‹ De l'aménagement International des Forces HydrauliquesChapitre 17 sur 56 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Traités et Conventions antérieurs à la guerre de 1914-1918

SOMMAIRE

Premiers traités entre la France et ses voisins :

I. - L'Espagne (1866) ; II. - La Belgique (1882) ; III. - Commencement de la réglementation du débit du Nil (1902) ; IV.- Convention de Karlsdat entre la Suède et la Norvège (1905) ; Conventions de la France avec :

V.-La Suisse (1913) : VI.- L'Italie (1915) ; VII. - Convention de frontières entre la France et les Pays-Bas relative à la Guyane (1915) ; VIII - Traité entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (1909) concernant les eaux frontières entre les Etats-Unis et le Canada : importance de la question : Contenu du traité ;: ses dispositions particulières : définition des eaux frontières ; règlement des confits sur ces eaux ; Classification des intérêts.

I. — Acte additionnel aux traités de délimitation conclus les 2 Décembre 1856, 14 Avril 1862 et 28 Mai 1866, signé à Bayonne le 20 Mai 1866. (Décret du 14 Juillet 1866. — Bulletin des Lois 1866, N° 1416, page 197).

Le traité des Pyrénées (1659) avait fixé entre la France et l'Espagne une frontière suivant la crète des hautes montagnes qui n'a pas varié depuis sa signature. Frontière de montagnes, frontière idéale, pour les hommes politiques, malgré les mots fameux : « Il n'y a plus de Pyrénées ».

Mais cette délimitation se montra à la longue trop sommaire, vu surtout la difficulté de fixer des points précis de

tepère en pays de montagnes. Aussi Napoléon III, dans un désir de paix, voulut que la France fut bornée de l’Atlantique à la Méditerranée par des frontières mieux définies, Et les 2 Décembre 1856, 14 Avril 1862 et 28 Mai 1866. une série de traités de délimitations, ainsi que de nombretises clauses additionnelles furent signées à Bayonne.

Ces conventions n'intéressèrent, dans leur ensemble, que des cours d’eau de peu d'importance, dont la principale utilisation possible était alors l'irrigation nécessaire dans des régions assez sèches. La houille blanche n'avait pas encore à cette époque l'importance qu'elle a prise acuellement.

Îl paraît cependant nécessaire de citer les dispositions

suivantes de l’Acte additionnel du 20 Mai 1866.

Article 8 — Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu'elles soient du domaine public ou privé, sont soumises à la souveraineté du pays où elles se trouvent, et par suite à sa législation, sauf les modifications convenues entre les deux gouvernements.

Les eaux courantes changent de juridiction du moment où elles passent d’un pays dans l’autre et quand les cours d'eau servent de frontière, chaque Etat y exerce sa juridiction jusqu au milieu du courant.

Article 9. — Pour les cours d’eau qui passent d’un pays dans l’autre ou qui servent de frontière, chaque gouvernement reconnaît sauf à faire, quand il y aura utilité, une vérification contradictoire, la légalité des irrigations, des usines et des jouissances par usages domestiques existantes actuellement dans l’autre Etat, en vertu de concession, de tre, ou par prescription, sous la réserve qu'il n'y sera employé que l’eau nécessaire à la satisfaction des besoins réels, que les abus devront être supprimés, et que cette reconnaissance ne portera point atteinte aux droits respectifs des gouvernements, d'autoriser des travaux d'utilité publique, à condition d'indemnités légitimes.

: L'article 10 contient une disposition permettant aux riverains des deux pays le partage du surplus des eaux utilisées dans les dispositions ci-dessus,

Article 11. — Lorsque dans l’un des deux Etats, on se proposera de faire des travaux où de nouvelles éoncessions, susceptibles de chängér le régime ou le volume d'un cours d' eat, dont la partie inférieure ou opposée est à l'usage des riverains de l’autre pays, il en sera donné préalablement avis à l'autorité administrative supérieure du département ou de la province de qui ces riverains dépendent, par l'autorité correspondante dans la juridiction de laquelle on se propose de tels projets, afin que s'ils doivent porter atteinte aux droits des riverains de la souveraineté limitrophe, on puisse réclamer, en teinps utile, à qui de droit, et sauvegarder ainsi tous les intérêts qui pourraient se trouver engagés de part et d'autre. Si les travaux et concessions doivent avoir lieu dans une commune contiguë à la frontière, les ingénieurs de l’autre pays auront la faculté sur avertissement régulier à eux donné en temps opportun, de concourir à la visite des lieux avec ceux qui en seront chargés.

Les articles 12 à 14 inclus se rapportent aux plantations le long des cours d’eau, à la pollution et aux embarras de leurs eaux et aux dispositions spéciales à la rivière la Raour sise dans la région de Bourg-Madame,

Article 15.— Quand, en dehors des questions contentieuses du ressort exclusif des tribunaux ordinaires, il s’élèpour résoudre le différend, si c’est de leur juridiction, et vera entre deux riverains de nationalité différente des difficultés ou des sujets de réclamations touchant l'usage des eaux, les intéressés s’adresseront de part et d'autre à leurs autorités respectives, afin qu'elles s'entendent entre elles dans le cas d’incomnétence ou de désaccord, comme dans celui où les intéressés n'accepteraient pas la solution prononcée, on aura recours à l'autorité administrative supérieure du département ou de la province.

Article 16. — Les administrations supérieures des départements et provinces limitrophes se concerteront dans l'exercice de leur droit de réglementation des intérêts généraux et d'interprétation ou de modification de leurs règlements, toutes les fois que les intérêts respectifs seront engagés, et dans le cas où elles ne pourraient pas s'entendre, le différend sera soumis aux deux gouvernements,

Article 17. — Les préfets et les gouverneurs civils des deux côtés de la frontière pourront, s'ils le jugent convenable, instituer de concert, avec l'approbation des gouvernements, des syndicats électifs mi-partie de riverains français et de riverains espagnols, pour veiller à l’exécution des règlements, et pour déférer les contrevenants aux tribunaux compétents.

Article 18. — Une commission internationale d'ingénieurs constatera, où elle le jugera utile, sur la frontière du département des Pyrénées-Orientales, avec la province de Gérone, et sur tous les points de la frontière où il y aura lieu, l'emploi actuel des eaux dans les communes frontalières respeectives, soit pour usines, soit pour usages domestiques, afin de n’accorder dans chaque cas que la quantité d’eau nécessaire, et de pouvoir supprimer les abus ; elle déterminera, pour chaque cours d'eau, à l’étiage et au passage de la frontière, le volume d’eau disponible et l'étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats qui ne sont pas encore irrigués ; elle procédera aux opérations concernant la Raour, indiquées à l’article 13 ; elle proposera les mesures et précautions propres à assurer, de part et d'autre, la bonne exécution des règlements et à prévenir, autant que possible, toute querelle entre riverains respectifs ; elle examinera, enfin, pour le cas où on établirait des syndicats mixtes, quelle sera l’étendne à donner à leurs attributions.

Article 19. — Aussitôt que le présent acte aura été ratifé, on pourra nommer la Commission d'ingénieurs dont il est parlé à l’article 18, pour qu'elle procède immédiatement à ses travaux en commençant par la Raour et la Vanéra, où c'est le plus urgent.

L2 LE] ÿ D « Les dispositions précédentes très détaillées et très précises, font ressortir un certain nombre de points intéressants.

L'article 9 prévoit dans sa première partie une répartition des eaux pour les besoins de l'irrigation, des usines et de la jouissance pour usages domestiques d'une manière équitable, qui ne pourra donner lieu à abus de droit. Dans

sa seconde partie, il réserve aux gouvernements contractants, malgré les droits acquis, d'autoriser des travaux d'utilité publique, moyennant une indemnité légitime. Ce sont les principes directeurs de l’expropriation pour cause d'utilité publique, telle du moins qu’elle est conçue en droit français.

L'article 11 indique la procédure à adopter lorsqu'un Etat voudrait entreprendre des travaux susceptibles de modifier le régime ou le débit d’un cours d’eau. Les intéressés devront avertir les autorités départementales ou provinciales des deux Etats des modifications prévues, afin de pouvoir provoquer en temps voulu les observations et réclamations des riverains, de façon à respecter les intérêts respectifs. Sage mesure pour prévenir les conflits et qui a quelque analogie avec la procédure de l'expropriation dans notre droit

L'article 15 a une portée plus internationale : il fixe les modalités de règlements des différends pouvant survenir entre riverains de nationalités différentes, en cas de contestations concernant l'exploitation des eaux, avec recours aux autorités locales.

Les articles 16 et 17 ont en vue la réglementation des intérêts généraux, avec intervention des autorités de second degré des deux Etats respectifs. Il prévoit l’activité de syndicats internationaux soumis à l'autorité des deux gouvernements. Dispositions particulières à des régions frontières où une démarcation artificielle ne peut briser l’interdépendance des liens économiques de peuples, souvent très voisins de race et de manière de vie, et séparés fréquemment de manière artificielle.

L'article 18 prévoit la constitution d’une Commission internationale d'ingénieurs qui constatera, si elle le juge utile, l’utilisation actuelle des eaux par les habitants des communes frontières. Elle aura dans ses attributions l'étude des usages des eaux frontières et règlera l'exploitation apricole des eaux de façon à aplanir les difficultés entre riverains des deux Etats.

Ces dispositions sont donc très précises et ont d'autant

plus de valeur que la France et l'Espagne, qui, depuis de nombreuses années, entretenaient de bonnes relations d'amitié ont signé à Paris, le 26 février 1904, une convention d'arbitrage, renouvelée depuis cette date, à l'expiration de sa durée de cinq années.

Cette convention conclue dans un désir sincère ‘si l'on peut toutefois employer ce mot en droit international) de maintenir les relations de bon voisinage entre deux Etats

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voisins n’a cependant pas suffi à empêcher le différend qui s'est élevé entre les deux parties contractantes au sujet de l'aménagement des eaux du lac de Lanoux.

Il. — Convention conclue entre la Belgique et la France le 22 Juin 1882 pour assurer le rétablissement dans leur état normal et l’entretien ultérieur des cours d’eau non navigables, ni flottables, mitoyens entre ces deux pays.

(Décret du 23 Août 1882. — J. O. du 14 Sep-

tembre 1882).

La frontière entre la France et la Belgique a été délimitée artificiellement par un accord de limites conclu à Courtrai le 28 Mars 1820 entre ce premier Etat et les Pays- Bas, alors en union avec la Belgique.

Les dispositions de ce traité ne prévoyaient pas l'utilisation des eaux pour la production de l'énergie électrique. Cette omission s’exnlique facilement par le fait que cette énergie ne possédait pas alors les perfectionnements techniques nécessaires pour se développer et que la plaine franco-belge, peu accidentée, ne se prête guère à l’aménagement de forces hydrauliques importantes.

L'article 1] de ce traité avait prévu la réglementation des eaux de la Lys qui sert de frontière entre les deux Etats sur une partie de son cours.

L'article 41 prescrivait l'enlèvement des différents barrages et autres travaux qui pouvaient entraver et mettre empêchement au libre cours de la Semoy, dont une partie du cours est située dans les Ardennes françaises, et qui se jette ensuite, dans la Meuse, en Belgique.

La Convention de 1882 précise dans son article | que « Les autorités compétentes de France et de Belgique-feront

-dresser, d’un commun accord, pour les cours d’eau non navigables, ni flottables, mitoyens entre les deux pays, des plans et des travaux descriptifs qui indiqueront, notamment la direction actuelle de chaque cours d’eau, la largeur et la profondeur normales qu'il doit présenter en différents points, ses dépendances et les ouvrages qui modifient son état naturel, avec leurs dimensions principales ».

L'article 5 présente un rapport plus étroit avec l’aménagement des forces hydrauliques internationales. Il est ainsi CONÇU :

« Les ponts, les barrages, les vannes, les prises d'eau, les gués et, en général, tous les ouvrages permanents ou temporaires de nature à influer sur le régime des cours d’eau mitoyens, ne peuvent être établis ou modifiés qu'après une entente préalable entre les Administrations des deux pays ».

Ces dispositions ne présentent qu'un intérêt assez relatif pour les raisons suivantes :

1° Elles n'intéressent que les cours d’eau mitoyens, alors que les eaux qui traversent la frontière sont les plus nombreuses dans cette région de plaine.

2° Elles ne s'occupent que des cours d’eau non navigables. Ce qui réduit sensiblement sa portée dans une région plate où les rivières deviennent navigables, presque dès leur source, tel l’Escaut.

Les cours d'eau non navigables, vu leur faible pente et la modicité de leur débit, ne présentent dans un pays frontière qu'une utilité toute locale.

Cette convention, comme la précédente, inspirée par le désir de continuer d'entretenir de bons rapports de voisinage avec un Etat ami mérite cependant d'être rappelée, puisqu'elle a été conclue à une époque où les actes diplomatiques concernant l'utilisation des cours d'eau internationaux non navigables étaient très peu nombreux et qu'elle établit une distinction nette entre les cours d'eau séparant les Etats frontières et ceux les traversant.

II. — Traité de frontières signé à Addis-Abeba le 25 Mai 1902 par la Grande-Bretagne et l'Ethiopie.

Le Nil, depuis la plus haute antiquité, est la grande artère nourricière de l'Egypte.

Toute altération ou modification du régime de l’une des branches qui le forment peut entraîner des conséquences extrêmement graves pour l’agriculture égyptienne, la principale ressource du pays. Toute la prospérité de l'Egypte vient des inondations du Nil, que les anciens Egyptiens vénéraient pour cette raison comme un dieu. Aussi pour empêcher la ruine possible de l'Egypte, la Grande-Bretagne protectrice de l'Egypte et du Soudan, signa le 25 Mai 1902 à Addis-Abeba un traité de frontières dont l’art. 3 spécifie :

« Sa Majesté l'Empereur Menelik II, Roi des Rois d'Ethiopie, s'engage envers le gouvernement de Sa Majesté Britannique, à ne pas construire ou à ne pas autoriser à construire tout ouvrage sur le Nil Bleu, le Tsana ou le Sobat, qui arrêterait le courant de leurs eaux dans le Nil, sans l'agrément du Gouvernement de Sa Majesté Britannique et du Gouvernement du Soudan ».

(Le Sobat est un affluent du Nil Blanc dont une partie du cours se trouve en Ethiopie. La branche mère du Nil sort du lac Victoria-Nianza, traverse une région marécageuse, franchit queelques chutes et entre dans les M Voutan N'Zeighé d'où elle sort sous le nom de Bar-el-Dsebel, anrès avoir reçu le tribut du Bar-el-Ghazal ou fleuve des Gazelles qui lui apporte les eaux du Soudan central : elle prend alors le nom de Bar-el-Abiad (fleuve Blanc). Près de Khartoum, elle reçoit à droite le Bar el Arak {fleuve Bleu) qui vient d'Ethiopie, après avoir traversé le lac Tsana).

Cette précaution étant d'autant plus justifiée que les visées italiennes sur l'Ethiopie étaient déjà flagrantes.

Cette clause très claire faisait ressortir que l’obligation imposée à l'Ethiopie était indépendante de toute question de souveraineté sur le Soudan dont la frontière avec cet Etat n'était pas bien délimitée. C’est donc une disposition purement économique.

À ce traité fut bientôt annexé un accord triparties

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entre la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Ethiopie fixant la délimitation des frontières. Son effet paraissait par les mots « où ne pas autoriser à construire » rendre l'Italie partie aux dispositions de l’article 14.

Cette Convention fut d’ailleurs confirmée par un échange de notes diplomatiques entre la Grande-Bretagne et l'Italie

en Décembre 1925.

IV. — Convention concernant les lacs et cours d’eau communs, signée par la Suède et la Norvège à Stockholm le 26 Octobre 1905, (Convention annexée dans le traité de Karlstadt),.

La Norvège formait depuis les traités de Vienne de 1815, une union réelle avec la Suède. Mais les Norvégiens supportaient mal cette union forcée ; ils se plaignaient notamment de ne pas figurer dans la représentation extérieure (agents diplomatiques et consuls) de l'Union. Aussi proclamèrent-ils en 1905 leur indépendance qui fut reconnue par la Suède par le traité de Karlstadt du 26 Octobre 1905. Ce traité contient un certain nombre de conventions annexes réglant la liquidation de la communauté des deux Etats.

Les articles | et 2 de la Convention concernant les lacs et cours d’eau communs méritent d’être cités en entier :

Art. |. — S'il est question, sur le territoire de l’un des deux Etats, d'endiguer un lac, d'en abaisser le niveau ou d'en dériver les eaux, d'établir des constructions dans un cours d’eau, d'en dériver les eaux ou de prendre d’autres mesures en vue d'en modifier la profondeur, le lit ou la direction, c’est la législation de cet Etat qui sera appliquée en ce qui concerne le droit d'entreprendre les travaux, quand même ceux-ci pourraient influencer les eaux situées dans l’autre Etat. Les ressortissants de ce dernier Etat auront, pour faire valoir leurs droits, les mêmes facilités dont jouissent, dans des circonstances analogues, les ressortissants de l'Etat où seraient entrepris les travaux, et ils jouiront également des mêmes droits que ceux-ci pour tout ce qui concerne les conditions auxquelles est soumise l'exécution desdits travaux.

Att, 2, — Conformément aux principes généraux du

droit international, il est entendu que les travaux mentionnés à l’article | ne pourront être exécutés dans l’un des deux Etats sans le consentement de l’autre, chaque fois que ces travaux, en influençant les eaux situées dans l’autre Etat, auraient pour effet soit de mettre des entraves sensibles à l’utilisation d’un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter autrement des changements sérieux aux eaux d'une région d'étendue considérable.

L'article 3 concerne les droits de navigation des ressortissants des deux Etats contractants.

L'article 4 définit les lacs et cours d'eau communs aux deux Etats : « Seront considérés comme communs les lacs et cours d’eau qui servent de frontière entre les deux Etats ou qui sont situés dans les territoires des deux Etats ou qui se déversent dans lesdits lacs et cours d’eau ».

L'article 5 fixe la durée de la convention à 50 ans et prévoit sa prolongation.

L'article 6 détermine la solution des différends relatifs à l'interprétation et est ainsi rédigé :

« Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui n'auront pu être réglés par des négociations diplomatiques directes, seront soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres dont un sera nommé par chacun des deux Etats et le troisième par les deux membres ainsi désignés, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le Président du Conseil Fédéral Suisse, ou subsidiairement, de la manière prévue par les deux derniers alinéas de l’article 32 de la Convention de la

Haye du 29 Juillet 1899.

À défaut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal arbitral déterminera le lieu de sa réunion et la procédure arbitrale ».

Un certain nombre de conséquences découlent de ce traité

a) L'article premier sauvegarde la souveraineté de l'Etat sur les eaux situées sur son territoire et accorde aux ressortissants de l’autre Etat contractant les règles applicables à ses propres ressortissants, Cette disposition se re-

- trouve dans le traité des Eaux Frontières signé par les Etats- Unis et la Grande-Bretagne (pour le Canada) en 1909.

b) L'article 2 exige le consentement de l’autre Etat chaque fois que les travaux auront pour effet de mettre des entraves sensibles à la navigation et au flottage et d’apporter des changements aux eaux d’une région d’étendue considérable.

Il exclut donc les petites modifications ou altérations de cours d’eau qui souvent sont cause de graves différends entre deux Etats. C’est une disposition sage, mais tout en rendant hommage à l'esprit de conciliation des deux Eta:s contractants, il faut remarquer qu'elle est plus facile à appliquer dans des contrées encore peu peuplées, comme les régions frontières de la Suède et de la Norvège.

c) Le traité s'appuie sur les principes généraux du Droit International, disposition très importante dans des conventions qui ne pouvaient alors que s'appuyer sur peu de textes de droit positif, sur peu de doctrine et sur aucun règlement judiciaire.

d) Il définit de façon précise les lacs et les cours d’eau communs aux deux Etats. I] comprend à la fois les lacs et cours d’eau qui forment frontière entre les deux Etats, ceux qui sont situés sur les territoires des deux Etats et ceux qui se déversent dans les lacs et cours d’eau communs. Cette définition est très étendue, puisqu'elle comprend les deux grands groupes de fleuves internationaux : ceux qui bordent et ceux qui traversent les territoires de deux ou plu-

sieurs Etats.

e) Sa durée est limitée, mais susceptible de prolongation indéfinie.

f) 11 prévoit une clause d'arbitrage dans son article 6 : un tribunal arbitral et en cas de désaccord de ses membres la désignation d'un surarbitre (le Président du Conseil Fédéral Suisse) suivant la procédure prévue à l’art. 32 de la Convention de la Haye du 29 Juillet 1899 — application intéressante de la Convention née de la première grande conférence pour la paix.

On peut cependant objecter à cette clause que les rè-

gles à suivre pour parvenir à la décision du tribunal d’arbitrage ne sont pas fixées par le traité.

Cette Convention marque donc un progrès sensible dans la réglementation de l'aménagement des forces hydrauliques internationales et certaines de ces dispositions ont été reprises dans des conventions postérieures.

Elle a d’ailleurs permis à la Suède et à la Norvège de tirer le meilleur profit de leurs énormes ressources d'énergie hydroélectrique jusqu'à ce que ces Etats décidèrent, en 1925, de la remplacer par une nouvelle convention mieux en harmonie avec les progrès techniques actuels.

V. — Convention pour l'aménagement de la puissance hydraulique du Rhône entre l’usine projetée de la Plaine et un point à déterminer en amont du pont de Pougny- Chancy, signée à Berne le 10 Octobre AE (ratifiée à Berne le 14 Juin 1915).

(Décret du 13 Juillet 1915. na ©. des 15, 16 Juillet 1915).

Le 10 Octobre 1913, la France et la Suisse signèrent à Berne une convention qui ne fut ratifiée que le 14 Juin 1915 concernant l'aménagement de la force hydraulique du Rhône en amont du pont de Pougny-Chancy, localité de la Haute-Savoie, située non loin de la frontière franco-suisse. Elle était conclue au nom de deux concessionnaires, du côté français, et du Canton de Genève, concessionnaire, du côté suisse.

Cette convention contient dans ses quatre premiers articles des dispositions techniques.

L'article premier stipule que le remous du fleuve créé par le barrage ne doit pas dépasser le débouché du canal de fuite de l’usine de la Plaine.

L'article 2 fixe les conditions techniques de l’établissement du barrage.

L'article 3 soumet le projet d'exécution des ouvrages dressé par les concessionnaires à l'approbation des deux

gouvernements.

L'article 4 détermine les conditions d'entretien et de

manœuvre du barrage par les concessionnaires,

Les articles 5, 6 et 7 doivent être cités intégralement.

Art. 5. — Chacun des deux Etats riverains aura droit à une partie de la force motrice ainsi créée, proportionnellement à la chute du fleuve au droit des portions de rives qui lui appartiennent, c'est-à-dire que le Canton de Genève aura droit à toute la force correspondant à la chute dans la région où il possède les deux rives, et que chacun des deux Etats aura droit à la moitié de la force correspondant à la chute dans la région où la rive gauche est suisse et la rive droite française. :

Chacun des deux Etats pourra disposer de cette force, soit en l'utilisant lui-même, soit en la concédant ou en l’affermant à un tiers dans cette forme ou sous telle condition qu il jugera utile.

Au cas où une partie de l'énergie attribuée à l’un des deux Etats ne pourrait être, pendant un certain temps, utilisée sur son territoire, l'énergie ainsi disponible pourrait être employée sur le territoire de l’autre Etat, sous réserve de la possibilité de résilier les contrats après avertissement donné au moins cinq ans d'avance.

En vue du contrôle du partage de la force, les deux gouvernements se communiqueront réciproquement tous documents statistiques sur la création ou l'utilisation de l'énergie.

Art. 6. — Les deux gouvernements se communiqueront leurs décisions au sujet des actes de concession et ceuxci n'auront leur effet que lorsque les deux pays se seront déclarés d'accord sur les conditions imposées.

La limitation ultérieure ou le retrait de la concession ne pourront être décrétés qu'à la suite d'une entente commune.

Art. 7. — A l'expiration de la concession, de nouveaux pourparlers seront engagés entre les deux gouvernements en CC] , . .

vue de fixer les nouvelles conditions d'exploitation.

L'art. 8 contient les dispositions à prendre par les deux gouvernements en cas de déchéance prévue aux actes de

concession.

L'art, 9 est le suivant : Les deux Gouvernements s en-

tendront sur les dispositions à appliquer pour la protection du poisson ainsi que pour l'exercice de la navigation et du flottage du Rhône.

Ils réservent expressément leur liberté pour les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense nationale et du service des douanes.

Cette convention, quoique ne s'appliquant qu à une usine et à une courte section d'un fleuve international est intéressante pour les raisons suivantes

a) La répartition de la force utilisable est calculée avec précision en proportion des intérêts des riverains ;

b) Les deux gouvernements se réservent un contrôle direct, sans délégation de pouvoirs à un bureau ou à une commission ;

c) La protection de la pêche, de la navigation et du flottage sur le Rhône est prévue. Les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense nationale et des douanes dominent expressément les autres dispositions du traité, dispositions que l’on retrouvera dans l’acte 8 du traité conclu en 1915 entre la France et l'Italie concernant l'aménagement des eaux de la Roya, dont le cours forme un certain temps frontière entre les deux Etats conractants.

On peut reprocher à cette convention de ne pas prévoir: le règlement des différends. On a pensé que l'intervention des deux Etats intéressés dans la préparation des projets, l'exécution des travaux et l'exploitation de l'usine suffisait. À quelle voie d'arbitrage ou de décision la France et la Suisse devraient recourir en cas de différend ?

Cette éventualité ne s’est heureusement pas produite. Malgré les bonnes relations des deux Etats, elle aurait pu survenir, comme le cas s’est présenté au sujet de l’aménagement du Rhin, après la signature du traité de Versailles.

Peut-être que l'exécution d’un projet relativement simple amène moins de difficultés internationales que la réalisation d'un vaste plan d'aménagement hydraulique ? Mais c'est en résolvant les petites difficultés internationales que les Etats acquièrent peu à peu l'esprit qui leur permettra un jour de trancher de plus importantes.

Quoiqu'il en soit, l'usine de la Plaine installée après la guerre fonctionne depuis sans avoir entraîné de différends entre la France et la Suisse et sa force de 44.000 HP se trouve répartie entre les deux Etats conformément aux clauses de la convention.

VI. — Convention pour l’utilisation des eaux de la rivière la Roya et ses affluents, signée à Paris par la France et l'Italie, le 27 Décembre 1914 (ratifiée à Paris le 8 Mars 1915. — Décret du 24 Avril 1915. — J. O. 29 Avril 1915).

Une convention pour l’utilisation de la Roya et de s°: affluents a été signée le 27 Décembre 1914 par la France et l'Italie.

La Roya commence et finit en territoire italien, mais une partie de son cours est située en territoire français. Cette rivière sert également de frontière sur quelques courtes sections de sa longueur. Les Italiens craignaient que certains ouvrages construits sur la partie française ne leur portassent préjudice. L'examen du problème fut confié à une commission franco-italienne d’où sortit la convention.

Cette question fut discutée dans un court article de la Revue italienne de droit international (Rivista di Diritto internazionale 1915 — [X —— 264), d’où il ressort que dans l'opinion des juristes italiens, chaque Etat avait la liberté, en l'absence de réserves conventionnelles, d'utiliser comme il lui plaisait les eaux situées sur son propre territoire.

Voici les principaux articles de cette convention

Aït. |. — Les Hautes Parties contractantes s’interdisent mutuellement d'exploiter ou de laisser exploiter la force hydraulique de la Roya ou de ses affluents, dans les parties exclusivement soumises à leur souveraineté, de toute manière qui soit de nature à modifier sensiblement le régime ou le mode d'écoulement des eaux dans l'Etat d'aval. :

Elles déclarent qu'elles n’autoriseront, dans le lit des dits cours d’eau, aucun dépôt de matériaux, sans imposer les mesures nécessaires pour empêcher, dans la limite du possible, leur entraînement dans l'Etat d'aval.

Art. 2. — Les Hautes Parties, contractantes se reconnaissent mutuellement des droits égaux sur les eaux et la pente de la Roya et de ses affluents, dans toutes les parties où ces cours d’eau forment la frontière entre la France et l'Italie. En conséquence, chacun des deux Etats déclare ne pouvoir, sur son territoire, utiliser ou laisser utiliser l’eau d’une manière qui porte atteinte au droit d'égale utilisation pour l’autre Etat ou ses ressortissants, sur l’autre rive sans le consentement de celui-ci.

Toutefois, et afin de permettre la meilleure utilisation de la Roya dans ses parties formant frontière, le gouvernement ou la République française accepte que, entre les ruisseaux du Grou et du Pagania, l'usage des eaux soit laissé à l'entière disposition de la rive italienne, et, entre le ravin de la Masque et le vallon di Rio, le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie accepte que l’usage des eaux soit laissé à l'entière disposition de la rive française.

L'art. 3 dispose qu'aucun ouvrage ne sera construit dans le lit des parties du fleuve formant frontière sans le consentement des deux gouvernements.

- Art. 4. — Une commission permanente sera formée pour l'application de ces principes.

Elle sera composée pour la France de l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées et du service hydraulique des Alpes-Maritimes ; pour l'Italie, de l'Ingénieur en Chef du génie civil de Coni ou de l'Ingénieur en Chef du génie civil de Port Maurice, selon leur compétence territoriale respective.

Le projet de chaque ouvrage, ou toute demande de dépôt, nécessitant une entente, sera communiqué en conférence par le représentant de l'Etat où cet ouvrage ou dépôt doit être fait, à son collègue de l'Etat voisin. À dé faut de cette communication, le représentant de l'Etat: intéressé par l'ouvrage ou le dépôt pourra réclamer l’ouverture de cette conférence.

Les membres de la commission, après avoir pris les instructions de leur gouvernement respectif, donneront, s’il y a lieu, leur adhésion aux ouvrages et aux dépôts sus-

mentionnés. En cas de désaccord, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à prendre.

L'article 5 prévoit les dispositions à prendre pour empêcher l'entraînement des dépôts de matériaux déjà effectués sur la rivière dans l'Etat d’aval.

L'article 7 concerne la protection du poisson.

L'article 8 réserve expressément aux deux gouvernements leur liberté pour les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense nationale et du service des douanes.

L'article 9 précise qu'aucun changement ne devra être

fait à la frontière telle qu’elle est fixée par le traité du

7 Mars 1861.

L'article 10 fixe la durée du traité jusqu’au 15 juin 1875 et prévoit son renouvellement.

La lecture de ce traité suggère un certain nombre de remarques

a) Par l’article premier, les Etats contractants s’engagent à ne pas exploiter sur leur propre territoire, la Roya, de façon à modifier son régime dans l'Etat d’aval.

b) La France et l'Italie se reconnaissent des droits égaux sur la force hydraulique de la rivière dans son cours formant frontière. Cependant, afin de faciliter l’aménagement de cette force, checun des Etats a un droit exclusif à une certaine partie de son cours international. Cette dernière disposition -est intéressante parce qu'elle peut éviter des conflits possibles entre Etats voisins et se retrouve dans diverses conventions postérieures, notamment dans celle pour la réolementation de l'aménagement de la section internationale du Douro par l'Espagne et le Portugal.

c) L'art. 4 prévoit le fonctionnement d’une commission franco-italienne de techniciens pour examiner les projets d'ouvrage à construire sur la Roya. On doit observer que, par contre, le traité ne contient d'autre disposition pour

, x!’ . , . « régler les différends que la voie de la négociation.

d) L'article 8, comme dans le traité précédent, réserve la liberté des deux gouvernements en ce qui concerne les intérêts de la défense nationale et des douanes.

e) L'interprétation de l’article 9 peut soulever une dif-

ficulté : il paraît difficile d’ aménager rationnellement le cours de la Roya, si l’on respecte, à la lettre, la frontière fixée par le traité du 7 Mars 1861. Peut-être qu'une réserve sauvegardant le respect des droïts acquis et la réparation des préjudices causés eut été nécessaire ?

f) La convention est limitée dans sa durée, mais peut être renouvelée.

En conclusion, la convention pour l’utilisation des eaux de la Roya et de ses affluents est bien conçue dans son ensemble, mais on peut lui reprocher l’absence d'organisme d'arbitrage ou de décision.

Et comme l’on se trouve dans une matière essentiellement susceptible d'applications pratiques, il n'y a qu'à se reporter à ses résultats actuels pour juger sainement cette convention : plus de 90.000 CV sont actuellement aménagés sur la Roya et ses affluents dont la plus grande

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