II. — TUTELLE
Certains alliés du mineur sont appelés comme les parents à faire partie du conseil de famille réuni à l’occasion de sa tutelle. L'article 407, alinéa 1, du Code civil dispose à ce sujet : « Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. » Cette règle a son origine dans le droit coutumier ; mais les coutumes à ce point de vue mettaient les alliés sur le même pied que les parents, sans doute sous l'influence de l'assimilation absolue établie par le droit canonique entre l’alliance etla parenté {1): l’article 407 décide au contraire dans son alinéa 2? : « Le parent sera préféré à l’allié du même degré... »
Il est des alliés rapprochés qui doivent tous faire partie du conseil de famille, quelque nombreux qu'ils soient: « Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent. — S'ils sont six ou au-delà, ils seront tous nrembres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s’il y en a. — S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que
pour compléter le conseil (2). » (Art. 408).
(1) On a même vu que dans certains cas l’allié pouvait être préféré au parent. V. supra, Droit coutumier el législation des ordonnances royales, chapitre premier, 11.
(2) Bien que la loi n'ait pas expressément attaché la sanction de la nullité à l'inexécution des règles relatives à la composition du conseil de
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Reproduisons enfin les dispositions des articles 409 et 410 : « Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisantsur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. » — « Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les. parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles (1). »
Les alliés jusqu'au quatrième degré peuvent aussi provoquer l'émancipation du mineur resté sans père ni mère, lorsqu'il a atteint l’âge de dix-huit ans et que son tuteur
famille, il a été jugé que tous les frères germains et maris de sœurs germaines du mineur,en quelque nombre qu'ils soient, doivent être appelés au conseil de famille, et que, si un seul n'y a pas été appelé, le conseil de famille se trouve par là même illégalement composé, le fût-il de six autres frères germains ou maris de sœurs germaines du mineur. Lyon, 13 mars 1845 (S., 46, 2, 429 ; D., 46, 2, 186); Grenoble, 18 décembre 1845 (ibidem). ;
(1) Conformément aux principes généralement admis en ce: qui concerne la cessation de l'alliance, il a été jugé que le mari veuf doit être membre du conseil de famille auquel il serait appelé comme allié, si son épouse vivait; il reste allié de la famille de sa première femme, encore que par un second mariage il se soit allié à une autre famille (Rouen, 28 août 1809, S., 9, 2, 385 ; Cass., 16 juillet 1510, S., 10, 1, 355); même s'il n'existe pas d'enfants du premier mariage (Bruxelles, 41 juin 1812, S., 13, 2, 220 ; Cass., 24 février 1825, S., 25, 1, 273: iD., 25, 4, 119).
ne le fait pas émanciper : « Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l’article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. — Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. » (C. civ., art. 479).
Le Code civil contient encore {art. 975) une disposition concernant les alliances des témoins instrumentaires, en matière de testament: nous aurons à revenir sur ce point dans le prochain chapitre.
L'interdiction de l’aliéné, qui peut être provoquée par l’un de ses parents, ne peut l'être par ses alliés, même les plus proches : c’est la conséquence qui résulte du silence de l'article 490 à cet égard (1). On à essayé de justifier cette différence entre les parents et les alliés par une assez mauvaise raison. Les alliés, a-t-on dit, ne succèdent pas ; or le droit de demander l'interdiction est surtout fondé sur la qualité d'héritier présomptif et sur la nécessité qu'il y a de protéger les « espérances » du demandeur contre les prodigalités du dément : il était donc naturel de refuser aux alliés le droit de provoquer l'interdiction. À notre avis, il y a là une erreur ; la demande en interdiction est en
effet basée, non seulement sur l'intérêt du demandeur,
(1) Ainsi jugé: Metz, 14 mars 1843 (S., 43, 2, 524); Besançon, 24 juin 1859 (S., 59, 2,672). Et la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, même en appel: Paris, 23 mai 1835 (S., 35, 2, 342).— En sens contraire : Gand, 27 avril 1835. (Journ. du Palais, 59, 679, note).
mais aussi sur l'intérêt de l’insensé, sur la protection qu’on lui doit, sur l'affection qu'on lui porte. À ce titre, le législateur n'aurait pas dû la refuser à un beau-père ou à un beau-frère par exemple, alors qu'il l'accorde à un arrièrepetit-cousin du douzième degré qui, primé on le suppose par un grand nombre de parents plus proches, n’a aucune
chance de succéder (1).