U«S LOIS
fHier ci de ikUurne , mfe€ ks saieSites ei amMeaux
jjUicés en leur ordiei naturel.
.Le Duc OB Bassano (Maret), Secrétaire d'État et ehef du Cabinet de TEmpereur, une main^ ailée d'or écréi^ant avec une épée d'argent.
Le Général Comte TiMBRVNE-THiEMBaoïrNE de Valence, huit drapeaux d'or écussonnés et cravatés de sable;
£t mille autres exemples semblables.
CHAPilKE XHX.
OBS LOlh SOMPTUAIBES.
Le luxe dans les habits et les ameublemens , niais non dans la table , ne commença à paraître en France <juc sous le règne de Cbarlemagne, au retour de ses conc|ttètes dltalie. La modestie personnelle et la tempérance de ce Prince auraient dû cependant eu arrêter Finilueuce parmi ses sujets; mais, au lieu de suivre son exemple, ceux-ci donnèrent au contraire dans des excès que le Monarque crut prudent d'arrêter par son ordonnance de l'an 808, qui portait défense à toutes personnes « de vendre ou acheter le meilleur sayon, ou robe de « dessous, plus cher que vingt sous pour le double, a dix sous le simple, et les autres à proportion, et le (c rochet, qui était la robe de dessus, étant fourré de « martre ou de loutre , trente sous, et de peau de chat.
« dix sous; le tout, sous peine de c^arantc sous étn*' « mende. » Ce PrÎQce ue portait eu liiver, dit Egiuard, qu'on stBipie pourpoint de peau de batro sar une tu*nique de laine bordée de mie. Il mettait sur ses épaules un sayon de coulour bleue, et pour chaussure il se servait de bandes de diverses couleurs, croisées les unes sur les autres.
Nous devons à Louis-UvDébonnaire, son fils, des lois tr%*s»sa^s. Sa haine pour le luxe parait dans celle qu'il lit sur les habits des ecclésiastiques et des gens de guerre. Il prohiba, a Tégard des uns et des autres, les robes de soie et les orueinens d'or et d'argent , et défendit aux premiers de porter des anneaux garnis de pierres précieases, des ceinturas, couteaux, souliers garnis de boucles cror ol de pierreries, et d'avoir des mules, palefrois et chevaux avec frein doré. Ea 1 9 sous le règne de Louis YIII^ dit le Lion, les Chevaliers, les Comtes et les Barons avaient à leur suite des Compagnons, auxquels, suivant une loi somptuaire de ce temps, ils ne pouvaient donner que deux robes par an. Le don de ces robes s'appelait Uifmimn , et de In vient le nom et l'usage de nos livrées, La même loi est remarquable en ce qu'elle enjoignait aux fik des Comtes, des Barons et des Bannerets de ne point porter de robe dont l'étofTe ne coûtât moins de seize sous laune, et cependant elle permettait aux Comtes et Barons d'en donner à leurs Compagnons du prix de dix* huit sous Faune : c'était le plus haut prix des étoffes que pouvaient employer les Chevaliers bannerets. Les Écuyers domestiques, fort inférieurs auxCoiiipagnons, ne pouvaient porter d'étoffe qui coûtât £lus de «ix ou
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sept sous l'aune. J^es Ecuyt*rs proprement dits se vélaie/U de k ur propre, Oo pourrait presque juger de la oowiâécatioQ dottt jouiasÉiit.tel personnage par le prix (les étoffes qu'il pouvait porter.
PUilippe*k*Bel publk , eu 1^98, une loi âoinpLuaijre dont la teneur siût :
« Nul bourgeois n'aura char, et ne je.ferk nonduire le soir qu*avec uue torche de cire.
« Nul boui^ebis ni bourgeoise ne pérlcroni vair,ni ^s^.ni hennine, ni or^ni pierm praèîeuses, ni"00ih roinies d'or 6\\ d ai L'ciit. ' ;
.«r; Nui Clerc, s'il n'est .Pffilat ou établi en person- Afigèou -en dignité , de pourra porter 'vatri ni grÎBi nihermine, sinon dans le chaperon seulement
« Les Ducs^ ies> C<Miutet>, les Baroa& .de ôoo Uvi^ de rentes ou. jiius, pourront fatm'iiuatx«>rtiliei9 pai^ an, et non fituH^ ëtJeurs'fentmessuiténfv ^ li . . - i <
« Nul Chevalier ue donnera à aucun > de «i^s Compal^nelas que deux, paihes.de rabes.parian.
• « Ibus Pdélataïaufmit senlénent deux ipaim de robes piir an.
• « iruuS;Chevaiiera n^auuont cpte deux paires dei»bes par iinf.6oH' par aohal, préseilt -ou autramtot. .
«. Lefl'Chevaliexs qui auront 3,ooo hvrcadc tterre ou ^pluâ, et les ikanerets» pouoront à Voir seulement trdis -r(il>e6 par aû^ dont .riine.sera p6urJ/éi»w . - t
• Nul Prëlét ne donnera à ees .G&mpagÉpnB qu'uae ^p^ire de robe et idetAx chapes par an. . • • ^ -
> . ;a Tout G0iliyerili-aura>què deua'Robes.pÉjren» . . To^f6arço«i^'aiivtt:qu*uii)s paiiw de.vobeepar Éb. j>«. c( NuUe Jikmoisellci, si et)enestCltiâjl#^Wiue ouj^
SOMPTIIA-IRES.
de a^goo livres de terre, a aura qu luie paire de robes par an. » >
Le même Prince fixa le prix «les robes àe la Tnaniàrd suivante : celle d uu. Prélat ou d un liarou ne devait pas iXMÏler plus de vîagt-cîiiq sons tournois, aune «de Paris; celles des femmes des Baix>iis, à proportion, c'est* à-iliiv à peu près un ciu(juièuie de plus; colle du Baiineret et du Châtelain, dix«<liuit sous ; celle de i'Ecuyer, Sis de ftipoft, quinze sôus ; celle de FEoiyer cpi se vél {/e son /j/'ojjfv y dix sous; celle du Clerc en dignité, OU iiis de Comte , seize sous ; celle d'un simple Clene^ douze sous et demi ; .celk d'im Chanoine d'une église càtliédrale , quinie sous; oelie des botirgeois, donse sous et six deniers; de leurs femmes, seize, si toutefois elles avaient la valeur de 6,000 livres tournois dé biens; deUe des bourgeois moins riehee ëtail liicée S dix sous, et pour leurs femmes à douze au plus.
C'était la coutume, quand lès Hob faisaient leurs fils Chevaliers, de donner des robes neuvès à tcws les Grands du Royaume, aux Dîimes, aux Chevaliers, aux iiauuerets. aux Ëcuyers, k tous les Ofliciers du Moi et aux. flbm des Gnnles : c'est ee ^ue fit Phil»ppo4oJBei, lorsqu'il arma seé trois fils Chevaliers, en
Malgré la puhlicatiou de la loi somptuaire de Phiiipperle-Bel, il s'établit, sous son- règne, la mode bi^ zàrre d'unie chauAsifre , (ju'on nommaiè souUérs à ià' Pau/aine, du nom, peut-être, de celui qui lavâit imaginée. Ces souliers finissaient en pointe; le bec en était pluS'Ou nioiDS long, suivant la qualité de la personile. C'était, pouir les gens du commun, un demi-pied ; pour les plus riches, un pied; pour les grands Seigneurs et
les Princes, deux pieds: ou roriiait i[uel(|uefois de cornes, de griffes, ou de quelques autres figures grotesques; plus il ëtaît ridicule, plus il semblait beau. Les Evêfjuos tnhninèrent long - temps , sans succès, contre cette mascarade, et furent même obligés d'invoquer l'autorité des coociies pour la réprimer. . Sous le m^e règne, on appelait grand mangier le souper qui, comme chez les iiouiaiiis, était alors le grand repas, où il n'était permis , par ordonnance de l'année 1294 7 (l*y servir qne deux mets et un potage au lard sans fraude; au dîner, ou petit repas, uu mets et un entremets. Si c'était jeune, deux potages aux ha* rangs et deux mets , et jamais qu'une seule espèce de viande dans un plat, ou une seule espèce de poisson. Cette frugalité s'observait à la table du Koi,,et Phi** lippe^ie-Bel lut«niéme le prouva par une ordonnance qu'il publia concernant sa fmiterie : « L'on servira, « y est-il dit, à la table dulloi et de ses frères, du fruit (c ainsi qu'il est accoutumé, et aux autres tables des « noiœ tant seulement y fers que, en carême, on \es « servira de noix, figues et raisins. »
Nosancêtres ne buvaient que le vin qu'ils recueillaient de leurs vignes , qui n'étaient ni en Champagne , ni en Bourgogne, mais en (Jriéannais. Louis-leJeune faisait des largesses de son excellent vin d'Orléans, comme la Reine d'Hongrie, Impératrice d'Allemagne, fit, dans la suite, des présens de son vin de Tokay. Nos Rois voulaient toujours avoir du vin d'Orléans lorsqu'ils allaient à la guerre, persuadés qu'il excitait aux grands exploits, etrc'était toujours une faveur insigne c[ue d!en recevoir eu préseut.
SOMPTtiAlllEH.
l.rs Rois (le ce temps donnaient soiivenl l'exemple de la sobriété. On rapporte (jue des moines de Winchester étant venus se plaindre à Henri 11, Hoi d'Angleterre, de ce que leur Abbé ne leur servait que dix plats au lieu de tmze qu'on avait coutume de leur servir, le Monarque, indigné, leur répondit : On ne m'en sert que trois dans mon palais ; malheur à votre Abbé s'il vous en accorde plus que la sobriété n'en permet à votre Roi.
Cliartes Vlll, Boi de France, rendit, le 17 décembre
i/|85, un nouvel édit somptuaire portant:
u Les draps d or et d'argent, soit eu robes ou doua blures, sont défendus à tous sujets, excepté aux « nobles vivant noblement, issus de bonne et ancienne tt noblesse, sans dérogeauce, auxquels il est permis de « s'iiabiller de soie; savoir: aux Chevaliers dont le re« a venu serait de a,ooo livres , jx rmis de porter tontes « sortes de draps de soie, et aux Ecuyers, dont le rea venu serait pareil , permis de porter des draps de « damas et satins figurés, mais point de velours, tant « cramoisi qu'autre. »
Et François F*", par sa déclaration du 8 décembre ]543, fît défense à tous Princes, Seigneurs et Gentilshommes, à Texception du Dauphin et du Duc d'Orléans, de porter aucun drap ni toile d'or ni d'argent, parfilures, broderies, passemens d*or ni d'argent, velours ni soie barrés d'or ni d'argent, en tels liabillemens que ce soit, sinon sur les harnais.
Henri 11, par déclaration du 9 mai 16479 défendit à « toutes personnes, excepté aux Princesses du sang et aux Dames et Denioiselleii de leur suite, de porter en habiU
lem0sk% aucunit! dcaps ni toiles «l'or et d'argent, parfi-
hires, broflerios, passenieus, orfèvreries, cordons, cane- ^iiifift, velours, satins et tailetas barrés c^W et d'argent, fînon sur les harnais, k peine de i ,000 ëcus d'or d'amende. Ce même Prince rendit un pareil édit, le i -j. juillet 1549» P^'' lequel il m permettait quaux Princ^ et Princesses déporter en rôlas tous dmqps de soie rouge cramoisi, avec défense , à qui que ce ftt, de poi*t«r de ces étoffes, sinon aux Gentilshommes en pourpoints et b^ut;fr4e:chauflAes, et les Dames et DemoîsrHes ea jupes et en manches : permis aussi aux filles nournes dans les maisons desdites Princesses, de porter de velours de ^ute . iSLUtre couleur que le cramoisi, avec défenses,
à celles, qui étaient au service desdites Princesses, de
porUT d'autres velours que le noir et le tanné, et, pour les draps de soie, les couleurs non défendues. »
JUs Pages, soit des Princes, Seigneurs on Gentilshommes, ne devaient être habillés que de drap, avec une
li^rde de broderie de soie ou de velours.
Charles fit publjer, le aft avril 1 56i , une décla* ration portant « défense à tous eoclésîastiqnes de porter
« aucun drap de soie, avec injonctiô'n de porter des « habits longs, décens et convenables à leur profes- « afon.
ft Les Cardinaux porteront toutes soies discrètement ^ V sans aucune superûuiié ni enrichissement.
•c Les Archevêques et Évêques porteront des robes « de damas et de taffetas avec des pourpoints ou sou- ^ taij^es de velours ou de satin.
«( Perniis .nux seuls Princes et Prinoesses, Duos et «r J)^chesses, de perler atteons draps et toiles d'affgent
' SOMPYlIAtNKS. 55l
M OU d'df, d'ttmr purMures, <le Imxlmes, (io passe- <» mens, de franges, de torûls ou de canetilles, bords «'OU iMivi^es, i^oamtires; Tetoups oti sbîes barrés dor cr 'on d'argienlf soîl en robes^ soit pourpoints, ehausses « ou autres habillemens.
« Défenses à tous liommes et femmes d'user dans « leurs liaÉîllemens , ou dans ceux de leurs enfkns, au- « cunes bandes de broderies, piqûres ou erabellisse- «t mens de soie , passemens , frauges ^ tortils ou canetillès, « bords ou bandesde quelquesorteqtie eesoit, si oe'nW « seulement un bord de velours ou de soie de la largeur « d'un doigt, ou pour Iv plus de deux bords ciienettcs «' ou arrière-pomts au bord de leul*s habikiemens, sur < petne de aôo livn<s parîsis d^amende.-
« Permis aux Dames et Demoiselles de maison qui « demeurent à la campagne et hors des villes, de slia-
« biller de robes de dra])s de soie de toutes couleurs, « selou leur état et qualité, saus aucun enrichissement.
a Permis pareillement aux Dames veuves l'usage de « tputes étoffes de soie, excepté cellcâ de serge et de « camelot de soie, taffetas, damas, satins et. velours « plein; et quant à celles demeurant à la campagne et « hors des villes, saus aucun enrichissement, ni autre « bord que celui ({ui serait mis pour éviter la coiiture.
« Défenses à tous Seigneurs et Gentilshommes, et à <f. ,tqu^es 4UtrQS personnes, de faire porter à leurs pjigoa cc^fWi^P9^ draps 4fi soie, broderie, ba^de.d^ v^Vhips^ ni «f,>autrei« enrichi^emens.
« Dëfenses>auasi aux Psésidens, Maîtres des reqaâtesi( c' GonstiUers de Goura $oilim»in«s ;et du Grand Gmim
55 U T>¥Js LOIS
« seil, Gci» 4e6 CiOUiplcs, et tous Offiders et Ministres «f de justice^ et gënëralenient ii tous Officiers et sujets
« (Icniouranl dans les villes du Royaume, de porter au- « CUU& babilletnens de soie, si ce n'est quaot aui. hoinnies ic pour les pourpoints 9 et pour les femmes, jupes, man- « choiis et doublures de inançhes, saos aucun enrichis- « sèment,
« Ne pourront lesdites femmes porter dorures à la « t^te, de telle sorte qu'elles soient, sinon la première
« année de leur mariage, et seront les diaînes, car- « cans et brasselets, qu'elles porteront, sans aucun « ëmail, à peine de aoo livres parisis d^amende.
« Défenses aux Trésoriers-Généraux de P'rance, Gé- « nëraux des finances. Notaires et Secrétaires de Sa a Majesté, sinon ceux étant à la suite, déporter la soie « en robes, bonnets et souliers.
« Défenses aux artisans, gens de métier, serviteurs « et laquais, de l'usage de toutes soies, même en dou- « bîure, à peine de 5o livres d'amende, en cas de con- « travention par les gens de métier, et de prison et ne confiscation d'habits contre les serviteurs et laquais. »
Le même Monarque, par son édit du ao janvier f 563, établit lui tarif pour les vivres et régla les repas de la manière suivante:
(t En quelques noces , festins ou tables particulières que ce soit, il n'y aura que trois services; savoir : les entrées, la viande ou le poisson, et le dessert; en "toute sorte d'entrée, soit en pdtage, fricassée ou pâtisserie, il n'y aura plus de six plats, et autant pour la vimide ou le poisson, et dans oliaque plat une seule sorfB de viande; ces viandes ne seront point mises
doubles, comme deux cliapons, deux lapins, deux per-: (Irix pour un plat : loii pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeoimaux, les grives, bécassines et autres oiseaux semblables, jusqu à quatre; et les alouettes et autres espèces semblables, jusqu'à une douzaine; au dessert, soit fruits, pâtisserie, froinagc uu aulrc ciiosr, il ne pourra non plus être servi que six plats; le tout ^ sous peine de !ïoo livres d'amende pour la première fois, et 4o() livres pour la seconde.
« Ceux qui se trouveront à un festin où Ton contreviendra à cette loi le dénonceront dans le jour, à peine .de 4o livres d'amende; et si ce sont des Officiers de justice, qu ils aient à se retirer aussitôt, et procéder contre les contrevenans.
« Les cuisiniers qui auraient servi à ces repas seront condamnés, pour la première fois, à lo liv. d'amende, et à tenir prison quinze ans au pain et à Teau; pour la seconde, au double de l'amende et de la prison^ et pour la troisième, au quadruple, au fouet et au bannissement du lieu. » Le règlement du 4 février iSG^, publié par Charles IK, porte que :
« Tous gens d'Église se vêtiront d'habits modestes, convenables à leur état, sans qu'ils puissent porter au*cun drap de soie, à l'exception des Cardinaux, lesquels en useront discrètement sans auctm enrichissement, et les Archevêques et Évêques pourront porter des robes de taffetas ou de damas pour le plus, et du velours et satin plein pour les pourpoints et soutanes.
« Les frères et soeurs du Roi , les oncles et tantes, les Princes et Princesses, Ducs et Duchesses seulement, pourront avoir des habits de drap ou toile d'or et d'ar- I. 56
:>54 ^f""^ LOIS
geot, user de padilures, de Jatroderies, de [lassenieos, de
tortils, decanetilles^de recQmnres de vdours et d^ soie,
ou loi les barrées dor et d'argent.
«Tous Seigneurs, Geutilshommes et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, ne pourront faire porter à leurs Pages aucuns draps de soie, broderies, vek>urs, nî autres enrichissemens de soie, le tout réservé seulement aux Pages du Roi , de la Reine, et à ceux des Princes et Princesses, ])ucs et Duchesses.
« Les GentUshommes, Daines et Demoiselles demeurant à la campagne, hors des villes, pourront s'habiller
de robes de soie de toutes les couleurs.
« L'usage des robes de soie est permis seulement aux
Présidens des Cours Souveraines, Maîtres des requêtes d^ riiôtel du Koi, et Trésor) ers-Géfiéraux de France,
leur§ femmes et demoiselles pourront porter toutes soies en robes hors le velours; la soie est permise aussi ^ux Couseillciis des Parjemeiis, Maîtres des Comptes, Qc^QseiUers en U Cour d^ Aides , Avocats, Procure^rsr Généraux et Greffiers desdites Cours, Lîeuteaans civils c|l criminels des sièges principaux du Royaume, Secrétain^ de la ChanceJiçrie et M^iison de France: toutes P^rsomies noblfs yivai^ ooblemiei^t dans les villes; les Receveurs-Généraux des provinces et leurs femmes K dei[f)ç^SjpUes poujcroi^t porter du tafi^tas et satin 4^ soie;
robc^, ix^vat^ aui; femmes de pprtfr 4^ jupes,.manr chons, doublures de manches de robes, de toutes sortes de soies et coulciurs, excepté le crani^isi^ et s^s aucun eiprichi^ement.
<c Dans la pfini)ivSsiQu de: poiter le taffetas ne sqaI
SOMPTUAIUFS. rî5f>
compris les Latletas veioutes m clienillés, iiiciis seulemenl le talTetas pLein et sans déguisement.
« Lesdiles demoiselles ne pourront porter dorures erl leur teLe, de (juelque sorte ([u elles soient, sinon la j)relaièreaooée <|u elles seront mariées, mais seulement cies chaînes y. carcans et brasselets sans émail, le Roi en interdisant Tusage dans le Royaume.
(c Les lemines de marchauds et autres de moyen état, ne pourront porter de perles ni autres dorures, sinon en brasselets.
u Delenses aux artisans, gens de inelier, manouvriers, valets et laquais, de porter aucunes soies dans leurs liabits, même en doublures, et de porter d'^re» souliers que de cuir, sans mules ni chausses. »
Ce même Prmce, pur sa déclaration du i5 février 1573, confirma encore le règlement qu*oQ vient de lire.
Henri III, le '24 mars ir)83, renouvela le même règlement, et y ajouta d'autres dispositions; en voici la teneur :
a Défenses à qui que ce soit, hommes, femmes ou eufaus, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter sur eux en habillemens, ni autres ornemens, aucuns draps, ni toiles d*or ou d'argent, parfilures, broderies, passemeiis, aboulissemens, eordons, canetilles, velours, satins, taffetas, crêpes, gazes, toiles et linges barrés, mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent, si ce n'est en crêpes faits d'or ou d'argent, servant à coiffures de cliapeix>u de velours aux dames et aux demoisi^Ues, et en bourses à mettre ouvrage ou argent, et demi-ceint d'argent d'orftvrerîe pour les femmes.