CONCLUSION
Nous avons ainsi terminé notre étude sur la théorie de l'alliance ou affinité. Après avoir assisté à l'évolution de cette théorie dans l’histoire à travers les législations primitives, le droit romain et l’ancien droit français, nous l'avons vue se dégager des diverses influences auxquelles elle avait été soumise et se fixer enfin dans les législations actuelles, en tête desquelles nous avons examiné la nôtre.
Quelle conclusion se dégage de ces exposés successifs? Faut-il reconnaître que l'évolution de la théorie est.terminée et qu’à l'heure actuelle nous sommes parvenus sur ce point à la dernière étape du progrès juridique ? Faut-il dire en particulier que la législation française n'a plus rien à tirer ici des enseignements de l’histoire et des rapprochements du droit comparé ?
Nous ne le croyons pas ; nous prétendons au contraire que notre loi contient, en ce qui concerne les effets de l'alliance, un certain nombre d’imperfections auxquelles il serait facile de remédier. Loin de nous la prétention d'apporter ici des réformes minutieusement et complètement élaborées, prêtes en un mot à affronter une discussion parlementaire : nous nous contenterons simplement de relever les points qui nous paraissent les plus critiquables et d'indiquer sommairement le sens dans lequel
nous voudrions les voir résoudre, laissant à plus compé-
tents que nous le soin et le mérite d’incarner ces réformes en un projet de loi.
C'est surtout au point de vue de la prohibition de mariage entre beau-frère et belle-sœur que le système du Code civil sur l'alliance semble appeler des modifications.
On pourrait décider, par exemple, que le mariage contracté au mépris de cet empêchement ne sera pas atteint de nullité absolue. Il en résulterait que l’action en nullité ne serait plus ouverte au ministère public ni à toute personne intéressée. Ilen résulterait aussi, ce qui serait encore plus important et plus équitable, que la nullité pourrait être couverte : elle le serait en particulier par l’obtention de dispenses postérieurement au mariage (1).
Mais nous croyons qu'il faut aller encore plus loin et supprimer radicalement l'empêchement de mariage entre beau-frère et belle-sœur (2). En effet, d'une part personne ne songerait actuellement à demander le retour à la prohi-
(1) Nous croyons avoir montré plus haut que ce système pouvait se soutenir en droit actuel (v. supra, Législation française actuelle, chapitre deuxième, in fine); il était d'ailleurs adopté sans difficulté dans l'ancien droit français; mais nous devons reconnaître qu'à l'heure actuelle ilest généralement repoussé par les auteurs. — Nous voudrions voir s’introduire à ce sujet dans notre Code civil une disposition analogue à celle du Code autrichien (applicable seulement dans ce Code aux empêchements non dirimants): «S'il venait à se présenter après la célébration du mariage un empêchement non dirimant jusqu'alors inconnu, les parties pourraient solliciter des dispenses auprès du tribunal local par l'intermédiaire de leurs curés et sans faire connaitre leurs noms.» (Code autrichien, trad. de Clercq., art. 84).
(2) Consulter en ce sens: Girault, De la prohibition du mariage entre le beau-frère et la belle-sœur, Paris, 1874 (Revue pratique du droit fr., t. 35, p. 269). — En sens contraire: X., Des dispenses d'alliance,
Paris, 1880.
bition absolue du Code civil sur ce point; d'autre part, le système de la prohibition relative, susceptible de dispenses, présente à notre avis plus d'inconvénients que d’avantages.
En effet, théoriquement, cette prohibition est sans fondement dans la loi morale : le mariage entre beau-frère et belle-sœur est si peu contraire au droit naturel que les législations les plus rigoristes l'ont toléré et que la loi mosaique l'avait même prescrit dans un cas particulier. On a dit, il est vrai, qu'il fallait craindre de voir le beaufrère séduire sa belle-sœur enabusantdes facilités qu'offre à cet égard l'intimité de la vie familiale; on devait donc par prudence supprimer tout espoir, toute illusion d'avenir susceptible de calmer les remords du coupable et de favoriser la faiblesse de la victime (1). Nous croyons que ces dangers de séduction ont été un peu exagérés: ils sont d’ailleurs de moins en moins à craindre avec la dispersion toujours croissante des membres d’une même famille. En tout cas ils pourraient servir à légitimier une prohibi-
(1) Consulter sur ce point la discussion du projet de Code civil. Voici en particulier les paroles de Portalis: « L'horreur de l'inceste du frère avec la sœur et des alliés au même degré dérive du principe de l'honnêteté publique. La famille est le sanctuaire des mœurs; c'est là où l’on doit éviter avec tant de soin ce qui peut les corrompre. Le mariage n’est sans doute pas une corruption; mais l'espérance du mariage entre des êtres qui vivent sous le même toit, et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, pourrait allumer des désirs criminels et entraîner des désordres qui souilleraient la maison paternelle, en banniraient l'innocence, et poursuivraient ainsi la vertu jusque dans son dernier asile. » (Portalis, Exposé des motifs du projet de loi sur le mariage, présenté le 16 ventôse an XH, Discours, rapports el travaux inédils sur le Code civil, par Jean- Etienne-Marie Portalis, publiés par le vicomte Frédéric Portalis, Paris, 1844, p. 175 et s.\.
tion absolue de mariage, mais non pas une prohibition susceptible de dispenses (1).
Pratiquement le système de la prohibition susceptible de dispenses est complétement inutile {sauf au point de vue fiscal), puisque le gouvernement ne refuse presque jamais la dispense. Il est également condamné par les mœurs qui depuis longtemps se sont prononcées pour la légitimité des mariages entre beau-frère et belle-sœur. Or les lois, sous peine d’être vouées à l'impuissance, ne doivent être que le reflet des mœurs :
« .… Quid leges, sine moribus
Vanæ proficiunt ? » (2)
Enfin le système de notre loi sur ces mariages entraine des résultats funestes. En premier lieu, l'espoir d'obtenir des dispenses encourage souvent ceux qui les ont demandées à nouer ensemble des relations coupables, qui, indépendamment de leur caractère peu moral, peuvent encore avoir des conséquences désastreuses si elles sont suivies d’une grossesse et que la dispense ne soit pas accordée. En second lieu, la Cour de Cassation admettant la légitimation des enfants nés d’un beau-frère et d'une belle-sœur par le mariage subséquent contracté avec dispenses, la légitimation de ces enfants dépend à l'heure actuelle d’un parquet ou d’un bureau du ministère : que
(1) « Il n’est point d’un usage nécessaire que le beau-frère et la bellesœur habitent dans la même maison. Le mariage n'est donc point défendu entre eux pour conserver la pudicité dans la maison ; et la loi qui le permet ou le défend n'est point la loi de la nature, mais une loi civile qui se règle sur les circonstances, et dépend des usages de chaque pays: ce sont des cas où les lois dépendent des mœurs et des manières.»
(Montesquieu, De l’espril des lois, liv. xxvi, ch. 14).
(2) Horace, Carm,, liv. 1x, 24, v. 35,
la dispense soit refusée, et voilà ces malheureux enfants rangés dans la catégorie des incestueux {1}. En bonne législation, est-ce admissible ?
Ces raisons ont paru péremptoires à certains législateurs étrangers et nous avons pu constater déjà que l’Allemagne, les États-Unis, le Portugal avaient effacé de leurs Codes la prohibition de mariage entre beau-frère et bellesœur. En France,le maintien de cet empéchement corrigé par la possibilité des dispenses n'a été admis en 1832 qu’à titre provisoire : « La législation, disait l’auteur du projet de loi, à l'exemple de la nature doit procéder par transitions. Le temps viendra, je l'espère, où l’on pourra renoncer aux dispenses, mais peut-être n'est-il pas encore arrivé (2). » Il y a près de soixante-dix ans que ces paroles étaient prononcées devant le Parlement : aujourd’hui, nous croyons que « le temps est arrivé » où l’on peut et où l’on doit renoncer aux dispenses.
* SX
La législation française sur l'inceste est également loin d'être parfaite, etles reproches qu'on peut lui adresser sont particulièrement fondés en ce qui concerne l'inceste entre beau-frère et belle-sœur, et la condition des enfants nés de deux alliés à ce degré, soit hors mariage, soit du-
rant un mariage postérieurement annulé (3).
(1) Il pourrait même arriver, car il faut tout prévoir, que la Cour de Cassation abandonnât sur ce point sa jurisprudence actuelle, que les auteurs approuvent au nom de l'équité, mais qu'ils combattent vivement au nom du droit. Un pareil revirement dans la jurisprudence de la Cour suprème aurait des conséquences funestes pour l’état des enfants de beaux-frères et de belles-sœurs ; en revanche, il aurait peut-être le salutaire effet de provoquer une intervention du législateur.
(2) Paroles du baron Roger (Moniteur du 4er janvier 1832).
(3) Notre Code pénal n’organise pas de répression de l'inceste. Il en
Chose singulière et un peu humiliante pour nos prétentions modernes de justice et d'équité, nous n'avons pas emprunté aux législations antérieures les peines prononcées contre les incestueux eux-mêmes, peines qui pouvaient être justes et qui en tout cas atteignaient les vrais coupables ; mais en revanche nous avons gardé les peines contre leurs enfants, peines qui sont inutiles puisqu'elles n'arrivent pas à prévenir l'inceste et qui surtout sont injustes puisqu'elles ne frappent que des innocents.
Notre Code ne punit pas les auteurs de l'inceste ; en revanche il exclut les enfants incestueux de toute succession, de toute libéralité émanant de leurs parents, et ne leur accorde que les aliments indispensables. Une telle parcimonie n'est qu'une cruauté inutile et indigne d’une nation civilisée ; et l’on se prend à regretter que la loi du 25 mars 1896, en améliorant la condition des enfants naturels, n’ait pas cru devoir apporter aussi quelque adoucissement à celle des enfants incestueux.
Nous croyons qu'il faudrait accorder aux enfants incestueux les mêmes droits qu'aux enfants naturels. Le législateur pourrait examiner en même temps s'il n'y aurait pas lieu de leur accorder le bénéfice de la légitimation dans certains cas exceptionnels, par exemple dans l'hypothèse où il y aurait bonne foi de parents et par conséquent mariage putatif.
Les autres effets de l'alliance ne nous arréteront que peu de temps.
est d’ailleurs ainsi dans la plupart des législations européennes. Dans certains pays cependant les mœurs ont obligé la loi à punir l'inceste : Italie (art. 337), Allemagne (art. 173), Autriche (art. 131), Suède (titre pénal, ch. 18, des crimes contre les mœurs, art. 1, 2 et 5).
L'obligation alimentaire entre alliés est actuellement condamnée par un certain nombre de législations étrangères (Portugal, Espagne, Allemagne): nous ne croyons pas qu'il soit opportun de la supprimer en droit français. Il faudrait à notre avis se contenter de lui faire subir deux légères modifications. En premier lieu, on devrait la déclarer éteinte au convol en secondes noces de la bru comme au convol de la belle-mère : le Code civilitalien, on l’a vu, a déjà accompli cette réforme {1}. Il faudrait en second lieu que le convol de la belle-mère ne privât point le gendre ou la belle-fille de lui demander des aliments; il ne faut pas, en effet, s’ils sont dans l’indigence, qu’ils puissent se voir enlever leur droit à une pension alimentaire par un fait qui dépend, non de leur volonté, mais de celle de ladébitrice.
On a déjà constaté que, dans l'intérêt même du majeur frappé d’aliénation mentale, il serait utile d'autoriser ses alliés les plus proches, surtout en l'absence de tout parent, à demander son interdiction. À notre connaissance aucune législation ne leur reconnaît un tel droit: notre Code civil s’honorerait, croyons-nous, en donnant le premier un asile à une semblable disposition.
Les cas de récusations de juges pour cause d'alliance pourraient être réduits sans grands inconvénients, comme ils l'ont été déjà, notamment dans la législation néerlanlandaise (2).
Notre Code d'instruction criminelle interdit de recevoir le témoignage des alliés jusqu'au degré de beau-frère d’un
(1) C. civ. italien, art. 140.— V. Supra, Législations étrangères. (2) C. de procéd. civ. néerland., art. 30. — V. supra, Législations étrangères.
des prévenus ; mais cette interdiction n’est pas à peine de nullité, si les intéressés gardent le silence. Peut-être vaudrait-il mieux, comme l'ont fait les législations portugaise, italienne et néerlandaise {{), interdire d'une manière plus formelle et plus absolue la déposition des alliés jusqu'à un certain degré. En effet, ou bien l’allié qui témoigne disculpe son allié et alors on ne le croit pas; ou bien il l’accuse et alors il est odieux et on lui refuse toute confiance, Vis-à-vis de lui-même, s'il est bien intentionné, dans le premier cas il voudra trop dire, dans le second il s’efforcera d’en dire le moins possible.
Telles sont les quelques critiques que nous nous permettons de formuler sur notre législation actuelle en matière d'alliance. Elles n'ont certes pas été amenées à une matuturité suffisante, et nous-mêmes ne possédons pas une autorité assez grande pour susciter à ce sujet une intervention législative. Et cependant, nous croyons l'avoir montré, parmi les réformes que nous avons signalées il en est de nécessaires. Les législateurs des nations voisines l'ont compris et se sont hâtés de réaliser les principales d’entre elles. Nous nous devons à nous-mêmes de ne pas nous laisser devancer plus longtemps ; comme le disait, il y à plus de trente ans, un éminent professeur sous le patronage duquel nous ne saurions mieux faire que de terminer
cette étude, il faut « perfectionner nos lois civiles, crimi-
(1) Portugal, processo criminal, tit. 3 (trad. Marcy). — Code de procéd. pénale du royaume d'Italie, art. 826.— Code de procédure pénale hollandais, art. 188.
nelles et administratives, si nous voulons qu'elles restent pour le monde des leçons et des modèles de justice et de raison, en même temps qu'elles seront pour nous-mêmes
des gages de concorde et de prospérité intérieures (1).»
Vu: Vu :
Le Doyen, Le Président de la thèse, GLASSON. SALEILLES.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,