I. — Accord entre le Madras et le Mysore concernant la
construction d’une digue de réservoir à Krishnarajasagara sur la rivière Cauvery signé le 18 février 1924.
En 1892 les Etats Indiens de Madras et de Mysore avaient conclu un accord aux termes duquel le Mysore ne pouvait construire de réservoirs sans le consentement du Gouvernement de Madras, qui ne le pouvait refuser sans raison,
Des formes détaillées le réglaient, mais un différend s'éleva au sujet de l'application des clauses de la Convention en cas de crues exceptionnelles. L'accord avait prévu un arbitre légal, qui ne fut pas accepté par le Gouvernement de Madras qui en appela au Secrétaire d'Etat de l'Inde. Les parties décidèrent alors de ne plus recourir à l'arbitrage et de soumettre le différend à un bureau mixte d'experts techniques. L'accord qui va être analysé repose sur le jugement de ces experts.
Les articles 1 à V rappellent le dernier accord de 1892 (v. ci-dessus), les différends s’y rapportant, l'arbitrage et le recours au Sous-Secrétaire d'Etat pour l'Inde.
Les articles VI à IX concernent les régularisations tech- . niques comme la construction du barrage décidée à une conférence entre les représentants des deux Etats.
Article X.
Le Gouvernement de Madras consent à la construction du barrage de Krishnarajasagara étant établi qu'il doit seulement avoir une certaine contenance et qu’un volume total d'eau doit s’en écouler en un temps déterminé. Les deux Etats ont la faculté d'étendre leurs territoires irrigués sans limites, étant prévu que le Mysore devra seulement dans ce but construire des réservoirs de dimension convenue et que les eaux qui y sont renfermées ne devront apporter aucune diminution au contingent (du Madras).
Au bout de 50 ans, ces conditions peuvent être reconsi- : dérées à la lumière de l’expérience acquise. Les limites de l'irrigation imposées aux deux Etats ne devront pas empêcher l'extension de l'irrigation, dans de certaines limites ultérieures, étant prévu que le volume d’eau employée ne sera pas augmenté.
Les deux Gouvernements ont la faculté de construire des réservoirs et d'autres ouvrages, dans de certaines limites, étant convenu que leur contenance en eau ne devra pas diminuer le contingent auquel chaque Gouvernement a droit d’après cet accord, ni toucher au détournement du supplément d’eau, dont la division sera évaluée à la fin de cet accord.
Les différends concernant l'exécution ou l'interprétation
de cet accord doivent être soumis pour abitrage ou pour décision, si les parties y consentent, au gouvernement des Indes. |
(Il est nécessaire de signaler que le fleuve Cauvery naît dans les Ghatts de l'Etat de Coog et, après avoir arrosé le Mysore et le Madras, se jette dans un vaste delta dans le golfe du Bengale après un cours d'environ 760 kilomètres).
Ce fleuve est seulement utilisé dans le Madras pour l'irrigation. Les ouvrages dont il s’agit dans cet accord ont pour but la production de la force hydro-électrique.
Cette Convention, quoique conclue entre des Etats sous le Protectorat Britannique, est intéressante parce qu'elle tente de concilier les intérêts de l’agriculture et ceux de la production élctrique. L'Etat de Mysore doit, en effet, limiter l’importance de son barrage pour la production de la force, mais les deux Etats voisins ont le droit d'étendre, d’une façon illimitée, leurs irrigations, disposition importante dans une région sèche, mais le Mysore devra construire dans ce but des réservoirs d’une dimension convenue qui ne devront pas diminuer la fourniture d'eau dans le Madras.
Enfin l'accord prévoit pour arbitre suprême le Gouvernement des Indes qui n'aura le pouvoir de décision qu'en cas de consentement des parties. Qu'arriverait-il si les parties ne peuvent se mettre d'accord? On a sans doute pensé que l'autorité du vice-Roi des Indes, représentant de la puissance Britannique, y suffirait amplement.
2. — Le Gouvernement français (pour l’Indo-Chine française) et le Siam ont signé à Bangkok, le 25 août 1926, une Convention générale réglementant les relations entre les deux pays. |
L'article VIN contient la disposition suivante
« Les hautes parties contractantes conviennent de réglementer par le moyen d’un arrangement spécial sauvegardant leurs intérêts respectifs, l’utilisation et la dérivation des eaux du Mékong-frontière, pour des usages agricoles, industriels ou commerciaux, notamment aux fins d'irrigation et de production d'énergie électrique ». e
Cette clause est bien générale. Aucun organisme d’arbitrage ou de division n'est prévu. Mais la France et le Siam faisant tous deux partie de la Société des Nations pourraient
recourir à sa juridiction.