‹ De l'amourChapitre 64 sur 67 · LES NOTES · texte numérisé non relu

LES NOTES

l’un des conjoints était attaqué de la lèpre, et que alors « la partie saine se remariait. »

« La fin du mariage est à la fois la production de l'enfant, et sa conservation. » Le divorce ne s’y oppose point; dès que les enfans appartiennent à une famille, ce but du mariage est rempli sans que l'État se charge d’eux. -

« Les peuplades sauvages où tous les individus se marient sont faibles et misérables; et chez les peuples civilisés où les lois de la société condamnent au célibat une partie nombreuse de la nation, l’État est populeux et florissant. » Il est visible que cette population ne vient pas de l’indissolubilité du mariage, mais des facilités que donnent pour la conservation des enfans les arts utiles, et une vie plus sédentaire. M. de B...d oublie soigneusement fa population florissante de plusieurs contrées où le divorce est admis. Remplacez par les choses relatives à la question, et que M. de B...d oublie, les choses qu’il n’oublie pas et qui sont étrangères à la question; vous vous ferez alors une idée de la . manière dont il l’approfondit, et de la maturité avec ‘laquelle trop souvent on discute un projet de loi.

« C’est à l’enfant seul que tout se rapporte dans le mariage.» Si c'était à l’enfant seul, il faudrait dissoudre tout mariage stérile, du moins quand la femme entre dans l’âge qui ne laisse plus d’espérance, et il suffirait de ceci pour que le divorce fût pleinement justifié. Mais ceux qu’on marie n’ont pas uniquement en vue l’enfant qui n’existe pas encore, et qui peut-être n’existera point. Pourquoi s’oublieraient-ils eux-mêmes? Rien de moins naturel, rien de moins juste que ce système général d’abnégation. Sacrifier sans cesse et d’une manière positive, le présent à l’avenir, c’est ôter aux intérêts de la vie

toute réalité. Si le végétal n’a jamais de prix que par la graine qui le reproduira, quel sera le but de la culture? Les parens cherchent d’abord leur propre bonheur. Mais ensuite ils veulent celui de l'enfant qui survient : ils disent avec joie, c’est un de nous. \

« Le père et la mère qui font divorce sont deux forts qui s’arrangent pour dépouiller un faible, et le pouvoir public qui y consent est complice de leur brigandage.» Le divorce n’est pas une injustice à l'égard des enfans; ils ne sont pas abandonnés, on . ne les dépouille point, et il n’y a point là de brigandage. Vainement on dirait que ce qui a été stipulé pour un tiers ne peut être détruit sans son consentement. Si le divorce est permis, les stipulations qui dans l’acte de mariage concernent ce tiers ne sont pas absolues, et elles supposent toujours la possi- 'bilité future du divorce; d’ailleurs ce qui à été réglé à l’égard de l’enfant, l’ayant été sans lui, n’est obligatoire qu’autant que les contractans ne rompent pas le contrat. Si le fils souffrait de cette rupture, |ce qui ne serait pas inévitable, il serait encore faux ide dire qu’il serait sacrifié. La loi qui dans son enfance pourrait lui être contraire, pourrait aussi. ui être favorable à une autre époque.

| « Cette troisième personne (l'enfant) ne peut, imême présente, consentir à la dissolution de la so- (ciété qui lui a donné l’être, puisqu’elle (cette troi- {sième personne) est mineure dans la famille, même lorsqu” elle est majeure dans l’État. et le pouvoir civil qui l’a représentée pour former le lien de la société, ne peut plus la représenter pour le dissoudre, parce que le tuteur est donné au pupille, imoins pour accepter ce qui lui est utile, que pour H’empêcher de consentir à ce qui lui nuit.» Si la

société qui donna l'être à cet enfant est formée sous une loi qui n’interdise pas le divorce, nécessairement le divorce ne changera pas ce qui aura été réglé à l’égard de l’enfant. De plus, il suffit d’un peu d’attention pour sentir que l’enfant parvenu à l’âge de majorité n’est pas plus mineur dans la famille, quant à ses intérêts personnels, qu’il ne l’est dans l’État, bien que le pouvoir ne soit pas entre ses mains. On renonce à combattre le reste de ce passage; il faudrait d’abord en déterminer le sens, ce qu’on ne se flatterait pas de faire en peu de mots : on est loin même d’assurer que de telles subtilités aient un sens.

M. de B...d observe encore que des écrivains protestans ont blâmé le divorce. Cela montrerait seulement qu’il n’y a pas à cet égard chez les protestans, l’unanimité qu’on ne voit pas non plus chez les catholiques dans le sens contraire. M. de B....d n’en peut tirer aucun avantage, à moins qu’il n’en conclue que les protestans condamnent généralement le divorce admis toutefois par les protestans. Il semble vouloir insinuer que, du moins de nos jours, tout le monde est de son sentiment; mais ce n’est qu’une forme oratoire empruntée de ceux qui! ne s’attachent pas à parler avec exactitude. Dans toute discussion morale, politique, ou autre, quand les avis sont le plus partagés, on n’en répète pas avec moins d’assurance des deux parts : Tout le monde pense... Tout le monde veut. Dites moins que tout le monde désire ce que vous approuvez; mais montrez, en raisonnant avec justesse et de bonne foi, que vous le préférez parce que la raison l’approuve.

D EM es ro ne

Dans le rapport fait au nom de la commission de la chambre des députés, le 19 février 1816, les objections en faveur du divorce ne sont pas éludées; mais ce qu’on leur oppose de plus positif est tiré de la discipline de l’Église, d’après ce principe que la religion catholique est déclarée celle de l’État, et que la plupart des Français n’en reconnaissent point d’autre. C’est dénaturer.la question; la loi civile n’a pas pour fondement la loi religieuse. L’objet des deux lois est le même à plusieurs égards; mais les bases étant différentes, et les dernières fins n’appartenant pas au même monde, les moyens peuvent et doivent n’être pas semblables. Si les lois civiles empruntaient leur plus grande force de la loi religieuse, elles ne devraient être qu’un commentaire du texte sacré. Cet état de choses a lieu quand l’enthousiasme est général, quand la foi est aveugle; alors les lois humaines sembleraient trop profanes, et l’administration reste théocratique. Mais ces sortes de gouvernemens ne sont plus; il faut régler, en Europe, les choses de la terre conformément à la situation la plus générale des esprits éclairés dans l’Europe.

Pour concilier les deux lois politique et religieuse, il n’est pas nécessaire que l’une des deux fléchisse ; il convient seulement que la première ne prescrive pas ce que l’autre a prohibé. Il faut quelque soin

sans doute pour mettre en harmonie les dispositions

de l’une et de l’autre, et cet embarras est inévitable dans tout pays soumis en quelque sorte à deux auto-

rités; mais si la loi civile devait exiger tout ce.

que demande la loi religieuse, la loi civile n’ayant plus de caractère qui lui fût propre, la loi sacrée suffirait, et ce serait revenir au gouvernement des prêtres de Thèbes, ou des premiers califes. Toute

véritable loi civile se règle sur des maximes tem-

Dm

porelles, rien n’étant bon s’il ne subsiste selon sa nature. Comme il serait absurde de ne pas obéir à Dieu, les législateurs ne peuvent exiger ce qui paraît défendu par la conscience; mais comme il ne leur appartient pas de prononcer sur ce qui dépend | de la foi, leur devoir est de n’ordonner jamais ce |

dont la raison ne se trouve que dans les préceptes: d’une communion, cette communion fût-elle unique dans l’État.

Si l’un des deux époux, malheureusement dés-4 unis, rencontre dans sa croyance un obstacle au divorce, toût se réduit pour lui à une simple sépa ration, et il reste célibataire. C’est assez qu’il rende cet hommage à la force du sacrement; il n’est res ponsable que de ses propres œuvres. :

On craint que la loi civile n’induise les fidèles & violer la lot religieuse. Mais la loi civile ne le conseillera nullement, et cela suffit. Si la destination des lois temporelles était d'ajouter une nouvelle force à des commandemens d’une autre origine, il faudrait, premièrement, qu’elles fussent diverses pour les Français des diverses communions; secondement, qu'elles s’attachassent à faire suivre sans exception tous les réglemens de l’Église, ce qu’on n’avait pa cru jusqu’à présent nécessaire, ou même possible: D’après le rapport, tout en distinguant avec justesse le cas où la loi religieuse défend ce que la doi civile permet, du cas où la loi religieuse permei| ce que la loi civile défend, on trouve bon que cette dernière introduise de nouvelles sévérités, qu'après, avoir consacré à sa manière les scrupules de la con: science, elle parte du point où ils s’arrêtent, et qu’elle tende à améliorer le citoyen, en lui imposanil un devoir de plus. Ainsi la quantité des devoirs rend]

étroits qu’ils jouissent de toute leur moralité. Ainsi ion perfectionne les fidèles en leur imposant des de- ‘[voirs oubliés par le suprême législateur, mal instruit :Isans doute de leurs vrais besoins. L’amélioration des I|mœurs ne serait plus une œuvre qui demandât Ibeaucoup d’étude; il ne s’agirait, par exemple, que sid’asservir tous les Français à la règle des cénobites elles plus austères.

Prenons avec franchise ce parti, devenu néces- ‘Isaire, de laisser à la foi ce qui sans la foi n’est rien,

dité du mariage, des conditions que la loi religieuse n’a pas exigées. Sans doute; mais il faut que le motif

onde. Dans le rapport, au contraire, pour faire réoquer, même à l’égard des protestans, la loi du ivorce, on prétend s’autoriser du caractère indéléile du sacrement chez les catholiques.

Pourquoi attacherait-on des idées absolues de erpétuité au mariage considéré sous des rapports ivils? C’est un engagement durable en effet, et, uand on le prend, on désire qu’il n’ait pas d’autre terme que celui de la vie, mais ce désir est condi-

ixer, un pays qu’ensuite on quittera, sans que ce: soit même une marque d’inconstance. Dans les traiés de paix, on désigne pour toujours des limites que les commissaires n’achèveront pas de tracer vant que des obstacles imprévus suscitent une rupure. La longue union que se promettent les époux mreste subordonnée aux événemens, avec d’autant ilolus de raison que souvent on se marie dans l’âge où wbn connaït fort mal les hommes et les choses,

Comme on ne s'était pas proposé de se rendre malheureux, l’inimitié qui survient change la valeur des promesses. On n’en doit faire aucune sans quelque restriction franche; autrement, quel homme sensé oserait donner une parole? Quel homme incapable de manquer à ses devoirs oserait les multiplier? L’inviolabilité de nos engagemens a des bornes; c’est un principe reçu qu’on ne pourrait tenir sans un nouveau crime des sermens criminels, et c’est un principe incontestable que tout pacte doit être annulé par la libre résolution des contractans.

On n’entreprendrait pas de rétablir sans réserve “en France les engagemens monastiques; cela devrait faire sentir que rien d’absolument irrévocable ne convient à l’homme, dont la nature est de changer sans cesse, et qu’une certaine manière expéditive d'établir l’ordre n’était venue que de l’ignorance de l’ordre réel. L’indissolubilité est plus choquante dans le mariage que dans l’assujettissement aux règles qu’on embrasse en renonçant au monde.

Celles-ci supposent la foi, dont les espérances dédommageraient de tous les biens puisqu'elles les surpasseraient. On connaissait d’ailleurs les conséquences invariables de ces vœux, et de plus, on pouvait se figurer qu’un sacrifice fait à la Divinité devait. être sans retour. Mais que signifie un engagement civil, un engagement volontaire, entre deux individus qui ne pourront plus redevenir libres si cela leur convient à tous deux, et dont l’un dépendra des folies ou des vices de l’autre? Pour échapper à cette objection décisive, on n’aura d’autre asile que de tristes subtilités, dont il a été déjà fait mention. L’enfant à naître sera regardé comme une des parties contractantes; mais, de peur qu’ensuite il ne con-

sente au divorce de ses parens, on lui ôtera, même dans sa force, et lorsqu'il sera majeur, le bizarre pouvoir qu’on lui aura supposé mystérieusement avant sa naissance, avant qu’on sût s’il existerait jamais. De telles arguties ont quelque chose de trop original dans notre temps; les docteurs du treizième siècle auraient été jaloux de M. de B....d.

C’est assez que les protestations des amans soient téméraires jusqu’au ridicule. Il faudrait du moins que dans des occasions plus sérieuses, nos vœux devinssent prudens et raisonnables. Le seul mariage dont les douceurs puissent se prolonger jusqu’à la fin de nos jours, est celui qui réalise en partie les

espérances sans lesquelles on l’aurait évité. Que le divorce devienne rare, mais qu’il subsiste comme

un remède certain quand la mésintelligence ne laissera plus d’autre espoir. Il est vrai, l’indissolubilité du mariage peut inspirer de l’indulgence dans de faibles occasions; mais cette indissolubilité rend affreux des mécontentemens plus graves. En supposant même que le mariage irrévocable ne fasse que peu de victimes, il faut encore compter pour quelque chose le malheur d’un petit nombre d’individus, quand c’est pour eux le malheur de la vie entière.

- On sera, dit-on, patient par nécessité. Que de charme dans une telle perspective, combien elle doit multiplier les mariages, et combien cette union silencieusement détestée améliorera les hommes | (On ne tente plus ce qu'on ne peut espérer. C’est ‘en raisonnant de la sorte qu’on a bâti les cachots;

jun prisonnier chargé de fers dans des souterrains

infects ne tente pas ce qu’il n’espère point. Au

Inom d’un siècle qui prétend n’être plus barbare,

méfions-nous de ces moyens de perfectionnement;

fussent-ils plus souvent réels, ce ne serait point par la douleur qu’il faudrait conduire à la vertu, puisque la vertu même a pour objet le bonheur public. On aura fait très-peu de chose dans l’ordre temporel, si, en rendant tous les citoyens exempts d’impureté, on ne les a pas empêchés d’être malheureux. Ils ne seraient pas même de vrais citoyens : c’est par le bien-être qu’on s’attache à sa patrie dans les temps de mollesse et de raisonnement, c’est-à-dire dans l’état présent du monde.

Le divorce s’est établi en France à une époque désastreuse. , Est-ce une raison de le rejeter? Est-il né en tout pays sous de funestes auspices?

« Si la sainteté du mariage n’avait pas toujours été respectée par nos mœurs, son indissolubilité du moins n’avait jamais été attaquée.» C’est supposer un désordre plus réel. Dès*que les mœurs ont cessé d’être simples, des lois inexorables ne produisent que la dissimulation et la perfidie, ce qui est la véritable corruption. Au reste cette indissolubilité avait été au contraire fort contestée; il paraît même qu’elle n’avait pas été admise avant la décision de Grégoire IX.

« Si le mariage est indissoluble par son institiiion et par sa nature, si la religion de l’État le déclare tel, si l’intérêt de la société exige qu’il le soit, comment la loi civile pourrait-elle admettre le divorce?» La conséquence est juste. Il ne s’agit plus que de prouver ces trois choses, que le mariage soit indissoluble par sa nature, qu’une religion soit le fondement de la loi civile, et que l’intérêt de la société exige l’indissolubilité du mariage.

« Four ceux qui ont conservé la foi de.nos pères, les lois du mariage ont une source noble.» La faculté de divorcer sera nulle, comme nous l’avons

vu, pour ceux qui auront conservé toute la foi; ils ne feront pas ce qu’ils ne voudront, ce qu’ils ne devront point faire. Mais cette même faculté peut être donnée sans inconvénient, soit à beaucoup de Français qui n’ont retenu que l’apparence d’une foi dès long-temps affaiblie chez nos pères (apparence très-voisine de l'hypocrisie), soit à beaucoup d’autres Français qui peuvent avoir perdu

cette foi, sans être plus coupables que tant de caté-

chumènes dévotement arrachés par le zèle de quelque missionnaire à la foi de leurs pères.

« L’union des époux doit nécessairement se prolonger pendant tout le temps que l’éducation exige. » Notre ordre social est bien imparfait, si l'éducation manque quand lés enfans n’appartiennent plus qu’à l’un des deux époux, circonstance qui a lieu tous les jours malgré l’indissolubilité du mariage. Le concours du père et de la mère est très-bon, mais quand l’un des deux est mort, on ne regarde pas l'enfant comme abandonné. Il faudrait encore examiner si l’éducation est soutenue par de bons exemples quand la perpétuité du mariage enchaîne des époux très-désunis, ou si, quand on a prononcé la séparation, cela n’équivaut pas à peu près au divorce pour l’éducation des enfans. Un mot encore : le mariage n’est pas interdit aux militaires, dont la vie est si souvent exposée. Ce fait rappelle que la loi de charité n’empêche pas le carnage méthodique de la guerre. Les sentimens religieux sont toujours subordonnés à d’autres convenances lorsque cela convient aux vues politiques; puis ils sont présentés comme supérieurs à toute autre considération, quand cela convient aux vues politiques.

L’indissolubilité du mariage est, dit-on, fondée sur des intérêts plus grands que les intérêts particu-

liers des époux. Cette doctrine ne sera comprise que des seuls adeptes; les autres hommes ignorent comment peuvent s’introduire dans un contrat volontaire des intérêts plus grands que ceux des parties contractantes.

« La dissolution de tout engagement doit, pour être juste, remettre ceux qui l’ont formé au même état; ici, cela se peut-il? L’homme n’a fait aucun sacrifice ; il n’en reste pius à faire à la femme. » Si l’application de cet axiome peut être juste dans la question du mariage, ce n’est qu’à l’égard du droit de répudiation exercé par le mari : le divorce en diffère essentiellement. C’est à ceux qui rompent

eux-mêmes leurs engagemens qu’il appartient d’exa- miner l’état où ils vont être. La femme qui consent au divorce, ou qui le demande ne le croit pas mauvais pour elle, et certainement c’est à elle à en juger. Et si une veuve s’est remariée, quel sacrifice particulier a-t-elle fait? L’objection ne concernerait d’ailleurs que les mariages conclus avant que la loi permît le divorce.

« La férocité du caractère des Juifs força leur législation à s’écarter de la loi de l’indissolubilité du mariage.» Si une législation donnée par la Divinité |

même fut réduite, selon vous, à suivre alors des | convenances locales, à plus forte raison, dans la! loi proposée ici par des hommes, on fera sagement d’accorder quelque chose à l’indocilité de notre siècle. Espérez-vous a vec des lois austères, réfor-| mer le caractère français, et lui rendre l’ancienne pureté, tandis que Dieu lui-même, d’après votre! remarque, avait trouvé bon d’accorder à l’imper-| fection des Juifs une loi plus douce? Que faut-il! penser de cette horreur pour l’indulgence, qui fait: dire d’une loi jadis divine, qu’elle dégrade un,

engagement saint, et qu’elle abandonne les hommes au délire des passions?

Si dans les villages, le nom du divorce est à peine connu, il faut en inférer avant tout que la possibilité de divorcer ne suffit point pour exciter au divorce. Comme il sera seulement toléré, les gens de

bien l’éviteront autant que cela leur paraîtra pos-

sible, et dans les villes même il deviendra moins fréquent, on l’avoue. On reconnaît aussi qu’il est très-rare dans lès campagnes; comment donc ébranlerait-il les fondemens de l'État?

La population, ajoute-t-on, s’accroît plus dans les campagnes que dans les villes, et on en conclut avec une singulière précipitation, que cela vient de la rareté du divorce chez les cultivateurs. Mais, avant qu’on divorçât dans les villes, il y naissaït également, parmi les premières classes, beaucoup moins d’enfans qu’au milieu des campagnes.

« Lorsque les mœurs des Romains eurent commencé de céder à l’influence de la loi du divorce, leur dégradation s’opéra... et la dépopulation se fit ressentir...» La dégradation des mœurs dans les temps de Marius, de Catilina, de Tibère, ne peut être attribuée au divorce; autrement il faudrait attribuer au christianisme l’extrême dégradation des mœurs du Bas-Empire. Ce sont de ces circonstances qui appartiennent aux mêmes époques, sans que les unes soient la cause des autres : quand on raisonne de bonne foi, on ne s’arrête pas à ce concours fortuit, dont les seuls déclamateurs ont coutume de tirér avantage. Si d’ailleurs, chez les Romains, plusieurs siècles se sont écoulés avant que l’autorisation de divorcer ne dégradât les mœurs, cette loi peut donc n’avoir pas de suites désasdrouses.. , ..’

« On a opposé, dans le cas de l’adultère, qu’une simple séparation ne mettait pas à couvert le mari, comme le ferait le divorce, du danger de la naissance d’un enfant illégitime... Cet inconvénient est grave, mais. » Il est tellement grave qu’on devrait le regarder comme décisif. Il y a quelque chose d’essentiellement odieux, d’essentiellement immoral dans la nécessité où on met un homme de traiter comme un de ses enfans celui qu’il sait n’être pas à lui. Cette contradiction entre le devoir légal et le devoir naturel, est digne du désordre, de la confusion, de l’ignorante injustice des siècles les plus ténébreux.

On insiste sur les conséquences du divorce, comme si la possibilité de divorcer devait rompre tous les liens. Mais le mariage aussi a des inconvéniens dont il serait facile de faire une vive peinture; cela n’empêche pas de le maintenir, parce qu’il est bon quelquefois, et parce qu’il s’adapte au système général de nos institutions. Maintenez aussi le divorce, le droit imprescriptible de rompre un engagement mutuel, quand on le maudit mutuellement, et avec une triste persévérance. Diminuez l’asservissement, vous ramènerez la droiture. C’est quand l’ordre résulte de la seule volonté d’un maître, que la soumission est déclarée la première des convenances morales. Sans doute l’ordre politique exige des sacrifices, mais il doit laisser quelque espérance. Ne mettez jamais les hommes dans une

situation qui leur paraisse intolérable, et que la

mort seule puisse terminer; ne faites pas entrer le désespoir dans la trompeuse exactitude de vos plans systématiques.

Souvent c’est faute de connaître ce qui doit être

ou ce qui est que l’on s’attache à imiter ce qui

parut convenir dans d’autres âges. Sans doute l’opinion a des momens d’incertitude; mais c’est une raison de plus pour que le législateur se montre circonspect. On s’arrêterait à de vaines apparences si on regardait toujours comme les principaux interprètes du vœu public, ceux à qui le sort prépare l’occasion la plus facile de se faire entendre. Il serait aussi difficile de reproduire la France de Louis XIV que celle de Mérovée. Les intentions de la génération présente peuvent être rectifiées, mais surtout par ses propres réflexions. Que le génie de nos lois devienne conforme au génie de notre temps : si on veut un ordre durable, il faut ne vouloir que la France des Français.

Il est une remarque qu’on ne saurait omettre en terminant. Ces publicistes dont le zèle réclame l’indissolubilité du mariage comme une loi fixe, ces mêmes hommes supposent, tant leur esprit est conséquent, ils affirment que les vœux perpétuels ne sont plus autorisés parmi nous, et que la servitude est abolie.

Note quarante-cinquième. (page 180.)

« Ce qui vous abuse... c’est la pensée que l’amour est nécessaire pour former un heureux mariage. C’est une erreur; l’honnêteté, la vertu, de certaines , convenñances, moins de condition et d’âge que de caractères et d’'humeurs, suffisent entre deux époux; ce qui n’empêche point qu’il ne résulte de cette - union un attachement très-tendre, qui pour n’être pas précisément de l’amour, n’en est pas moins doux, et n’en est que plus durable... On ne s’épouse point pour penser uniquement l’un à l’autre, mais

394 NOTES Lu

pour remplir conjointement les devoirs de la vie civile, gouverner prudemment la maison, bien élever ses enfans..….» (Vouvelle Héloïse, IIIe partie, lettre xxe.) |

Note quarante-sixième. (page 182.)

On assure que jadis, en Russie, une fille, au moment de se marier, se montrait nue aux amis de celui qui devait l’épouser. On aurait pu prendre à cet égard un parti moins susceptible d’être blâmé par les nations voisines, mais enfin on avait jugé convenable d’en prendre un.

Note quarante-septième. (page 195.)

Ce penchant à la dépendance qui se trouve dans un sexe, et qui s’accorde avec les dispositions tutélaires de l’autre, a été bien senti par Plutarque. « Il semble, dit-il, que les mères aiment plus coutumiè- . rement les fils que les filles, comme ceux de qui

elles espèrent plus de secours; et les pères au con- traire aiment plus les filles, comme celles qui ont aussi plus besoin de secours.» (Les préceptes du mariage, art. XXXIII.)

Note quarante-huitième. (page 198.)

Ces convenances sont tellement arbitraires, que souvent on les voit négligées par celles d’entre les femmes auteurs qui ont assez de force pour préférer “une peinture exacte des choses humaines aux prétendus intérêts de leur sexe. Oswald dans Corine,

lamant de Luxima dans le Missionnaire, n’affectent point cette soumission que sans doute on leur eût prêtée, si ces écrits eussent été faits par des hommes. Les femmes sensées jugent que l’homme qui aime le mieux est celui qui reste homme en aimant; elles trouveraient fastidieuse une déférence poussée trop loin, une délicatesse efféminée qui d’ailleurs serait peu durable, et qui se consumerait pour ainsi dire dans de futiles occasions. Mais, si c’était ici le lieu, on observerait, quant à Oswald, qu’il est tombé . dans le défaut contraire, et que la délicatesse réelle a paru lui manquer en une ou deux rencontres /

Note quarante-neuvième. (page 209.)

En s’indignant de cette impertinence échappée à Milton : « La femme est un joli défaut de la nature, » on n’a pas manqué de prétendre que les femmes devraient partager toutes les fonctions des hommes. Cet autre non-sens a produit plusieurs dissertations, dans le genre niais, entre autres celle de mistriss Godwin.

Demander en faveur des femmes, une entière égalité, ce serait leur nuire. En vain on tenterait de les mettre en possession des droits qu’elles n’ont pas. On se découragerait, et on sentirait moins combien

sont sacrés leurs droits au bonheur : le discernement est le meilleur appui de la justice.

« Dans une société de deux, disait Portalis en

parlant du mariage, toute délibération, tout résultat deviendrait impossible, si l’on n’accordait la prépondérance au suffrage de l’un des associés. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le mari doit protection à sa femme, et la femme

‘obéissance à son mari. Cette différence qui existe entre leur être en suppose dans leurs droits, et dans leurs devoirs respectifs. Sans doute dans le mariage les deux époux concourent à un objet commun, mais ils ne sauraient y concourir de la même manière : égaux en de certaines choses, ils ne sont pas comparable dans d’autres. La force et l’audace sont du côté de l’homme, la timidité et la pudeur du côté de la femme. La prééminence de l’homme est indiquée par sa constitution même qui ne l’assujétissant pas à autant de besoins, lui garantit plus d’indépendancé pour l’usage de son temps, et pour l’exercice de ses facultés. »

Ces réflexions de Portalis sont généralement justes. Toutefois les seuls mariages à citer pour justifier cette institution, les seuls heureux, les seuls louables seraient ceux où la femme, tranquille de son côté, et ne cherchant pas à gouverner, ne serait jamais réduite à sentir péniblement l’infériorité de sa situation.

Note cinquantième. (page 231.)

L’acception actuelle du mot inceste ferait seule soupçonner en cela l’inexactitude des idées; le sens n’est point d'accord avec l’étymologie. Dans le langage moderne, Vénus en quittant sa ceinture ne serait pas incestueuse; mais un descendant des Perses pourrait vivre dans l'inceste, en conservant, selon sa loi, beaucoup de retenue, et des po exemplaires.

Le Coran prohibe les unions incestueuses, mais non pas d’une manière absolue. Il vous est défendu, dit le chap. IV, d’épouser vos mères, vos filles, vos

sœurs. mais si le mal est fait, le Seigneur est indulgent et miséricordieux.

« Le jurisconsulte Lebrun prétend que l'inceste est contre nature, parce que nous devons plus d’honneur et de respect à notre sang, puisque Justinien veut que afinitatis veneratione a quarumdam nuptiis abstineamus... Ce même jurisconsulte donnait encore une autre raison plus plaisante. [1 disait que si l’affection du sang était jointe avec celle du mariage, elle entraînerait un trop grand excès d’amour répugnant à la vraie chasteté, comme l’a observé le docteur Thomas. On a dit que si ces mariages étaient permis, il en résulterait que les familles s’isoleraient. On cite les Égyptiens qui, diton, par cette perpétuité d’incestes, étaient devenus laids et dégénérés. Je réponds d’abord que pour une famille, où il se trouverait maintenant un pareil mariage, il y en aurait cent autres où on admettrait des étrangers. Quant à l’autre raison, les Égyptiens. sont aussi laids aujourd’hui, et ils ne sont pas incestueux, » B..….. R

Des réglemens d’économie politique peuvent interdire ces unions. Mais on a dit aux peuples que des ordonnances étaient des lois de la nature : il est. difficile que les peuples le croyent toujours.

Les législateurs et les théologiens ont voulu souvent que leurs idées trouvassent dans la nature une; prétendue sanction. Il est dit, dans les Conférences. Ecclés. de Paris (t. I, p. 290, que lindissolubilité du mariage est de droit naturel. I] s’ensuit que la loi donnée aux Hébreux par Jéhovah était contre nature. Le même droit naturel s’opposait à la simple fornication, selon le célèbre docteur Thomas. Diverses autres prohibitions furent résolues d’après. des motifs presque aussi absurdes. On Lit dans les

mêmes Conférences, au liv. VI : « Les conciles de Mâcon et d'Auxerre ont défendu aux veuves des ‘évêques, des prêtres. des exorcistes, de se jamais remarier, seulement pour l’honneur du rang que leurs premiers maris avaient tenu dans l'Église. »

« Les grands hommes, dit Boulanger, ont bien ‘pressenti en quelque sorte les- erreurs humaines; mais ils les ont seulement ou méprisées, ou plaisantées. Ils eussent été bien plus utiles, s'ils en eussent prouvé en détail l’origine et la filiation.» (Avant-prop. de la Dissert. sur Élie et Énoch.)

La confusion des idées ne nuit pas moins à la morale que l’indocilité du cœur. « Les lois qui font -regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ont cet inconvénient qu’elles font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire.» MONTESQUIEU.

Note cinquante-unième. (page 244.)

Ce qui se passe paisiblement, ou dans le secret .-de la vie domestique, entre des individus qui n’ont point contracté de mariage, et ce qui durant le. mariage est étranger, par une résolution mutuelle, à cet engagement, se trouve par cela même indé-: ‘pendant de la loi civile. Les lois ne pourront assujettir sans exception à leur gravité la folie des sens, que quand elles n’auront plus laissé de cas imprévus -en aucun genre, lorsqu'elles auront décidé combien -d’heures par jour un homme doit consacrer au sommeil, quelles dimensions exactes conviennent pour les diverses pièces de son logement, sur quels objets l’entretien peut se prolonger à la promenade, ‘et combien de pas chacun y fera selon son âge, ou -sa complexion.

Dans de certaines républiques beaucoup de détails étaient prévus par la loi. Mais de tels réglemens qui font partie d’une sorte de liberté, sont inconiliables avec un autre état de choses. Quelque image des désordres particuliers convient au milieu, u désordre public; comment le supporterait-on. ans un peu de cette licence qui devient pour le vulgaire un dédommagement?

Note cinquante-deuxième. (page 244.)

Voilà une distinction bien établie entre l’adultère réel qui est essentiellement coupable, et l’acte indifférent auquel on donne si mal à propos le même nom. La loi prescrivait celui-ci dans de certains. cas, puisque le permettre expressément, c'était le recommander; mais elle punissait l’autre de mort, puisque Solon laissa subsister à cet égard les. lois de Dracon. Le crime est dans la violation d’un: engagement qui, pour le repos des familles, doit être sacré. Mais quand la promesse n’est pas lenfreinte, quand la liberté est rendue, il n’y a plus.

d’adultère, plus de délit. Chez les Parsis, le mari d’une femme stérile peut en prendre une seconde, . mais seulement si la première y consent. Il y a moins de force dans cette loi. On y a cherché une délicatesse qui souvent au contraire peut altérer l'union.

Note cinquante-troisième. (page 251.) | L'infidélité au sujet de laquelle on a obtenu le consentement de celui qu’elle intéresse, ne peut

plus conserver ce nom. Quant à la véritable infidélité, elle ne devrait déshonorer que le coupable.

Cependant il se trouve encore des hommes que fait sourire l’industrie du vice, et qui insultent aux victimes d’une mauvaise foi contre laquelle la prudence même n’a pas de garantie. C’est se laisser entraîner beaucoup trop loin, mais on y a été conduit par degrés. Il n’est pas surprenant qu’on ait été frappé du ridicule dont se couvre un mari, comme il en est encore sans doute, qui, trompé toujours, se dit toujours certain de la vertu de sa femme, et! qui ayant lui-même déclaré la guerre, ne sait pas la soutenir. Il y a en effet quelque chose de burlesque dans l’infériorité d’un homme dont la faiblesse égale la confiance déplacée, ou les soupçons exigeans, d’un homme dont l’humeur est impé- rieuse, mais que l’on subjugue sans bruit, et qui peut-être parle bien haut de son honneur intact, au moment même où, dans la pièce voisine, on est deux à en rire.

« La jalousie, est-il dit dans le cent treizième dis- | cours du Spectateur, est cette douleur qu’un homme sent, lorsqu'il craint de n’être pas autant aimé qu’il aime la personne qui fait l’unique objet de ses désirs, I est même impossible que le jaloux se guérisse entièrement de ses soupçons, parce qu’il est toujours dans le doute et l’incertitude, et qu’il ne peut recevoir aucune satisfaction du côté avantageux, c’est-à-dire que ses recherches sont plus heureuses lorsqu'il ne découvre rien. Son plaisir naît de son mauvais succès, et il passe la vie à la poursuite d’un secret qui ruine son bonheur s’il vient à le trouver.» Le Spectateur compte trois classes de maris jaloux, et l’une d’elles se compose de gens qui ont vécu avec des femmes sans honneur.

Note cinquante-quatrième. (page 251.)

. Quelquefois les femmes, justement frappées du peu d’équité de plusieurs hommes à leur égard, condamnent indistinctement tout ce qui paraît onéreux pour elles, et prétendent que l’adultère de- |vrait être considéré comme égal dans les deux sexes. Il est bien certain néanmoins que les conséquences devenant très-différentes, la faute ne saurait être la même. I y a égalité devant la passion, mais non devant la raison. La femme à qui on manque de foi peut en être vivement affectée; mais l’homme trahi, l’homme responsable des événemens, l’homme exposé à faire un personnage honteux, éprouve un tout autre malheur.

« Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, dit Montesquieu, la femme la demandait autrefois à cause de l’infidélité du mari. Cet usage s’était introduit dans les cours d’Église où l’on ne voyait que les maximes du droit canonique; et effectivement, à ne regarder le mariage que... dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même. Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples ont, avec raison, distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus, parce que la femme en violant les lois du mariage sort de l’état de sa dépendance naturelle, parce que la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes certains : outre que les enfans adultérins de la’ femme sont nécessairement au mari, et à la

charge du mari, au lieu que les enfans adultérins. du mari ne sont pas à la femme, ni à la charge de la femme. » (De l'Esprit des Lois, I. XXVI, €. viri.) Ces remarques ne sont pas toutes de la même exactitude; mais rien n’est plus évident que la difiérence de gravité admise entre l’adultère commis par le mari, ou l’adultère commis par la femme. Parmi les raisons que Montesquieu en donne, la principale est celle qui est indiquée la dernière, et comme surabondante.

Jean-Jacques à insisté sur celle-là. « Quand la femme se plaint là-dessus de l’injuste inégalité qu’y met l’homme, elle a tort. Cette inégalité n’est point une institution humaine, ou du moins elle n’est point l’ouvrage du préjugé, mais de la raison : c’est à celui des deux que la nature a chargé du dépôt des enfans, d’en répondre à l’autre. Sans doute il n’est permis à personne de violer sa foi, et tout mari infidèle qui prive sa femme du seul prix des austères devoirs de son sexe, est un homme injuste et barbare; mais la femme infidèle fait plus, elle dissout la famille, et brise tous les liens de la nature, en donnant à l’homme des enfans qui ne sont pas à lui, elle trahit les uns et les autres, elle joint la perfidie à l’infidélité. Qu'est-ce alors que la famille, si ce n’est une société d’ennemis secrets qu’une femme coupable arme l’un contre l’autre, en les forçant de feindre de s’entre-aimer.» (Émile, livre V.)

Portalis a établi cette différence en peu de mots, et avec justesse. « Le mari et la femme doivent incontestablement être fidèles à la foi promise; mais l’infidélité de la femme suppose plus de corruption, et a des effets plus dangereux que l’infidélité du mari : aussi l’homme a toujours été jugé moins sé-. vèrement que la femme. Toutes les nations, éclairéest

| en ce point par l’expérience, et par une sorte | d’instinct, se sont accordées... » (Séance du 16 ventôse an x1.) ;

Note cinquante-cinquième. (page 252.)

Des changemens politiques, très-louables en eux- . mêmes, compromettraient néanmoins dans plusieurs. circonstances la tranquillité de l’État, s’ils étaieut opérés avec imprudence, Quelquefois une amélioration morale ne demande pas moins de circonspection. Là où subsistent d’anciennes mœurs encore dignes, sous les rapports essentiels, de l'approbation des hommes justes, il sera sage peutêtre de ne pas changer tout à coup ce qu’elles ont

de défectueux. Mais on voit aussi des époques où une

semblable déférence n’occasionnerait que de vains sacrifices, et où, malheureusement sans doute, rien n’est plus convenable que de remonter aux principes, afin de substituer en quelque chose une règle sûre à la manière établie. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait absolument aucune raison de ne pas s’écarter des mœurs reçues, quand elles sont imparfaites. Au contraire, pour les réformer ainsi en quelque sorte, dans la vie privée, il faut une

intégrité invariable, des lumières, et beaucoup de

réserve.

Note cinquante-sixième. (page 274.)

« Anthisthènes, dit Montaigne, permet au sage.

d’aimer, et faire à sa mode ce qu’il trouve être opportun, sans s’attendre aux lois, d'autant qu’il a meilleur avis qu’elles, et plus de connaissance de

Page 1