TROISIEME PARTIE
‘ Le règlement des Conflits
SOMMAIRE
Le règlement des conflits en Droit International. — I. -Les Commissions fluviales internationales (du Congrès de Vienne à la Conférence de Barcelone). — Leurs fonctions.
— Leur composition. — La Commission mixte internationale prévue par le traité de 1909 entre les Etats-Unis et le Canada (composition, fonctionnement, attributions : 1) justice administrative ; 2) judiciaires et administratives ; 3) d'enquête, d'étude et d'instruction ; 4) d’arbitrage).
— Les résultats acquis. — Différend entre la Belgique et la Hollande au sujet de l’établissement éventuel d’une Commission. — Ses fonctions possibles. — La Commission du Nil. — La Commission du Douro (composition, conférences). — Comparaison avec la Commission mixte internationale. — Avenir des Commissions. — II. - Décisions judiciaires : arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis. — Conclusions à en déduire. — III. — Le rôle de la Société des Nations :
Acte général de Genève. — Cour permanente de justice internationale. — Acte général de Genève : conciliation, arbitrage, juridiction. — Application aux forces hydrauliques.
Les conflits entre Etats au suiet de l'aménagement des forces hydrauliques sont inévitables, et d’autant plus que leur utilisation devient chaaue jour plus importante. Et il n'est pas possible, même si l'on est animé du plus parfait optimisme, de concevoir une époque où il n'en existera
plus. Il faudrait que les hommes fussent devenus parfaits et nous en sommes loin.
Aussi le but de la Société internationale doit être d’éviter que naissent ces conflits par des moyens préventifs appropriés. Et quand le conflit a éclaté, il faut empêcher les Nations de se faire justice elles-mêmes et leur éviter de les trancher par la guerre. C’est le rôle des tribunaux interrationaux, dont la compétence ne s’est pas encore appliquée aux problèmes de production de la houille blanche.
On étudiera donc le rôle des commissions internationales qui, dans l'aménagement hydroélectrique de certains fleuves internationaux ont déjà donné des résultats très encourageants. On examinera principalement le rôle de la Commission prévue par le traité de 1909 entre les Etats-Unis et le Canada et celui de la Commission du Douro prévue par le traité de 1927 entre l'Espagne et le Portugal, ce qui permettra de voir comment les esprits anglo-saxons et latins comprennent la justice internationale.
Les Commissions internationales disposent de moyens propres à prévenir les conflits et à les trancher, une fois éclatés.
Mais si les conflits n’ont pu être évités, il-faut les résoudre, c'est le rôle des tribunaux internationaux proprement dits.
S'il n'existe pas encore de sentence internationale relative à un différend touchant à l'aménagement des forces hydrauliques, on relève dans le droit fédéral des Etats-Unis, un certain nombre d’arrêts de la Cour suprême tranchant les différends qui s'étaient élevés entre certains Etats composant l'Union. Ce ne sont, à proprement parler, des jugements internationaux, mais les Etats formant la Grande République Ncrd américaine jouissent de pouvoirs très étendus qui les font ressembler, sur de nombreux points, -à des Etats indépendants. Et ce droit entre Etats « inter- -states » apportera peut-être une contribution intéressante à cette étude.
Il conviendra enfin d’esquisser l’organisation actuelle de la Cour permanente de Justice internationale et des tri-
bunaux prévus par l’Acte général de Genève de 1928, pour comprendre le rôle que ces juridictions pourront jouer à l'avenir.