‹ De l'aménagement International des Forces HydrauliquesChapitre 29 sur 56 · Attribution des concessions · texte numérisé non relu

Attribution des concessions

L'article 111 détermine l'attribution des concessions.

Plusieurs systèmes étaient susceptibles d'être appliqués : On pouvait premièrement envisager un système de concessions conjointes dont l'octroi de chacune d'elles dépendait d'une entente préalable entre les deux Gouvernements inté-

‘ressés.

Un système de concessions indépendantes, plus facilé à réglementer dans la période d'organisation de chaque concession, est la cause, dans son fonctionnement, de difficultés probables créées par le contrôle juridictionnel exercé par les deux Etats limitrophes.

On peut également imaginer un système dans lequel chaque concession serait accordée librement par chaque Etat, mais après autorisation complémentaire de la part de l’autre. Ce système paraît également présenter de grosses difficultés d'applications. é

La convention de 1927 a préféré choisir le système de l'autonomie. Chaque Etat peut, dans sa zone, exploiter directement ou par l'entremise de concessionnaires soumis exclusivement à sa législation le tronçon du fleuve zx lui a été accordé. Cependant, afin de conserver à la convention son caractère de pacte régional, les deux Etats contractants ont adopté une règle commune sur la nationalité des sociétés concessionnaires. Le Président et la majorité des membres du Conseil d'administration devront avoir obligatoirement la nationalité de l’Etat concédant.

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