SN LE
portefeuille des Finances à un de ses anciens collaborateurs, le comte de Corvetto. Ce dernier s’engagea résolument dans la voie déjà tracée, son premier souci fut de créer un organisme d’amortissement puissant et durable qui resterait « à l’abri du sort, c’est-à-dire à l’abri des événements politiques tant extérieurs qu'intérieurs ».
Le nouveau Ministre avait en effet parfaitement saisi le côté faible du système : pour être fertile en bons résultats (il fallait, disait-il, qu’une vigoureuse et imperturbable fidélité la défendit contre toute entreprise arbitraire ». Aussi s’attachât-il à garantir le nouve* organisme contre les vicissitudes du temps en le rendant absolument autonome.
« La Caisse d'amortissement nouvelle est inviolable, libre et indépendante du Gouvernement. Elle est administrée par un directeur responsable », tels sont les premiers mots du projet qu’il présentait à l’approbation des Chambres; et plus loin : « Un amortissement que rien ne détourne de sa marche et dont le fonds s’accroît toujours par des capitalisations continuelles est un ressort de
crédit dont le développement n’a point de limites ». = La loi fut votée le 28 avril 1816, la dotation allouée à la Caisse était fixée à 20 millions; en voici les principaux articles :
«& Il est créé une Caisse d’amortissement qui sera surveillée par six commissaires. La Commission de surveillance sera composée d’un pair de France, président, de deux membres de la Cham-
Ha EME bre des députés, de celui des trois présidents de la Cour des Comptes qui sera désigné par le Roi, du Gouverneur de la Banque de France et du président de la Chambre de commerce de Paris.
» Le revenu des postes est exclusivement et ïmmuablement attribué à la Caisse d'amortissement. Ce revenu sera versé par douzièmes, de mois en mois, à ladite Caisse.
» À mesure que lesdites sommes seront versées dans la Caisse d'amortissement, l’emploi en sera fait en achat de rentes sur le grand livre de la dette publique.
» Les rentes acquises par la Caisse au moyen: 1° des sommes affectées à sa dotation; 2° des arrérages desdites sommes, seront immobilisées et ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte être vendues ni mises en circulation à peine de faux et autres peines de droit, contre tout vendeur et acheteur.
» Il ne pourra dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, être porté atteinte à la dotation de la Caisse d’amortissement. Les établissements sont placés de Ja manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. »
On le voit, ce qui domine dans la loi du 28 avril 1816, c’est le souci de ne pas laisser la Caisse sous l’autorité du ministre, d’en rendre la dotation inviolable en la mettant à l’abri des tentations du gouvernement. «Il pourrait se trouver, avait dit M. Benoit au cours de la discussion !, des circonstan-
lJaubert. L’amortissement de la detle publique.