Acte général de Genève. — Cour Permanente de Justice internationale
Î n'existe pas encore, à notre connaissance, de règlement de conflit survenu à l’occasion de l'aménagement des forces hydrauliques par les procédures établies par l'acte de Genève ou par le statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. Il paraît cependant utile d’en dire quelques mots.
L'acte Général de Genève (1928) a codifié et précisé les trois modes les plus employés de solutions pacifiques des conflits : la conciliation, l'arbitrage, la juridiction.
Conciliation. — En principe, la conciliation s'étend à tous les litiges (article premier), mais elle n’est obligatoire que pour les différends d’ordre non juridique. Elle est facultative dans les différends d'ordre juridique.
L’Acte a prévu l'institution d’une Commission de Conciliation Permanente, ainsi que d’une commission spéciale (article 2). ;
À la requête d'une seule partie, une commission per-
manente devra être constituée dans un délai de six mois. Cette Commission comprend cinq membres : deux nommés par les parties et les trois autres d’un commun accord parmi les ressortissants d'autres puissances.
À défaut de commission permanente au moment de la naissance du différend, une commission spéciale doit être constituée dans un délai de trois mois suivant le mode de désignation indiquée ci-dessus (article 5).
Fait important à signaler : la décision de la Commission n'est pas obligatoire pour les parties, puisque l’on se trouve en matière de conciliation : elle doit être acceptée par elles.
Arbitrage. — En cas d'échec de la conciliation, les différends non juridiques sont soumis à un tribunal arbitral, sauf dispositions contraires des parties (article 21). Les différends juridiques sont soumis à la Cour permanente de Justice internationale ou, dans le cas du consentement des deux parties à un tribunal arbitral (article 17).
Le tribunal arbitral est également composé de cinq membres, deux désignés par les parties intéressées et les trois autres parmi les ressortissants d’autres puissances (article 22).
L’arbitrage doit être précédé de la rédaction d’un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre (article 25). À défaut de précisions dans le compromis, l’article 25 de l’Acte applique les règles de la deuxième Convention de la Haye (1907) sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
Le droit applicable dans la solution du compromis doit etre prévu dans le compromis. À défaut de dispositions spéciales, le tribunal arbitral applique les règles énumérées dans l’article 38 du statut de la Cour permanente et s'il n’en existe pas, il juge ex æquo et bono.
L'Acte général ne donne que peu d'indications sur la sentence arbitrale. On fait appel sur ce point à l’article 81 de la Convention de La Haye ainsi rédigé : « La sentence dûment prononcée et notifiée aux agents des parties décide définitivement et sans appel la contestation ».
On voit par cet article que la sentence arbitrale ne comporte pas d'appel; le recours en révision est possible, en cas de découverte d'un fait nouveau, il est porté devant la même juridiction (article 83). |
Règlement judiciaire. — Les litiges juridiques déterminés comme il va être indiqué ci-dessous sont portés directement devant la Cour Permanente, à moins que les parties ne préfèrent les soumettre à un tribunal arbitral. Si elles ne s'entendent pas sur la rédaction du compromis et la désignation des arbitres, le différend revient devant la Cour - Permanente (article 19), où la procédure est prévue par son statut.
Distinguons brièvement les conflits d'ordre juridique ou non. juridique. D'une façon tout à fait générale, on peut appeler conflits d'ordre juridique ceux qui sont réglementés par le Droit International positif et d’ordre non juridique ou politique ceux qui n'ont pas encore été l’objet de cette réglementation. ;
Il est facile de voir qu'il n'existe pas de conflit juridique important, qui ne présente un aspect politique et réc.proquement. Mais, lorsqu'il n'existe pas de règle de droit applicable, le juge doit se déclarer incompétent et prononcer. un non liquet. Cette distinction est admise par le droit international positif. Suivant les accords de Locarno en cette matière, l’ Acte de Genève définit comme différends juridiques « tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit », en ajoutant cependant qu'il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 de la Cour Permanente de Justice Internationale (article 17). Or l’article 36 qui ne reproduit que l’article 13 paragraphe 2 du Pacte de la Société des Nations est beaucoup plus détaillé et définit comme différends d’ordre juridique ceux qui s'élèvent à l’occasion de l'interprétation d'un traité et, d’une façon générale, tout point de droit international.
En cas de contestation sur la qualification à donner au litige, l’Acte soumet la contestation à la Cour Permanente qui détermine le caractère de ce litige.
Des difficultés peuvent également s'élever au sujet de l'application du dernier alinéa de l’article 38 du statut de la Cour Permanente. « La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté, pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex æquo et bono. »
Des explications suffisantes relatives à l'interprétation
de ces mots ont été données précédemment.
Quelles applications intéressant cette étude peuvent être tirées des brèves indications précédentes ?
Il semble qu'elles ne peuvent avoir actuellement que peu d'influence dans la solution des conflits relatifs à l’aménagement des forces hydrauliques sur les cours d’eau internationaux. Îl suffit de rappeler que l'article 7 du projet de Convention et de statut relatifs à l'aménagement des forces hydrauliques sur les cours d'eau faisant partie d’un bassin situé sur le territoire de plusieurs Etats discuté à Genève en décembre 1923 avait prévu dans un seul cas (Etats intéressés à l'aménagement de forces hydrauliques de cours d’eau faisant partie d’un même bassin), le recours à la Cour Permanente de Justice Internationale. à défaut de Convention spéciale ou d’une clause générale d'arbitrage et que cette disposition, devant une opposition presque générale des Etats participant à la Conférence, ne put être insérée dans le texte définitif. Ce texte prévoit seulement dans son article 12 que si un différend surgit entre Etats contractants, au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, il pourra être soumis, à défaut de règlement amiable, pour avis consultatif à l'organe consultatif et technique des membres de la Société des Nations en ce qui concerne les communications et le transit.
Et encore l’article 12 ajoute in fine que « les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au regard de tout Etat qui invoquerait, pour s'opposer à l’aménagement des forces hydrauliques, des motifs fondés sur des préjudices graves à son économie et à sa sécurité nationales ». On voit que toutes les facilités sont données à un Etat de mauvaise foi pour s'opposer à un règlement juridique d’un différend survenu entre lui et un autre Etat intéressé, Le
litige n’est soumis à la Commission des Communications et du Transit de la Société des Nations que pour avis consultatif et encore lorsqu'il ne peut invoquer des motifs fondés sur des préjudices graves à son économie ou à sa sécurité nationales.
On peut objecter que les idées d'entente internationale ont évolué depuis 1923..Il suffit de rappeler que la Convention n’a été ratifiée jusqu'à présent que par un nombre restreint d'Etats et pour lesquels les forces hydrauliques ne présentent que peu d'importance.
Sans doute l’article 12 prévoit le règlement des différends entre les Parties, soit directement, soit par un autre moyen amiable.
Mais ces règlements amiables ne peuvent trouver utilement leur place que dans des accords séparés entre Etats. Ce qui justifie l’opinion émise à plusieurs reprises dans cette étude que la conscience universelle n’est pas encore mûre, pour que les Etats puissent arriver à des résultats réellement positifs dans de grandes conférences internationales.
Faut-il désespérer d'arriver un jour à de vastes ententes internationales permettant le règlement de différends entre les Etats contractants >? Qu'il nous soit permis de ne pas être aussi pessimistes?
Le rôle joué par de grandes commissions fluviales internationales et par quelques commissions ayant pour objet la réglementation des forces hydrauliques sur certains fleuves internationaux permet quelques espoirs.
Et nul doute que le travail de codification entrepris dans plusieurs conférences internationales ainsi que la force de l'opinion publique, lorsqu'elle aura compris la puissance des liens qui unissent maintenant les Nations, permettront un jour, que nous voudrions proche, la sclution des confits internationaux par les procédures déjà établies.