? Les avis sont partagés. En cas d'erreur de droit, on admet généralement que la bonne foi doit être prouvée. En cas d’erreur de fait, on a prétendu qu'il fallait appliquer l’article 2268 du Code civil, ainsi

(1) On a jugé que la bonne foi ne pouvait résulter que d’une erreur de fait: Colmar, 14 juin 1838 (S., 38, 2, 345; D., 38, 2, 177). — En sens contraire, jugé que la bonne foi peut résulter d’une erreur de droit : Paris, 9 messidor an XIII (S., 5, 2, 291) ; Paris, 18 décembre 1837 (S. 38, 3, 113); Limoges, 25 août 1841 (S., 42, 2, 484). V. Rapport de M. Madier de Montjau sous Cass., 11 août 1841 (S., 41, 1, 616).

conçu : « La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » Mais il s’agit là d'une présomption légale, spécialementédictée en matière de prescription: il semble donc qu'on ne puisse pas l’étendre d’un cas à un autre et que l’époux doive être obligé de prouver sa bonne foi. Nous croyons cependant qu’il ne faudrait pas se montrer trop rigoureux dans l'admission de cette preuve, mais plutôt favoriser l'intérêt des époux et surtout des enfants {1).

Qu'arrive-t-il le jour où la bonne foi des époux vient à cesser par suite de la découverte de leur erreur ? D’après certains auteurs, les époux doivent se séparer, car les enfants qu’ils concevraient désormais seraient incestueux. « Il serait donc possible que, dans le nombre des enfants nés d’une même union, il y en eût qui recueillissent tous les avantages que donne la bonne foi des père et mère, tandis que d’autres en seraient privés (2). » À notre avis, il n’en est pas ainsi; il suffit qu'il y ait eu bonne foi au moment de la célébration du mariage (argument des mots : contracté de bonne foi, art. 201). Cette solution nous paraît plus juridique, en ce sens que, le mariage étant un contrat, il faut pour juger des conditions de sa validité se placer au moment où les partiés ont contracté. D'ailleurs peut-on humainement exiger qu'un homme, découvrant l'empêchement qui s'opposait à son mariage, se sépare

(1) Il a été jugé que la bonne foi devait être présumée en cas d'erreur de fait: Paris, 9 fructidor an XIII (S., 5, 2, 216); Douai, 15 novembre 1819 (S., 21, 2, 156). — En sens contraire : Paris, 18 mai 1818 (S., 19, 2, 182). — Jugé que la bonne foi doit être présumée, même en cas d'erreur de droit : Aix, 11 mars 1858 (S., 59, 2, 17).

(2) Toullier, 1, n° 600. — V. les opinions conformes, sauf quelques - divergences, de : Duranton (nr, n°s 358-363); Vazeille (Traité du mariage, 1, n° 283), Proudhon (Traité des personnes, n, p. 5-6).

brusquement de son conjoint pour lequel il a pu concevoir une bien légitime affection, condamne à la honte et à l’opprobre des enfants innocents et dévoile publiquement la nullité de son mariage dont personne ne s'était peut-être avisé.

Si doncil y a eu bonne foi au moment de la célébration, le mariage produira tous ses effets, non seulement jusqu’au moment où l’action en nullité sera intentée, mais encore jusqu’au jugement prononçant la nullité. Les enfants conçus après le jugement définitif en dernier ressort, ou nés trois cents jours après sa date, pourraient être déclarés incestueux {art. 315, C. civ.).

En ce qui concerne les époux, les effets du mariage (exécution des conventions matrimoniales, maintien de la puissance paternelle etde la jouissancelégale,conservation des droits de succession) se produiront en faveur de l’époux qui était de bonne foi, ou des deux époux si l'erreur avait été commune. En ce qui concerne les enfants. les effets du mariage putatif seront examinés dans le chapitre suivant.

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