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Chapitre IV. — Entretien et amélioration des voies navigables

Art. 22. — Les Gouvernements des Etats riverains doivent se communiquer réciproquement les projets hydrotechriques ou hydroélectriques dont l'exécution pourrait avoir une influence directe sur la navigabilité d'une partie du réseau d'intérêt international ou de l'Etat de l’un des territoires riverains, en vue de les exécuter de la manière la plus conforme à l'intérêt de l’ensemble des usagers et des riverains.

Art. 23. — Les travaux dont soit l'exécution, soit les

effets s'étendent au territoire d’un ou plusieurs Etats rive-

rains et qui, à un titre quelconque intéressent plusieurs Etats, devront faire l’objet d'un accord préalable entre les dits Etats, accord qui en fixe notamment le programme et les conditions d'exécution et la répartition des dépenses.

Art. 26. — En cas de conflit sur un réseau fluvial d'intérêt international entre les intérêts de la navigation et du flottage, d'une part, et d’autres intérêts des riverains, d’autre part, la prééminence doit être assurée, en matière de travaux ou ouvrages aux intérêts de la navigation.

Aït. 27. — Tout Etat riverain est tenu constamment, d'une part, de s'abstenir de toute mesure susceptible de por-

ter atteinte à la navigation ou de diminuer les facilités de la navigation, et, d'autre part, de prendre, en cas d'interruption par suite de force majeure, toutes dispositions utiles en vue de rétablir et maintenir le réseau fluvial dans un état de navigabilité au moins équivalente du statu quo ante.

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