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doit être d’écarter le vain exposé des perfections du mariage indissoluble. Les esprits justes ne pourraient en rien conclure contre le divorce. Le lien perpétuel n’offre ces avantages qu’à ceux qui sont bien unis, qui se sentent heureux, et qui par conséquent n’useront pas de la faculté de divorcer.
Il en est de même, à plus forte raison, des beautés surnaturelles qu’on veut apercevoir dans le mariage. Le théologien peut s’en occuper dans une disserta-| tion sur les sacremens; mais l’esprit de la loi civile n’est pas de s’attacher à une harmonie presque idéale, il ne lui appartient de régler que les intérêts présens et positifs. Si une certaine dignité, qu’on! juge à propos de croire céleste, devenait l’objet des lois civiles, elles conseilleraient, à l’exemple de la loi religieuse, elles favoriseraient la continence, et comme les lois humaines prescrivent au lieu de: conseiller seulement, pour empêcher l’État de périr, | il faudrait enfreindre sans cesse la loi de l'État.
Plusieurs écrivains ont considéré le mariage sur la terre comme l'essai d’un lien plus durable. Ils ont vu dans cette association de nos rapides années, de simples fiançailles pour une union sans terme.| Ces perspectives d’un autre monde sont très-propres. à satisfaire l’imagination; mais, quand on rédige! une loi, il faut plus d’exactitude. Que veulent les.
contractans, que pensent-ils? Voilà ce qu’on doit considérer. Certainement c’est du mariage dans la, vie actuelle qu’ils s’occupent presque tous, et ils! sont persuadés que les lois humaines s’arrêtent aux portes du tombeau. Trop souvent ces lois restent! défectueuses en réglant les choses visibles, que. serait-ce si elles embrassaient l’inconnu? Il faut être | reçu citoyen de la Nouvelle Jérusalem pour savoir ce que sera dans les cieux l’union conjugale. ‘
On cite avec complaisance la plupart des législa- . teurs qui en établissant, ou en réformant le mariage, firent intervenir le sacerdoce. Mais c’est encore mettre des mots à la place des choses. Personne ne propose d'empêcher ici la sanction religieuse du mariage, ou même de changer à cet égard la discipline de l’Église : il s’agit seulement de permettre le divorce à ceux qui jugeront que leur conscience ne le leur interdit pas. On sait d’ailleurs que sous la loi de Moïse, et dans les premiers siècles du christianisme le mariage était simplement un contrat civil. Pendant long-temps l’Église ne s’est pas opposée au divorce. Remarquons de plus que ces hommes dont la pieuse sagesse luttant contre le délire du siècle, ne renonce pas à mêler la religion à l’administration civile des États, et à confondre la loi spirituelle avec la loi temporelle, ont ordinairement le malheur de ne pas entendre par religion un culte saint et nécessaire, un culte révélé. Ils abusent pour vous surprendre de ce qu’il y a de grand et de sacré parmi vous dans l’idée du culte. Tandis que vous songez à une religion divine, ils demandent pour tout pays une religion quelconque, c’est-à-dire vingt fausses, et une seule vraie, ou vingt fois contre une des erreurs grossières, et de détestables superstitions. Voilà ce qu’ils vantent infatigablement. Ils disent d’une manière cachée, mais enfin ils disent qu’il n’y aurait eu jadis ni morale, ni politique sans les autels de Jupiter ou de Teutatès, et que, par exemple, le mariage n’eût été qu’une honteuse fornication, si Junon ne l’eût pas sanctifié.
On répétera qu’il faut’ pourtant que les lois de. l'État soient d’accord avec les préceptes de la religion de l’État? Ce sera encore un vain raison-
‘nement. Le divorce, en tant qu’il occasionerait un
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second mariage, n’aurait jamais lieu malgré la conscience des fidèles, et il deviendrait une simple: séparation pour quiconque le voudrait ainsi. Ceux qui croiraient enfreindre par là des devoirs d’un autre ordre, n’useront pas d’une telle liberté; mais il est d’autant plus naturel de la laisser en France que les Français n’ont pas tous des croyances qui la prohibent. La loi fera-t-elle des distinctions, et lui appartient-il de peser les scrupules? Elle n’exige pas que l’on soit de l’Église romaine, comment rendrait-elle civilement obligatoire les décisions de cette Église? Tout ce qui est respectable n’est pas pour cela du ressort des lois. Craignez même de trop exiger dans nos temps de faiblesse; évitez de n’accorder le divorce qu’à ceux qui déclareraient appartenir aux communions réformées. Lorsque autrefois l’Église de Rome perdit un si grand nombre de ses disciples, beaucoup d’entre eux succombèrent à des tentations de cette nature.
C’est avec aussi peu de justesse qu’on fait valoir comme décisives de certaines considérations morales. $’il y a quelque mérite dans la constance, quelque vertu dans la résignation, que de désordres, | que de crimes même sont les fruits presque inévitables d’un assujétissement sans terme, d’un malheur sans espérance, d’une haine sans oubli? La simple séparation peut, il est vrai, prévenir ces maux; mais ne voit-on pas qu’elle offre les inconvéniens réels du divorce, et d’autres encore? Elle rend au célibat, elle livre aux mœurs trop faciles dont il devient le prétexte, des individus qui sont. dans la force de l’âge, et qui, avec une conduite plus timorée, se trouveraient souvent punis tous | deux des torts d’un seul. -
L’amour de l’ordre est aveugle quand il re |
NOTES | B Vi:
cette régularité inflexible. Vous chérissez dans le mariage irrévocable, l’uniformité d’un mode qui soumette tout; c’est pour cela que vous préférez au divorce la séparation, qui presque toujours moins consolante, excepté pour la licence, sera plus rarement invoqué. Vous êtes si éloignés de penser mal du prochain que les dehors vous suffisent. Et d’ailleurs qu’importe une longue suite de perfidies, pourvu que vous évitiez l’éclat d’une plainte ouverte. Vous comptez pour rien les chagrins les plus amers si on n’en parle pas, et les plus détestables. abus s’ils restent déguisés sous quelque apparence honnête. C’est quand l’hypocrisie s’arrête, que la corruption commence à vos yeux. Mais non, vous connaissez mieux les hommes, et vous savez que partout les habitudes seront édifiantes aussitôt que la règle sera sévère. Aussitôt que le mariage sera indissoluble, la fidélité sera inviolable, et cette rectitude dans le code civil suffira pour nous ramener aux heureuses mœurs qui honorèrent nos ancêtres, avant le divorce, au temps de la régence. Ceux qui, en faisant valoir l’harmonie possible des caractères, approuvent l’indissolubilité du mariage, d’après quelques faits particuliers, ressemblent beaucoup à ce peintre qui malgré le désordre survenu dans ses idées, voulait encore exercer son art, et prétendait en reculer les bornes. Rassemblant pour chaque figure deux modèles, ik réunissait presque au hasard deux moitiés de visages différens ; c’est ainsi qu’il se flattait, dit-on, de découvrir, dans la physionomie, des beautés de l’ordre le plus élevé, semblables à ces beautés mystérieuses. qu’on découvre aujourd’hui dans le mariage irrévocable. 5 Dans le divorce, dit M. de B....d, la femme est.
sacrifiée. L’homme, ajoute-t-il, se retire du mariage! “avec toute son indépendance; mais la femme ne! reprend de ce qu’elle y a porté, que son argent. Ceci. n’est pas une plaisanterie de M. de B....d; il suppose: très-sérieusement qu’au moment du divorce, la. femme a généralement perdu sa jeunesse, sa beauté, sa fécondité. Au contraire ceia doit arriver rarement, surtout dans le véritable divorce, qui est, dit Mon-: tesquieu, l’effet du consentement mutuel : la de-!| mande est alors fondée sur l’impossibilité de vivre: dans l’union, impossibilité qu’on ne prétendra guère + découvrir après quinze ou vingt ans d’intimité.
Ces remarques de M. de B....d en faveur des fem-! mes, manquent de justesse à l’égard du divorce;;: mais, pourvu qu’on en Ôôtât l’exagération, elles: <onviendraient à la répudiation, à cette autre: manière de dissoudre le mariage, et elles feraient. bien sentir l’injustice, ou, comme l’ont dit deux: hommes célèbres, la dureté de ce droit exercé par le:
une sorte de répudiation; mais celle-là serait équi-! table, puisque le jugement rendu en faveur de lai partie lésée ne deviendrait pas le privilège d’un seulll
‘Sexe.
qu’elles implorent comme un asile. Ainsi ce serait pour le bonheur des femmes, qu’on ôterait l’espoir ‘aux femmes malheureuses dans le mariage; et c’est pour l'intérêt de celles qui se voient réduites à demander le divorce, qu’on veut rendre leur demande inadmissible. Souffrez qu’elles jugent elles-même de ce qui leur est avantageux. C’est un principe qui n’a rien de révolutionnaire, de laisser à tout individu majeur et jouissant de sa raison, le ‘soin de ce qui le concerne, quand les droits d’autrui ne s’y opposent point.
Est-il donc si peu de réflexions raisonnables à faire contre le divorce; ne voit-on rien de mieux que de paraître prendre part au danger du sexe que le mariage doit le plus favoriser? Voici le raisonne- ‘ment de M. de B...d en faveur des femmes : Légis- Hateurs, hâtez-vous de consacrer leur entière dépendance, car elles sont opprimées par cette faculté du divorce, véritable démocratie domestique, qui permet ‘à la partie faible de s’élever contre l’autorité maritale. (M. de B....d ajoute que la loi du divorce a ébranlé les fondemens des sociétés, que cette loi désas- (treuse, fille aînée de la philosophie, a tout corrompu, et qu’enfin (parsuite de cette corruption sans doute), personne ne veut en user. On pourrait conclure de cette dernière assertion qu’une loi si détestable devient du moins innocente faute de partisans, et. qu’il n’est pas nécessaire de l’abroger LORD RSE avec une solennelle indignation. :
‘Ailleurs, et par distraction sans doute, M. de IB....d prétend que la faculté de divorcer est condammée des législateurs même qui la proposent. Peutêtre ces législateurs préfèrent-ils au divorce la durée bre excellent mariage; mais ils demandent le : ivorce quand le mariage est mauvais. Le divorce
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n’est pas un bien; on le propose seulement comme le moyen d’éviter un mal extrême.
C’est dans les intérêts des enfans que se trouveraient les plus fortes objections contre le divorce, si les mêmes inconvéniens ne résultaient pas en partie de la simple séparation. Toutefois l’exemple de tant de peuples anciens et modernes peut faire regarder ces difficultés seulement comme un motif de régler avec beaucoup d’attention ce qui concerne les enfans, et de réprimer d’ailleurs les caprices qui changeraient en licence la liberté de rompre le mariage. Sans doute il convient que la séparation des époux n’ait lieu que d’après une volonté durable et réfléchie; mais par quelle raison tirée des choses de ce monde, ceux qui n’espèrent nullement cesser de se mépriser ou de se haïr, seraient-ils condamnés à vivre dans le supplice immoral d’une apparente intimité? Sans approuver-expressément le divorce, la loi peut le permettre comme un remède particulier à des maux qui s’aggraveraient chaque jour. Ne fait-on pas ainsi dans des circonstances plus funestes? On blâme les jeux publics, et on les tolère. Conviendrait-il d’interdire tout ce qu’il est difficile de régulariser? Des lois simples n’ont jamais été suffisantes pour les transactions des négocians; cependant on ne proscrit pas le commerce, on ne le déclare pas subversif de l’ordre social, et contraire aux maximes de nos aïeux.
Mais en réduisant à une juste valeur ce qu’on a dit de ces obstacles même, vous verrez que si tout n’est pas bien pour les enfans après un mariage rompu, il ne s’ensuit pas que tout soit bien pour eux quand le mariage est indissoluble. Ils sont plus heureux, ou mieux élevés lorsque le père et la mère sont bien unis; mais le divorce sépare-t-il ceux qui
sont vraiment unis? Pourquoi supposer que l’union sera parfaite si le divorce est interdit, et que s’il est admis au contraire, l’union sera dissoute par une fantaisie, par une passion, qui sans cette liberté n’eñût pas eu de suite? C’est un point de vue trèsfaux. Peut-être le divorce fait il rompre quelques mariages que l’on aurait enfin supportés; mais généralement la durée de ceux qu’il doit terminer serait intolérable pour les époux, et d’une bien faible utilité pour les enfans. Jamais ils ne reçoivent une éducation morale plus mauvaise que chez des parens qui vivent dans la discorde, ou seulement dans une froide inimitié.
M. de M......e qui fait des réflexions très-justes sur les inconvéniens du divorce (toute loi a ses inconvéniens), suppose ensuite que la femme qui le demande, obéit aux conseils d’un séducteur qui ensuite la méprisera. Avec de telles suppositions, et en généralisant ainsi des cas particuliers, on arrive facilement aux conclusions que l’on a choisies.
Autre supposition de M. de M... e. Les violences, les crimes des époux mécontens étaient rares. C’està-dire que rarement le public en avait connaissance; ce secret des attentats domestiques est précisément ce qui les rend affreux. Ordinairement la justice n’en était pas instruite, mais les confesseurs en savaient plus sur ces cas réservés. Un homme distingué par l’étendue de ses connaissances tenait, disait-il, des grands pénitenciers que le plus ordinaire de ces crimes particuliers était l’empoisonnement des maris par leurs femmes.
: À la manière dont on peint les funestes suites du divorce, qui ne croirait que nulle part l’expérience n’en a montré les résultats, si ce n’est depuis quelques années et en France seulement. M. de
M2 e observe que la fureur du divorce ne discontinua pas pendant dix ans. Mais c’étaient dix ans de révolution; au milieu des troubles publics, ik n’est guère de réglement dont on puisse connaître les véritables effets. M. de M... e dit encore que les divorces furent nombreux à Paris; mais il eût trouvé dans la plupart des provinces des résultats très-différens. On s’occupe trop exclusivement de la capitale qui enfin n’est qu’une ville, et tous les jours on paraît oublier les trente-neuf autres quarantièmes de la population. « Vit-on rien de semblable, s’écrie-t-il, parmi les nations qui ont adopté le divorce? » Cette réflexion même aurait pu lui faire sentir qu’en France la fureur de divorcer eut quelque chose d’accidentel, et qu’il n’en serait plus de même du divorce réglé par le temps, ainsi que par de sages précautions légales. On assure qu’il suffit d’une si abominable liberté pour tout pervertir; mais une partie du monde admet le divorce, et, en comparant les peuples entre eux. on aura peine à se persuader que la rectitude générale des mœurs, ou spécialement la régularité des mœurs conjugales dépende de la sévérité des réglemens du mariage. |
Quand un auteur qui a joui d’un moment de célébrité s’est occupé avec quelque suite d’une question importante, s’il a eu recours à des sophismes, on doit croire qu’il ne pouvait trouver rien de meilleur en faveur de son opinion. Le 26 décembre 1815, M. de B....d était-il dans les dispositions que le bon Paria de Bernardin de Saint-Pierre exigeait pour la recherche de la vérité? Deux ou trois observations rapides suffiront pour justifier le doute à cet égard.
« La société domestique commença par l’indissolubilité du lien conjugal. » C’est ce que personne ne
saura jamais, et ce que tout homme non prévenu
‘trouvera peu vraisemblable.
« Le législateur suprême, en parlant de la dissolution du mariage, dit lui-même qu'il n’en était pas ainsi au commencement.» Aussi ne sommes-nous
pas au commencement; nous nous en éloignons
même beaucoup plus que Moïse à qui furent dictées
des lois nouvelles.
« La loi en faveur du divorce a été combattue
par les meilleurs esprits.» On trouverait des avis contraires; on citerait Montesquieu, etc. Mais ce.
n’est point par des autorités qu’on doit éclaircir la question; pour la décider, il faut un examen sincère des besoins de notre temps.
M. de B....d ajoute que le divorce est un monument de honte; mais, selon lui-même, c’est le Dieu d'Israël qui posa la première pierre de ce monument de honte. Si le divorce attestait la faiblesse des mœurs, le déréglement des esprits, c’est au-delà des Pyrénées et des Alpes qu’on devrait trouver presque toute la morale, presque tout l'esprit de l’Occident.
« Nos lois actuelles, séparant avec soin ce que
les législateurs de tous les temps avaient mis intérêt
à réunir... ne considèrent le mariage que comme un contrat civil.» Ceci pourrait provenir de ce qu’en effet nos lois sont seulement civiles, et de ce que les oracles gardant aujourd’hui le silence, les législateurs, ne reçoivent plus d’eux leur mission. Le cours des générations a changé ces usages, et nous venons de voir que pour les contemporains de Moïse les choses n’étaient déjà plus comme au commencement. Le divorce n’a pas même été proscrit constamment dans la France catholique. Les historiens disent qu’au huitième siècle on divorçait quand