AFRIQUE
1, — Question du Nil
Comme suite aux accords qui ont été cités précédemment, les gouvernements Britannique et Italien ont échangé en décembre 1925 des notes concernant certains intérêts britanniques et italiens en Ethiopie.
Aux termes de ces notes, le Gouvernement Britannique s'engage à appuyer le Gouvernement Italien en vue d'obtenir des concessions économiques dans la zone Ouest de l'Ethiopie, que devait traverser un chemin de fer construit par l'Italie et reliant l'Erythrée à la Somalie italienne et passant à l'Ouest d’Addis-Abbeba. Le Gouvernement Italien, de son côté, reconnaissant les droits hydrauliques antérieurs de l'Egypte et du Soudan, s’engageait à ne pas construire sur les sources du Nil Bleu, ou du Nil Blanc et de leurs affluents ou tributaires des ouvrages pouvant modifier sensiblement leur écoulement dans le fleuve principal, cette réserve n'empêchant pas un emploi raisonnable des eaux en question pour les habitants de la région, y compris même la construction de barrages pour la production de la force hydro-électrique et de petits réservoirs dans les affluents secondaires, pour constituer des approvisionnements d’eau destinés à des fins économiques, ainsi qu à la culture des produits nécessaires à la subsistance des dits habitants.
Le Gouvernement italien, dans sa note du 20 décembre 1925, accepta ces conditions.
Sans insister sur ce partage d’un Etat souverain, membre de la Société des Nations, en zones d'influence économique par des Etats européens, on remarquera que cet accord sauvegarde les intérêts agricoles du Soudan et de l'Egypte, dont la vie est liée aux eaux du Nil.
Ïl n'interdit pas cependant la construction d'ouvrages hydrauliques sur les branches du Nil, puisque d'une façon générale, l’eau utilisée pour la production de l'électricité est renvoyée au fleuve et ne diminue en rien son volume et que les branches du Nil peuvent reprendre leur cours normal avant d'entrer dans le Soudan Egyptien.
La dernière disposition concernant l'irrigation des territoires éthiopiens n’a été prise que dans un but d'humanité pour les populations riveraines.
Cet accord, abstraction faite de ses mobiles politiques, concilie les intérêts de l’agriculture et la production de l’énergie. Mais demeure-t-il valable depuis l'annexion de l'Ethiopie par l'Italie ? C’est une question politique qui dépasse le cours de cette étude.
Il faut se contenter de faire remarquer qu'aucune procédure d'arbitrage n'était prévue. Peut-être simplement les recours possibles à la Cour Permanente de Justice Internationale ou à la Société des Nations.
Il, — Accord entre le Gouvernement de l’Union Sud-Africaine et le Gouvernement de la République Portugaise concernant l’utilisation des eaux de la rivière Kunène en vue d'installation de forces hydrauliques, d’inondations et d’irrigations dans le territoire sousmandat du sud-ouest africain, signé au Cap le 1° Juillet 1926. |
Cet accord commence par un long préambule décrivant les droits des deux Etats sur la rivière Kunène (ou Couénéné) qui se jette dans l’océan Atlantique) qui peuvent être ainsi résumés
L'usage de l’eau est commun aux deux parties. Le Gouvernement de l’Union Sud-Africaine peut utiliser sa part pour produire de l'énergie hydro-électrique, mais il ne lui est pas possible de construire tous les ouvrages nécessaires à cette production, dans le territoire sous mandat. L'Ovamboland, région Nord du territoire sous mandat avait, en effet, déjà bénéficié autrefois plus largement des inondations de la rivière Kunène que le territoire portugais. Un récent envasement du cours avait sérieusement diminué l'étendue de ces inondations et l'Ovamboland en avait souffert. Pour des raisons d'humanité, le Portugal consent cependant, à autoriser le détournement d’une partie des eaux de la rivière au bénéfice du territoire sous mandat.
L'article 1 prévoit qu’une digue peut être construite sur la rivière en territoire portugais.
L'article 11 spécifie que si la digue est construite à l'ini-
. . * « 4 tiative d’un seul gouvernement, ce gouvernement à le droit d'user de toute l’eau tant que l’autre gouvernement n aura pas exprimé le désir de prendre part aux travaux.
L'article IV donne au Gouvernement de l’Union Sud- Africaine le droit d'entreprendre des travaux de captation immédiatement au-dessus du barrage pour le détournement d’eau dans le territoire sous mandat.
Article VI — Le Gouvernement portugais concède à l'Union Sud-Africaine la moitié du trop plein de la rivière Kunène pour l'irrigation et l'inondation.
Article VI. — Aucun détournement d’eau ne sera fait par l’un quelconque de ces deux Etats entre les rapides de Kazambua et de Nautila, à moins qu’une quantité d’eau suffsante pour toute installation d'énergie hydraulique construite en un point quelconque au-dessus des rapides puisse s’écouler.
L'article IX prévoit l'établissement d une commission technique.
D'après les articles X et XI, l'Union Sud-Africaine devra payer les dépenses de la Commission ainsi que le coût des travaux d'inondation et d'irrigation.
Article XIX. -— Tous les différends susceptibles de s’élever entre les parties au sujet du présent accord seront tranchés par voie d'arbitrage.
Cet accord, ménageant la souveraineté du Portugal et intéressant à la fois la production de la force hydro-électrique destinée au territoire sous mandat de l’Ouest-africain et l’irrigation des terres sèches des steppes de l'Ovamboland, prévoit, en ce qui concerne cette étude
1° La construction d’un barrage en territoire étranger (le territoire portugais) pour la production de la force destinée à un autre territoire (le territoire sous mandat), soit par l’un des deux Etats (Portugal ou Union Sud-Africaine), soit par les deux conjointement. En cas de construction séparée, aucune fourniture d'énergie n’est imposée à l'Etat constructeur pâr son voisin, par esprit de bonne entente internationale.
2° Cependant le Gouvernement de l’Union. Sud-Afri-
caine pourra, s'il le juge préférable utiliser une partie des eaux qui lui sont concédées en territoire portugais pour la reproduction de l'énergie électrique, pour des besoins d'irrigation dans le territoire sous mandat.
3° L'accord est une véritable cession d’eau pour les besoins d'un territoire voisin : irrigation ou production de force, selon les nécessités les plus urgentes à satisfaire.
4° Les différends devront être tranchés par la voie de l'arbitrage.
En résumé, cct'e Convention rédigée en termes précis, permet à un territoire ayant besoin d’eau pour la production de la force et l'irrigation, de les satisfaire grâce à une cession bénévole par un Etat voisin mieux pourvu en eau.
III. — Convention entre la Belgique et le Portugal concernant diverses questions d’intérêt économique dans les colonies du Congo Belge et de l’Angola, signée à Saint- Paul de Loanda le 2 Juillet 1927.
Article 1. — Le Gouvernement portugais donne au Gouvernement belge son consentement à ce que, par suite d’un barrage à établir sur le cours d’eau, en territoire congolais, le niveau de la rivière M'Pozo soit relevé dans la partie de celle-ci située en territoire congolais.
Les autres articles déterminent les avantages que le Portugal reçoit en échange de son consentement, en particulier, il est stipulé que le Gouvernement portugais et ses nationaux auront droit à l’usage de 15 p. 100 de la force produite, à prix coûtant.
Article V. — Tous les différends entre les Parties au sujet d'interprétation de cette convention devront être tranchés par arbitrage.
- (La rivière M'Pozo prend sa source en Angola et traverse la frontière vers le nord pour se jeter dans le Congo, près de Matach).
En compensation du relèvement du niveau de la rivière M'Pozo dans l’Angola portugais par suite de la construction d’un barrage en aval, en territoire du Congo Belge, et de ses conséquences possibles (inondations, submersion de terres, etc...) le concessionnaire de la force produite devra fournir
15 pour 100 de la production au prix coûtant, au gouvernement portugais ou à ses ressortissants du territoire de l’An-
gola.
L'arbitrage est prévu en cas de différends à trancher.