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B. — AUTRES TRAITES ET CONVENTIONS

Les traités mettant fin à la grande guerre reproduisent les termes de l’article 357 du traité de Versailles, dans l’ar-

ticle 298 du traité de Saint-Germain (10 Septembre 1919)

avec l'Autriche, dans l’article 226 du traité de Neuilly (27 Novembre 1919) avec la Bulgarie, dans l’article 282 du traité de Trianon (4 Juin 1920) avec la Hongrie.

Cependant les articles 309 du traité de Saint- SRE et 292 du traité de Trianon ajoutent que

« À moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d’une nouvelle frontière, le régime des eaux (cana- Bsations, inondations, irrisations, drainages ou affaires ana- —logues) dans un Etat dépend de travaux exécutés sur le territoire d’un autre F'2t, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d’un Etat en vertu d’usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique, nées sur le territoire d’un autre Etat, il doit être établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

À défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ».

Ces articles étaient nécessaires à la suite des importantes modifications de frontières que les traités de paix avaient amenées dans l’Europe centrale.

On peut cependant leur reprocher de ne régler que la situation présente et de ne pas prévoir leur application pour l'avenir.

Mais il faut reconnaître que leur rédaction est d’une portée plus générale que celle de l'article 337 du traité de Versailles, puisau’elle n’établit aucune distinction entre les fleuves navigables ou non navigables.

Les dispositions des articles 309 du traité de Saint-Germain et 292 du traité de Trianon se retrouvent dans l’article 363 du traité de Sèvres (10 Août 1920) conclu avec la Turauie, mais oui ne put être mis en application et dans celles

de l’article 109 du traité de Lausanne (24 Juillet 1923) qui

remplaça celui de Sèvres.

L'article 18 du traité entre les principales puissances alliées et associées et la Pologne (28 Juin 1920) étend, en attendant la conclusion d’une convention générale pour le régime international des cours d’eau, au réseau fluvial de la Vistule (y compris le Burg et le Narew) le régime prévu par les articles 332 à 337 du traité de Versailles.

De même l’article 16 du traité entre les principales puissances alliées et associées et la Roumanie (9 Décembre 1919) étend les mêmes dispositions, en attendant la conclusion d'une convention générale, aux portions du système fluvial du Pruth qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui en forment les frontières.

L'article 14 de ia Convention signée à Paris le 23 Juillet 1921 établissant le statut définitif du Danube (chapitre II] — Danube fluvial) essaye de concilier les intérêts de la navigation et ceux des utilisations industrielles du fleuve, mais en cas de désaccord, donne la priorité aux intérêts de la navigation. Îl est ainsi rédigé

« Les Etats riverains feront parvenir à la Commission internationale une description sommaire de tous travaux qu'ils considèrent comme nécessaires à leur développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations, ceux qui concernent les irrigations et l’utilisation des forces hydrauliques et qui seront à exécuter sur la voie d'eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives.

La Commission ne peut interdire de tels travaux qu’autant qu'ils seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité du fleuve.

Si dans le délai de deux mois, à dater de la communication, la Commission n’a formulé aucune observation, il pourra être procédé sans autres formalités à l'exécution desdits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive, dans le plus bref délai possible, dans les quatre premiers mois qui suivent l'expiration du dernier délai ».

L'acte de navigation de l’Elbe avec protocoles de signatures signé à Dresde le 22 Février 1922 par l'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et la Tchéco-Slovaquie distingue les travaux d'entretien de ceux d’amélioration.

En ce qui concerne les travaux d'amélioration, l’article 41 (projet de travaux) est inspiré des mêmes idées que l'article 14 du statut du Danube.

Les Etats riverains fourniront à la Commission la description sommaire de tous travaux autres que ceux visés à l'article 39 (travaux d'entretien) qu'ils se proposent d’exécuter ou d'autoriser sur l'Elbe. Ceïte disposition s'applique tant aux travaux d'amélioration exécutés dans l'intérêt de la navigation qu à tous autres travaux, tels notamment que les travaux de défense contre les inondations ainsi que ceux qui concernent les irrigations et l'utilisation des forces hydrauliques.

La Commission ne peut interdire l'exécution de tels travaux qu'en tant qu'ils auraient des conséquences préjudiciables à la navigation. Dans ces décisions, la Commission doit tenir compte de tous les intérêts de l'Etat rivérain qui se propose d'exécuter ou d'autoriser ces travaux.

Si dans le délai de dix mois à dater de la communication, la Commission n'a formulé aucune observation, il pourra A 2 # CPR , , . .

etre procédé sans autre formalité à l'exécution des dits travaux. Dans le cas contraire, la Commission devra prendre une décision définitive dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les quatre mois qui suivront l'expiration du présent délai ».

Il faut remarquer que les intérêts de la navigation ne sont pas toujours primordiaux, puisque la Commission devra «.tenir compte de tous les intérêts de l’Etat-riverain ». Il semble qu'à la faveur de cette disposition, les intérêts des forces hydrauliques peuvent l'emporter sur ceux de la navigation, si la Commission les estime plus importants.

Par contre l’article 43 (travaux d'intérêt primordial) permet à un Etat de s'opposer à des travaux d'amélioration s'il peut justifier de motif légitime d’opposition « fondés soit sur les conditions mêmes de la navigabilité sur son territoire, soit sur d’autres intérêts tels que, entre autres, l’utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la construction d’autres voies de communication plus avantageuses ».

Le dernier alinéa de cet article contient une disposition générale qui englobe toutes les restrictions précédentes. « Toutefois ces travaux re pourront pas être entrepris

tant que l'Etat sur le territoire duquel ils doivent être exécutés s'y oppose, du chef d'intérêts vitaux ».

Mais cet acte a été signé après la conclusion de la Conférence de Barcelone de 1921 qui prévoyait dans 1e article 10 (paragraphe 3) les mêmes réserves.

En résumé, les traités et conventions postérieurs au traité de Versailles, à l'exception de l’Acte de navigation de l'Elbe, n'apportent que peu d'éléments nouveaux à l'aménagement international des forces hydrauliques. Peut-être faute de principes généraux qui manquaient pour la rédaction de conventions particulières ? Aussi paraît-il nécessaire d'étudier maintenant la Convention de Genève de 1923 relative à l’aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, la seule convention internationale qui se soit spécialement occupée de la question jusqu’à présent.

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