I. — OBLIGATION ALIMENTAIRE
L'obligation alimentaire, que le législateur établit d'abord entre parents et entre époux, existe aussi entre certains alliés : « Les gendres et belles-filles, dit l’article 206 du Code civil, doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et bellemère... » Le droit aux aliments n'existe en vertu de ce texte qu'entre gendre, bru ou belle-fille d’une part et beau-père (socer, père de notre conjoint) ou belle-mère (socrus, mère de notre conjoint) d'autre part ; il n’existe pas entre le second mari de la mère {parâtre) ou la seconde femme du père (marâtre) et leurs beaux-fils ou bellesfilles (2).
Cette interprétation se base sur les termes de l’article (rapprochement du mot : gendre) et sur un incident de la rédaction du Code. Le texte du projet portait: « Les enfants doivent également des aliments à leurs alliés dans la même ligne » {ligne directe ascendante). Cette rédaction fut modifiée sur l'observation de Tronchet que le texte visait ainsi le parâtre et la marâtre auxquels la tradition refusait des aliments. On a donc entendu conserver cette tradition.
(1) Nous n'avons pas la prétention de présenter une étude complète et approfondie de l'obligation alimentaire en droit français; nous n'’insisterons que sur les particularités qu'elle présente entre alliés.
(2) Il a été jugé que l'obligation alimentaire existe aussi entre alliés naturels, spécialement que le conjoint survivant doit des aliments au père et à la mère naturels du défunt (s'il reste des enfants légitimes) : Paris, 28 mars 1840 (S., 40, 2,425 ; D., 40, 2, 176).
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Cette modification a donné naissance à une autre difficulté. L'obligation alimentaire s'étend-elle aux ascendants des beaux-parents; existe-t-elle entre l'un des époux et l'aieul de l’autre ? D'après le texte du projet, l’affirmative était certaine ; mais la rédaction qu’on y a substituée semble bien imposer la négative (1). Vainement soutiendraiton que la modification n’a pas été faite dans ce but. Le plus sûr est de s’en tenir au texte que nous possédons; comme le remarque M. Laurent, ce n’est pas le dire de Tronchet qui fait la loi, c’est le texte.
Le paiement de l'obligation alimentaire se fait par la prestation d'une pension en argent; sauf le cas de l’article 210, un gendre ne peut donc pas contraindre son beaupère, auquel il doit des aliments, à venir les prendre chez lui (2).
La doctrine enseigne généralement que l'obligation aux aliments entre alliés n'est que subsidiaire ; la jurisprudence décide au contraire que le gendre et la bru sont à ce point de vue sur la même ligne que le fils et la fille (3).
La dette alimentaire qui existe entre alliés peut cesser lorsqu'elle-n’a plus sa raison d'être, par suite de l’indigence de celui qui la doit ou de la prospérité de celui auquel elle est due; c’est le mode d’extinction ordinaire de toute dette d'aliments, tel que l'édicte l’article 209. Mais le Code civil indique encore deux autres causes d’extinction spéciales à l'obligation alimentaire entre alliés: ce sont d'une part le décès de l'époux qui produisait l'affinité
(1) En ce sens, Grenoble, 9 août 1862 (S., 63, 2, 58).
(2) Colmar, 23 février 1813 (S., 14, 2, 3).
(3) Paris, 30 frimaire an XIV (S., 7, 2, 776). — Cass., 17 mars 1856 (S 1 48%:;%D,;:561 251).
et des enfants issus de l'union, d’autre part les secondes noces de la belle-mère (1).
On a prétendu que le décès de l'époux et des enfants faisait cesser l’affinité ; nous avons vu qu'il faisait simplement cesser quelques-uns de ses effets : il en est ainsi notamment de l'obligation aux aliments. Encore a-t-il été jugé que la belle-fille restée veuve en état de grossesse peut réclamer des aliments à son beau-père : à supposer que cette demande ne fût pas fondée de la part de la bru en son nom personnel, elle le serait au nom de l'enfant en vertu du principe que l'enfant conçu est réputé né lorsqu'il s’agit de ses intérêts (2).
L'obligation alimentaire cesse également entre alliés par le convol de la belle-mère en secondes noces. Cette cause d'extinction est spéciale à la belle-mère. Elle ne s'applique pas au convol du beau-père, sans doute parce que celui-ci ne passe pas sous l'autorité de son second conjoint et qu’il reste chef de son ancienne famille tout en en fondant une nouvelle. Elle ne s'applique pas non plus au convol de la belle-fille, que le législateur a probablement vu d'un œil plus bienveillant que celui de la bellemère.
Cette disposition a été vivement critiquée. On a trouvé peu juste qu’une belle-mère, manquant du nécessaire dans sa nouvelle union, fût privée du droit de demander des aliments à son gendre ou à sa bru. 11 faut répondre
(1) Une troisième cause est admise par la jurisprudence: le divorce libère l'époux de la dette envers les parents de son conjoint. Cass., 13 juillet 1891 (D., 93, 1, 353; S., 91, 1, 311) ; Orléans, 23 mars 1892 (D., 93, 2, 354; S., 92, 4, 16). — En Belgique, la solution contraire est admise. Tribunal d'Anvers, 31 octobre 1891 (S., 92, 4, 16).
(2) Trib. de Marseille, 12 décembre 1862 (S:, 63, 2, 140).
que le législateur a craint de voir détourner de leur destination et employer aux besoins du second mari et de la nouvelle famille les aliments que recevrait la belle-mère remariée. Celle-ci conserve d’ailleurs sa créance alimentaire contre ses enfants, par conséquent contre l’époux de la bru, contre la femme du gendre: la condamnation obtenue contre ceux-ci, réfléchissant nécessairement sur leurs conjoints par le jeu des conventions matrimoniales, rendra presque toujours illusoire la déchéance de l’article 206. La belle-mère remariée conserve aussi sa créance contre ses petits-enfants, bien qu’ils soient les enfants du gendre ou de la bru libérés de la dette.
L’extinction de l'obligation alimentaire est définitive : ainsi l'obligation ne revit pas si la belle-mère remariée devient veuve. Il semble bien cependant que l'extinction de la dette n’a plus alors de motifs, surtout si la bellemère n’a pas d'enfants de son second mariage.
Quelle que soit la cause de l'extinction, la dette prend fin de part et d'autre: la réciprocité est en effet de règle en matière d'obligalion alimentaire (C. civ., art. 207). Il en est ainsi, même lorsque la dette cesse par le convol de la belle-mère. Et cependant il se produit alors ce résultat peu équitable que le gendre ou la bru qui sont dans l'indigence se verront privés de leur droit aux aliments par un fait qui leur est absolument étranger et qui dépend en quelque sorte de la volonté de la débitrice. Cette conséquence est heureusement atténuée par le droit que conservent néanmoins l'épouse du gendre ou le mari de la belle-fille de réclamer des aliments à leur mère, et par celui qu'auraient le gendre et la belle-fille eux-mêmes d’en demander pour leurs enfants s'ils étaient mineurs et indigents,