partie en territoire italien
VII. — Convention de frontières concernant la Guyane française et le Surinam signée par la France et les Pays-Bas le 30 Septembre 1915 (British and Foreign State Papers CX 872)
L'article | précise que la ligne frontière passera au milieu du cours du Maroni.
L'article 3 interdit la construction d'ouvrages sur la section frontière susceptible de constituer un obstacle pour la navigation ou de modifier son cours, sauf pour des be-
soins d'utilité pobEenee sans le consentement des deux parties.
L'article 4 concerne les concessions de dragage, importantes pour cette rivière riche en alluvions aurifères.
L'article 6 prévoit d'une façon détaillée les conditions d'arbitrage des conflits qui pourraient s'élever entre les deux Etats et s'énonce ainsi :
Art. 6. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent à soumettre à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente
convention et qui n'auront pu être résolus par la voie diplomatique.
Dans chaque cas particulier, les Hautes parties contractantes signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs de l’arbitre ou du tribunal arbitral, l: mode de sa désignation, la langue dont le tribunal arbitral fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant eux, le montant de la somme que chacune des Hautes parties contractantes aura à déposer à titre d'ave-:e rour les frais, ainsi que les règles à observer en ce qui concerne les formalités et les délais de la procédure.
En ce qui concerne l'aménagement des forces hydrauliques, cette convention est intéressante parce qu'elle réserve les intérêts de la navigation et elle prévoit l’arbitrage des différends. |
Si l'on compare, un instant, les trois dernières conventions signées par la France, on voit que dans la Convention entre la France et la Suisse aucun règlement de différend n'est prévu, que la Convention entre la France et l’Italie prévoit les négociations, mais aucune autre disposition pour régler les différends et que la convention franco-hollandaise a prévu la faculté de recourir à un arbitrage international.
Il y a là une évolution rapide du droit international qui mérite d'être signalée.
VIII. — Traité entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne concernant les eaux formant frontière entre les Etats- Unis et le Canada (signé le 11 Janvier 1909, ratification des échanges le 5 Mai 1910, publié le 13 Mai 1910).
- Ce traité est le plus important des conventions concernant les forces hydrauliques signées avant la Convention de Genève de 1923 et ïl présente encore actuellement le plus grand intérêt pour cette étude.
Dans aucune région frontière du globe, l’utilisation économioue des eaux internationales présente de plus gran-
des difficultés. Du lac des Bois sis dans l'Ouest de l'On-
tario à la ville de Cornwall située environ six milles audessus de Montréal, la ligne frontière commune au Canada et aux Etats-Unis traverse lacs et cours d’eau. C'est sans doute la plus grande frontière constituée par des voies d'eau qui existe au monde. Et encore faut-il y ajouter, à l'extrême Est, la rivière Sainte-Clair qui sépare le Nouveau Brunswick du Maine ainsi que la rivière Saint-Jean et les sections où la frontière traverse le lac Chanplain et le lac Memphromagny. Plus loin à l'Ouest la frontière traverse des rivières importantes comme la Colombie et le Yokan ainsi que d'innombrables cours d'eau de moindre importance, mais ces derniers soulèvent souvent, ainsi que le montre la question des rivières du Laît et Ste-Marie incluse dans le traité étudié, de grandes difficultés internationales. De la baie Thunder jusqu'à la mer, le St-Laurent et ses affluents constituent un des plus grands systèmes de voies navigables actuels, mais dans les régions peuplées que traversent ces cours deau, les intérêts de la navigation ne sont pas les seuls en cause.
Et ce n'est pas seulement le long de la frontière que les différends concernant l’utilisation des cours d’eau peuvent s'élever. Tout particulièrement ici, ainsi qu'on l'a montré, chaque système de rivière constitue une unité essentielle et le détournement des eaux du lac Michigan par la ville de Chicago menace gravement la navigation dans Montréal, cité de plus d’un million d'habitants, éloignée de plus de 800 milles à vol d'oiseau .
Les immenses régions traversées par ces cours d’eau sont loin d’avoir encore atteint leur plein développement. Aux premiers usages de l'eau pour la boisson et les besoins sanitaires sont venus, peu à peu, s'ajouter les intérêts de la navigation, de l'irrigation et de la production de la force hydroélectrique. Tout usage des eaux pour les habitants d'un Etat frontière, susceptible de troubler les usages sembables des habitants de l'Etat voisin, amène de nombreuses causes de différends et de frictions dont la durée menace de troubler pendant de nombreuses années les rapports de bon voisinage de pays qui ont tout pour s'entendre. Ces différends deviennent naturellement de plus en plus fré-
quents et plus graves à mesure que les régions frontières se peuplent.
Les rapports de cordialité internationale exigent non seulement que des facilités soient accordées à chacun des Etats voisins pour tous les usages des eaux frontières, mais aussi que les nouvelles demandes créées par l’accroissement de la population soient satisfaites. D'où un double
but que le traité qui va être étudié a eu le dessein d’atteindre.
Pendant longtemps les Etats-Unis et la Grande-Bretagne furent en démêlés au sujet des droits de la navigation sur leurs cours d’eau frontières. Le traité de Washington de 1872 mit fin à ce long différend. La Grande-Bretagne accorda à la Grande République nord américaine l'usage de la navigation sur le St-Laurent en échange de droits analogues sur le lac Michigan et sur trois rivières de l'Ouest : Yukan, Porcupine, Stikine. Aucune autre utilisation économique de ces voies d’eau n'y était prévue : mais il faut ajouter que la question des usages industriels et agricoles des eaux n'était pas encore entrée dans la pratique internationale.
Cependant, l'importance et la complexité des problèmes présentés par des grandes frontières nécessitaient la conclusion d’une nouvelle convention et surtout l’établis-
sement d'organes propres à résoudre ces questions, en s'appuyant sur une longue expérience pratique.
Tel est le but de la Convention que l’on va analyser.
Le préambule indique immédiatement le double but du traité. D'abord, éviter les différends : ensuite rechercher « à résoudre toutes les questions qui sont actuellement pendantes.. et établir des dispositions pour le règlement et la solution de toutes les questions semblables qui pourraient s'élever à l'avenir ». La convention devra donc atteindre à la fois un but préventif et de réparation.
L'article préliminaire définit de façon précise les eaux frontières. Ce sont les eaux unissant les rives principales des cours d’eau et lacs bordés par les deux Etats voisins, à l'exclusion de tous tributaires où émissaires des lacs, rivières,‘ voies navigables traversés par la frontière.
L'article premier confirme, sur un pied de complète égalité, en faveur des habitants et des navires des Etats- Unis et du Dominion du Canada, la liberté de la navigation commerciale, et ce même droit, déjà prévu dans le traité de Washington de 1872, continue à s'étendre au lac Michigan dont les eaux sont entièrement américaines, mais qui s’écoulent dans le lac frontière Huron, lui-même un des réservoirs du St-Laurent, ainsi qu'à tous canaux existants ou futurs, reliant les eaux frontières.
Sur chacun de ces canaux, les deux parties contractantes ont le droit de réglementer l'usage dans les limites de leur territoire ainsi que de percevoir des taxes compensatrices de navigation, mais sur un pied de parfaite égalité pour les ressortissants des Etats voisins.
L'article 2 prévoit le droit de souveraineté de chacun des Etats sur toutes les eaux qui dans leur cours naturel traversent la frontière ou s’écoulent dans une eau frontière. Il interdit, mais pour l'avenir, à chacun des Etats riverains, tout obstacle au cours naturel de ces voies d’eau ainsi que tout détournernent de leur cours aui porterait préjudice à l’un de ces Etats de l’autre côté de la ligne frontière. 11 prévoit que les parties lésées auront les mêmes droits de réparation des dommages causés que s’ils s'étaient produits sur le territoire de l'Etat défendeur. Il respecte également les droits acquis.
Cependant, concession aux droits et intérêts de la navigation, l'Etat lésé peut toujours s’y opposer lorsque les obstacles ou les détournements. d'eau lui portent préjudice.
L'article 3 dispose qu'aucune atteinte, même temporaire, ne pourra désormais être portée au niveau naturel ni au cours naturel des eaux fontières de chaque côté de la frontière, si ce n’est avec l'autorisation des parties contractantes dans les limites respectives de leur juridiction et avec l'approbation d’une commission mixte internationale formée de représentants des deux gouvernements. Ces règles s'appliquent aux travaux d'entretien et d’amélioration, comme l'approfondissement de chenals ou la construction de brise-lames, l'amélioration de ports et tous travaux entrepris par les deux gouvernements pour faciliter le com-
merce et la navigation, l'exécution leur étant expressément réservée sur leurs rives respectives.
L'article 4 interdit la construction ou le maintien de tout ouvrage pouvant avoir pour effet d'élever le niveau nature] des eaux de l’autre côté de la frontière sans l’approbation de la commission mixte internationale. La priorité des eaux, pour les besoins de l'alimentation et de l'hygiène publique font l'objet, à la fin de l'article, de garanties spéciales.
L'article 5 sauvegarde la beauté touristique des chutes du Niagara et limite le prélèvement de l’eau par les deux parties contractantes pour la production de la force hydroélectrique à 10.000 pieds cubiques par seconde.
L'article 6 concerne l’utilisation des eaux des Ste-Mary et Milk Rivers pour les besoins de l'irrigation. Des dispositions précises prévoient un partage équitable des eaux entre les Etats-Unis et le Canada. Cette disposition est importante dans une région sèche et est le règlement d’un long différend entre ces deux Etats pour l'usage des eaux de ces rivières.
L'article 7 établit la Commission mixte internationale et détermine sa composition.
L'article 8 lui donne juridiction ordinaire dans tous les différends relatifs à l’usage, aux entraves et jau détournement des eaux faisant l’objet du traité. Et le traité, tout en confirmant les droits égaux de chacune des parties contractantes sur l’utilisation des eaux de son propre côté de la frontière, fixe à la Commission un certain nombre de principes fondamentaux, qu'elle devra observer. Elle devra observer « l’ordre suivant de préférence parmi les divers usages ci-après énumérés des eaux soumises au traité, aucun usage ne devant être permis qui tendrait, en fait. à entraver ou à entrer en conflit avec un autre usage quelconque classé avant celui-ci :
1° Usages domestiques et sanitaires.
2° Usages pour la navigation, y compris les services de canaux de navigation.
3° Usage en vue de la production de la force hydraulique et de l'irrigation.
Les droits d’usages acquis antérieurement au traité demeurant réservés. |
En outre, un certain nombre de prescriptions règlent certains cas exceptionnels dans le but de sauvegarder à la fois l'égalité des droits des parties contractantes et les intérêts des usagers en général.
L'article 8, in fine, fixe également le mode de règlement des différends. La Commission mixte internationale a le droit de prendre ses décisions à la majorité. A défaut de majorité, chacune des délégations adresse un rapport à son gouvernement. Les gouvernements entreprennent alors des négociations diplomatiques pour arriver à un arrangement qui sera communiqué aux commissions, sous forme de protocole en vue de son exécution.
L'article 9 accorde à chaque partie contractante la faculté de requérir unilatéralement la Commission internationale, d'examiner et de faire un rapport « sur toute autre question au sujet de différends survenus entre elles concernant les droits, obligations et intérêts de l’une dans ses rapports avec l’autre ou avec les habitants de l’autre, le long de la frontière commune entre les Etats-Unis et le. Dominion du Canada ».
Ce rapport sera commun lorsau’il aura été décidé par l'unanimité ou la majorité des Commissaires ; en cas de désaccord, la minorité peut adresser un rapport commun à l’un et l’autre des gouvernements ou des rapports séparés à leurs gouvernements respectifs.
Quand la Commission est entièrement divisée, les Commissaires doivent adresser des rapports séparés à leurs propres gouvernements.
Clause importante, il est expressément réservé que cet avis ne sera pas considéré comme une sentence arbitrale.
En vertu de l’art. 10, la Commission mixte internationale fonctionne comme un tribunal mixte de première instance. Toutes les fois qu'une question ou différend quel-
ir NOR conque concernant les droits, obligations ou intérêts quelconques des deux Etats ou de leurs habitants respectifs aura, du consentement des deux gouvernements, été sou-
mis par JR Commission, par compromis spécial, ladite commission jugera comme un tribunal arbitral mixte de première instance, examinera les faits et les questions de droit, en tirera les conclusions et recommandations utiles dans les limites du compromis et rendra sa sentence, en fait et en droit, à la majorité. Mais si aucune majorité ne se dégage de la Commission ou si, pour toute autre cause, -elle ne parvient pas à prendre une décision en fait ou en droit, les Commissaires, comme dans l’article précédent, soit conjointement, soit séparément, adresseront des rapports à leurs gouvernements respectifs, expliquant les conclusions auxquelles ils sont arrivés et les questions. en suspens seront alors obligatoirement soumises par les Etats contractants à un surarbitre désigné conformément à la procédure prévue par la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des litiges internationaux. La sentence de ce surarbitre sera définitive à l'égard des questions non tranchées par la Commission.
L'article 11 spécifie qu'un double original de toutes les décisions rendues et des rapports communs faits par la Commission sera transmis au secrétariat d'Etat des Etats- Unis et au Gouverneur général du Canada et ces originaux seront réunis par ces deux hautes personnalités à qui devront étre adressées toutes les comunications de la Commission.
L'article 12 règle d'abord le mode de travail de la Commission, ses lieux et moments de réunion. Il prévoit que les sections auront chacune un secrétaire respectif et que la Commission pourra s’adjcindre des experts, techniciens et juristes, lorsqu'elle le jugera utile.
Cet article fixe également les moyens d'investigation de la Commission : elle aura le pouvoir d'entendre des témoins auxquels elle déférera le serment, lorsqu’ elle le jugera utile. Elle pourra faire toutes les enquêtes nécessaires. Les Hautes parties contractantes décident d’adopter la législation qui peut être appropriée ou nécessaire pour donner à la Commission la faculté d'exercer ses pouvoirs des deux côtés de la frontière et pour obliger les té-
moins à déposer devant elle. La Commission peut adopter telles règles de procédure qui seront en accord avec la j justice et l'équité, pour faire tel examen et par elle-même et par ses agents ou employés lorsqu'elle le jugera convenable.
L'article 13 ajoute que « dans tous les cas où des accords spéciaux entre les Hautes parties contractantes se rapportent aux articles précédents, ces accords sont conçus et rédigés pour être insérés non seulement dans des accords directs entre les Hautes parties contractantes, mais aussi dans tout accord entre les Etats-Unis et le Canada exprimé par une législation différente ou semblable à la compétence du congrès ou du parlement du Dominion.
L'article 14 fixe la procédure de ratification et la durée de la Convention. La Convention demeurera en vigueur pendant une durée de cinq années, partant du jour de l'échange des ratifications et continuera ensuite jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée par un avis donné douze mois à l'avance par l'une des Hautes parties contractantes à l'autre.
Le protocole d'échange du 5 Mai 1910 spécifiait que le traité signé à Washington le 11 Janvier 1909 par les Etats- Unis et la Grande-Bretagne ne devait pas être considéré comme affectant ou changeant aucun droit territorial ou riverain existant sur l'eau ou les droits des populations riveraines de chaque côé de la frontière internationale.
Ce protocole ajoutait qu’en ce qui concerne les rapides de la rivière Ste-Marie et du Saut Ste-Marie, dans les parties où ils servent de frontière, les Etats-Unis et le Canada auront le droit d’user, tout en se conformant aux exigences de la navigation sur ces rivières et sur leurs canaux latéraux, des eaux de la rivière Ste-Marie sur leur propre territoire et rien ne devra être inséré ultérieurement dans le traité pour permettre des constructions susceptibles de gêner l'écoulement des canaux de drainage des terres humides, marécageuses et submergées dans les cours d’eau se jetant dans les eaux frontières.
Cette dernière déclaration devait être considérée
DES FORCES HYDRAULIQUES STId
comme ayant force et effets légaux du traité lui-même dont il en constituait une partie intégrale.
Un certain nombre de clauses de ce traité méritent de retenir l'attention :
1° Définition des eaux frontières
Le traité, dans son article préliminaire, définit comme eaux frontières, les eaux unissant les rives principales des cours d'eau et lacs bordés par les deux Etats voisins à l'exclusion de tous tributaires ou émissaires, lacs, rivières, voies navigables traversés par la frontière. En d'autres termes, sont seuls considérés comme cours d’eau internationaux ceux qui servent de frontière entre les Etats-Unis et le Canada, à l'exclusion de tous les cours d’eau traversant la frontière et coulant dans les deux Etats. Pourquoi cette définition, à première vue, restrictive ?
a) On peut être tenté de la rapprocher de l'opinion émise par le Procureur Général Harmon, dans le différend survenu en 1895 entre les Etats-Unis et le Mexique au sujet de l’utilisation intensive par le premier Etat des eaux du Rio Grande del Norte, fleuve qui finit son cours au Mexique, après avoir baigné pendant un certain temps le territoire américain.
Ce juge soutenait que l'obligation pour un Etat d'interdire à ses habitants l'usage des eaux d’un fleuve situé en partie dans son territoire, parce qu'en conséquence de cet usage les habitants de l'Etat d’aval manqueraient de l’eau nécessaire, serait incompatible avec la juridiction souveraine qui appartient à cet Etat sur son domaine national. Cette opinion extrême est encore soutenue par d'éminents juristes, comme M. Strupp, dans son traité de Droit international. Cette question, ayant été réglée depuis par les deux Etats, par un traité signé à Washington le 21 Mai 1906, ne semble pas en conséquence devoir retenir l'attention.
b) Il faut plutôt voir dans cette discrimination le désir d'éviter les difficultés qui s'élèvent lorsqu'il faut réglementer l’utilisation industrielle des eaux d’une rivière traversant deux Etats.
Deux normes presque généralement admises se dégageaient déjà, à cette époque, dans l’utilisation de telles eaux :
1° Le respect des droits acquis par l'Etat d’amont, en vertu de conventions antérieures ou de droits acquis par prescription. Quoique la prescription ne constitue pas en droit international une preuve juridique aussi exactement déterminée que dans la plupart des législations privées, elle n’en est pas moins susceptible d’être prise en considération lorsqu’aucun trouble ou aucun différend n'en a interrompu ou arrêté l'effet.
2° La juste réparation des dommages causés dans l'Etat d'aval, lorsque ceux-ci ne proviennent que d’actes ne dépassant pas les inconvénients inhérents au voisinage, disposition à défaut de laquelle un Etat d’amont ne pourrait plus utiliser les cours d’eau ne coulant pas exclusivement dans ses frontières. Un Etat qui offre de réparer les dommages qu'il cause, semble avoir parfaitement le droit de ne pas sacrifier ses propres intérêts aussi légitimes que ceux de ses voisins.
Cette seconde norme peut être discutée à cause de son imprécision.
Quoiqu'il en soit, l’article 3 de la Convention a prévu que les Etats riverains s’interdiraient, mais seulement pour l'avenir, tout détournement de cours qui pourrait porter préjudice à l’autre Etat de l’autre côté de la ligne frontière et il accorde aux parties lésées les mêmes droits pour réparer les dommages survenus que s’ils avaient été causés sur leur propre territoire. D'autre part, le même article spécifie que les Hautes Parties contractantes, tout en étant obligées de respecter les traités existants, conserveront de leur propre côté de la frontière, la juridiction et le contrôle exclusifs de tout usage et changement de cours, soit temporaire ou permanent, de toutes les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière ou se jettent dans des eaux formant frontières, et après avoir défini les droits des parties lésées par les dommages survenus après la conclusion du traité, il ajoute que cette dernière disposition ne s'applique pas aux cas déjà existants ou aux cas expressément couverts par un arrangement spécial des parties entre elles,
En résumé, l’article Ii stipule à la fois le respect des conventions, ce qui est normal, et la sauvegarde des droits acquis, avec cette restriction qu'ils ne causeront aucun tort aux intérêts de la navigation qui sont primordiaux.
Il est intéressant de comparer ces dispositions de celles contenues dans l’article 4 de la convention annexée au traité de Karlstadt. Cet article définit comme communs à la fois les lacs et les cours d'eau qui servent de frontière entre la Suède et la Norvège ou qui sont situés dans les territoires des deux Etats ou qui se déversent dans lesdits lacs et cours d’eau.
Cette extension peut s'expliquer pour différentes raisons : le petit nombre d'habitants dans les régions frontières suédonorvégiennes, l’inaptitude à la navigation presque générale des cours d'eau de ces régions ainsi que le peu d'importance de la production de l'énergie hydro-électrique en 1905.
Les dispositions concernant la réparation des dommages causés par les détournements d’eau survenus après la conclusion de la convention peuvent être également rapprochées de celles de l’article 1 de la convention de Karlstadt.
D'après cet article, comme on l’a vu, tout travail modifant sur le territoire de l’un des deux Etats, le régime d’un lac ou d’un cours d’eau international, est soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel est entrepris ce travail, et si ledit travail influence les eaux situées de l’autre côté de la frontière, les ressortissants de cet Etat ont, pour faire valoir leurs droits, les mêmes facilités que les ressortissants de l'Etat où sont entrepris les travaux.
2° Règlement des conflits sur les eaux frontières
Il faut distinguer plusieurs cas
a) En général, aucune atteinte, même temporaire, au régime des eaux frontières, d’un côté de la frontière, n'est autorisée, si ce n’est avec l'autorisation des Hautes Parties contractantes ou l'approbation de la Commission mixte internationale, dont le fonctionnement sera étudié plus loin. Cette règle s'applique également aux travaux d'amélioration de la navigation entrepris par un Etat sur sa propre rive. Les intérêts de la navigation considérés cependant comme primor-
diaux sont subordonnés à une entente entre les deux Etats voisins (art. 3).
Toujours dans le même esprit, l’article 4 interdit la construction ou le maintien de tout ouvrage susceptible d'élever le niveau des eaux de l’autre côté de la frontière, sans approbation de la Commission mixte internationale.
De plus, la pollution des eaux frontières, comme de celles traversant la frontière, est interdite.
b) L'article 5 présente un intérêt particulier au point de vue touristique. Il protège le grandiose spectacle offert par les chutes du Niagara, un des plus beaux du monde et qui est traversé par la frontière américano-canadienne.
Quelques notions de géographie sont nécessaires pour comprendre cet article. Les chutes du Niagara constituent le déversoir du Lac Erié dans le le lac Ontario, le dernier des Grands Lacs du cours supérieur du Saint-Laurent. Sur une largeur d'environ neuf milles, de Chippér à Queenstow, les eaux de tous les lacs supérieurs du fleuve se précipitent d’une hauteur d'environ cent mètres. Et le souvenir des arcsen-ciel, comme des nuages de vapeur, formés par les chutes, reste gravé pour toujours dans la mémoire du voyageur qui les a contemplés. Mais, phénomène géologique commun à toute grande chute, la force vive produite par l’eau en tombant, mine la base de la chute et provoque lentement, mais à peu près régulièrement, son recul qui peut être calculé sur une longue période de temps. C'est ainsi qu’on a évalué que la partie canadienne des chutes (environ les 5/6 de leur largeur) constituée en grande partie par la chute du Fer à Cheval, ainsi appelée à cause de sa forme et qui est la plus belle de toutes les chutes, recule de 4 à 5 pieds par an.
Mais les techniciens regardent les chutes d’eau d’un autre œil que les touristes. Capter l'énorme énergie produite par cette masse en tombant était tentant. Aussi du côté canadien, comme du côté américain, aménagea-t-on, dès la fin du XIX° siècle, des usines hydro-électriques, pour tirer profit des chutes. Dans d'énormes cheminées creusées dans les rives rocheuses du Niagara furent placées de grosses conduites forcées qui déversaient l’eau produite sur des turbines. Le
résultat fut d'augmenter la vitesse de recul des chutes et de diminuer leur beauté touristique, en même temps que d’épaissir les brouillards situés au-dessus des chutes, assombrissant ainsi le spectacle. | .
Ces résultats émurent grandement les opinions américaine et canadienne, fières à juste titre des chutes. Aussi par l’article 5 du traité, les Hautes Parties contractantes ont décidé « qu'il est convenable de limiter le détournement des eaux de la rivière Niagara, de façon que le niveau du Lac Erié et le flot du courant ne soient pas sensiblement affectés » et que cet objet devra être accompli « avec le moindre dommage possible pour les établissements qui ont déjà été construits pour produire la force ».
- Le prélèvement fut fixé à 20.000 pieds cubiques par seconde du côté américain et à 36.000 pieds cubiques par seconde du côté canadien, approximativement la capacité des établissements construits ou en construction à la signature du traité. Par la suite, un bureau de contrôle formé par un ingénieur de chaque pays, fut désigné pour surveiller l'exécution de cette clause qui a d’ailleurs été bien observée de chaque côté de la frontière. Une quantité de force aménagée au Canada et représentant environ 12.000 pieds cubiques par seconde est exportée aux Etats-Unis, parce que la quantité restante est suffisante à la consommation canadienne. Les deux Etats, soutenus par la majorité de leur opinion publique, ont pu ainsi arriver à un accord pour l’utilisation des eaux du Niagara, parce qu'ils ont compris que tout nouveau prélèvement de force sur ces chutes mettrait en danger leur beauté.
Bien plus, les Ingénieurs compétents ont émis l'opinion qu'il était possible non seulement de préserver les chutes, mais de concilier les intérêts de la production de l'énergie hydraulique et du tourisme, en distribuant plus uniformément le courant au-dessus de la crête du Fer à Cheval. Ils ont proposé de construire des îlots artificiels ou un barrage submergé ou d’autres dispositifs techniques. Ils estiment, dans un rapport de 1921 publié par le Corps des ingénieurs des Etats-Unis, que l’on peut par les ouvrages ainsi proposés diminuer fortement l'érosion sur le sommet de la crête, en augmentant ainsi
la beauté du spectacle et en permettant en même temps un prélèvement plus important pour la production de la force, de 56.000 à 80.000 pieds cubiques par seconde pour le moins.
Ce cas est intéressant, parce qu’il montre que l’on peut concilier des intérêts du tourisme et de l’industrie et qu'une bonne entente entre Etats voisins peut arrêter la destruction d’un magnifique spectacle naturel.
L'article 6 concerne l’utilisation pour l'irrigation de l’eau des rivières Sainte-Marie et du Lait ainsi que de leurs affluents. Ces rivières coulent à la fois dans l'Etat de Montana aux Etats-Unis et dans les provinces d’Alberta et de Saskatchewa au Canada, régions sèches où la nécessité de l'irrigation est primordiale. Quoique ne se rapportant qu'indirectement à cette étude, cet article montre, comme le précédent, qu’une entente pour le partage d'intérêts communs a sensiblement diminué les causes de conflit, qui s'étaient élevées entre les deux Etats pour l’utilisation des eaux de ces rivières.
3° Classification des intérêts
L'article 8 présente un intérêt particulier, parce qu'il fait un véritable classement des usages des eaux frontières. Le règlement des conflits qui peuvent s'élever à ce sujet est confié à la juridiction de la Commission mixte internationale que l’on a déjà mentionnée.
Après avoir décidé que « les Hautes Parties contractantes devront avoir, chacune de leur propre côté de la frontière, des droits égaux et semblables sur l’usage des eaux définies ci-dessus comme eaux frontières », il ajoute que « la Commisison devra observer l'ordre suivant de préférence parmi les divers usages ci-après énumérés des eaux soumises au traité, aucun usage ne devant être permis qui tendrait, en fait, à entraver ou à entrer en conflit avec un autre usage quelconque classé avant celui-ci