‹ De l'ancienne FranceChapitre 19 sur 105 · DES VICOMTES. 1^5 • •••/.« ■ I · texte numérisé non relu

DES VICOMTES. 1^5 • •••/.« ■ I

deXhouars avait, dans sa mouvance, /ro/lf mille fie&ou arnèrc»>ne^. Les provinces deGuyenne et de Languedoc

renfermaient t iialcmcnt beaucoup de vicomtes.

Lu Normandie, dans les séances de Tlichiquier, les Vicomtes suivaient les Comtes, ou se trouvaient mêlés avec les Barons; niais en Jiretague, ces derniers avaieut la préséance sur les Yico^ltes.

. La Roque ajoute que le titre de Baivn vient après eelui de ï konilti ; et *juc, pour ériger une terre eu fUcomté.j elliC doit contenir deux ùaivimies. .

En. Bourgogne, le comte Othon, dans une de se^ Chartes, déclare « fju'il est d'usage que, dans le chàtel a de Yesoul, Je portier cai porte les cjefs aii Vicomte ^du <K lieu, s^il est présent , lequel doit les porter et remettre «au Comte, s'il est présent, sinon il les garde; tju on tt ne les remet au Cliatelain qu au défaut du Comte et «du Vicomte; que, si le Comte est absent , et le Vi- « comte présent , c'est à lui que l'on doit recourir pour « avoir permission d'entrer dans ce château et d eu « sortir: mais, si le Vicomte est absent, le Châtelain « doft laisser les sens du Vicomte et de sa maison èn- (Cjtrer et sortir librement. »

. là vicoroté de Besançon, fief de 1 archevêché , avec juridiction, appartenait, dès le onzième siècle, à la

maison de Uougeniont, d'où elle passa au\ seigneurs de Montferrand et dlsenghiem \/ - , .

Celle de Vesoul aux seigneurs de Faucoguey;

Celle de Baume-les-Daines était tenuf par les Sire^ de Neufeliàtel;

Celle de Salins passa aux Sires de. ce nom; ptiis ensuite aux Sires de Moauçt et de Montbuugeon,

1^ i>ES VICOMTES.

• Uii Vicomte îfé ï'ronfagay sîgnà, eb 1 193, le ttahé consenti entre Othon, fils de l'empereur Frédéric, et Etienne, tipmte âe Bourgogne. Il est encore fait men- • tion avant cettie époque, c'est-àhdire, en 1069 et iofe3, de deux Vicomtes de cette province.

Dans ïes temps modernes, il y eut des érections de Yicomtës qui transmettiiiént ie titre aux desdendans mâles et femelles. Je citerai dans le nombre celle de la vicomté dé Saint-Priest, en x646, en faveur de Jacques Guignard, président en la cour des Aydes de Vienne, et après au Parlement de Metz. Les lettres portaient « o^avenunt défaut cVhoivs niasles en ligne « Uîrècie dit sieur Guignard la vicomte serait ésteinte a et supprimée ; » mais d'autres de Tan i655, Ordonnent a que iedit sieur Guig/uml ^ ses hoirs, succès- « seurs et ayant cause ; masles et femelles , jouissént « de V effet desdites lettres et du titre et dignité dé vi- « comté de Saint-Pnest^ et que mesme icelui titre de k vicomtë àeméureunjr et annexé à ladite terte , qiiela que mutation qui arriife d^icelle^ sans que 9 pourtt quelque cause que ce soit , d en puisse estre désunj, » Lorsque les Vicomtes anciens obèrent de rendre la justice à la place dés Ck>mles, oïl institua d'autres officiers qui avaient un degré de juridiction inférieure, et qui étaient aussi à|>pelés Ficomtes (Comitum vicem gerentes). Dans l'Ile-dfe-France on les nommait PréuotSy ainsi qu'en Picardie, en Anjou, en Cliampague et en Bourgogne; P^igiiiers en Languedoc, Provence, et Dauphiné; Châtelains en Poitou, et Ficàmtes en Normandie; ils étaient appelés au\ affaires de la justice et du domaine, dont ils étaient receveurs avec les baillis.

DJSA VICOMTES. 12J

Mais ces sortes de magistrats établis sous ces diverses dénommattons^ -dans le moyen âge, neHRipeat el ne

durent jamais être considérés comme les Vicomtes héréditaires et féodaux, ^ ui servirent de lieutenans aux anciens G)mtes, et qui étaient des gentilshommes de la première naissance. Ces Yicomte:^ suùséquens ne furent même que des juges ordinaires, qui n'eurent , en certaines provinces, qu'à prononcer sur les procès des plébéiens. Ils exerçaient une magistrature qui ne tenait rien de la noblesse; dans certaines provinces ils sont è^flp^SH^cùHiiieS'tnajeurs.

' couronne de Vicomte est un cercle d'or éinaillé, iùkiht^iiéë tn tôutë sa surface de <)Uàtrë ^tiÀi^ pértèi^.

I2)i Des BAROltô. '

CtlAPlTRÈ IX.

llfeS BASONS.

Quelques auteurs iout dériver le .iUQf: Batx^n, du terme, espagnol t^on^^ qui signiOe grave, et dont pu a fait aussi celui de fat on, que nos Barons ont long-temps porté 9 et dout riiistorien Frédégaire se sert dans le passage suivant :

Biirgundid' Jnrones vero, tàm Episcopi, quhm cœteri Leudes, timciites Bninecliildcm ^ et odium in eam habentes, cum fFamachario consiUum ineuntes trac-

t(d)anty etc, Clotarius, anno 34 regni, fTar^

nucliavium majorem domtis nun unà'ersis pontijicibiu Burgundia et faronibus > in Bonogellam villam ad s% ventre prœcepit, ibitpie cunctis ïllomm justis petitionihus anniiens , prceceptionibus ruùorauit.

Ménage le fait dériver du mot Baro, que nous trouvons employé dans le temps de la basse latinité, pour l'ablatif de vir, riro. Ce mot vir signifiait homme brave, homme vaillant. De là vint que ceux qui avaientleur place auprès du Roi dans les batailles furent appelés Baioues, ou les plus bravos de l'armée.

Mézeray dit que nos Rois avaient toujours auprès de leurs personnes un certain nombre de bmw ou Ba*

ins lÀROirs. lag

RONS, qui les gardaient et s' exposaient pour eux à toutes sortes de pàrils.

D'autres auteurs prétendent que ce nom de Baron

vient de ùaner, ou bannière, ])arcc que les Barons suivaient ou portaient la bannière royale, ou enfin dut niot teuton Ber, qui signifie Seigneur, et dont on a &it le nom de fief de haut-bcv ^ qui siguifio fief de haul-baroti y qui relevait immédiatement de la couronne ; et effectivement ce mot Ber a été pendant bien des siècles employé pour Baron, dans nos actes publics et dans notre histoire.

Ce titre a commencé à être en honneur vers Tan 56^ de la monarchie; ceux qui le portaient devinrent les oi^ ficiers de nos llois, et leurs couseillers inlimes dans les affaires de leur gouvernement et dans ladministration de la justice. On voit par les remontrances présentées à Charles-le-Cliauve, en 856, par l'assemblée de Boiuieuii, que tous les grands Seigneurs de TÉtat y sont no.mmés Barons y parce qu'on appliquait ce titre à tous les vassaux qui relevaient immédiatemenl du Roi. Ils élaiout les plus grands Seigneurs de la monarchie, et remplaçaient les anciens Leudes dans la loyauté .et la fidélité qu'ils étaient obligés de garder au souverain.

La quahté de Haut-Baron renfermait éminemment toutes les autres, parce que la Baronnie é\ml M première seigneurie après la souveraine, et dépendait immédiatement de celle-ci. C'est ce qu'on appelai ty/t/c//enel ou fief tenu à chef. Les Barons qui rendaient un hommage immédiat à la couronne avaient seuls séance dans le Parlement de la nation. Us composaient ce que l'on appelait jadis la cour du Hoi ou la cour des Pairs

l3o J>£â BAJIOJNS»

par excdtence. Ik ne reoonnaîssaieQt d autres supérieurs que le Roi. Les Princes du sang, les Ducs, les

G>intes, les Evéques, étaient également confondus sous le nom de Barons,

Cette qualité était si éininente, qu'on la donnait quelquefois aux Rois. Un ancien historien appelle Louis VIII Baron; Thibault, roi de Navarre, fut désigné également sous le nom de Baron.

£t Froissart dans sa chronique dit : // Jit des vœux depant le benoît corps du saint Baron, Saint Jacques,

I^'Abbé le Gendre assure que l'on quittait le titre de Prince pour prendre celui de Baron ; ce que fît le sire de Bourbon, en 1200, quoique ses ancêtres, pendant plus de trois cents ans, eussent porté les titres de Prince et di Comte.

Dans une transaction de lau 1:^69, Hugues, comte devienne, qualifie de nolAe Baron et Prince, Philippe, Ck>mte de Savoie. £n 1272, Isabelle, comtesse de Forez, supplie so/f trcs-ehcr Seigneur et Hniit-Baron Robert, Duc de Bourgogne, de recevoir son fils à l'hommage de la terre et baronnie de Beaujeu.

La qualité de Baron se donnait aussi aux fils de France, qui se glorifiaient de porter un titre ^i éminent.

Leç Seigneurs de Graçay, en Berry, préférèrent le titre de Baron à celui de Prince , que neuf de leurs ancêtres avaient porté de père en fils, depuis Tan yoo jusqu'en 119a.

Du temps des Ducs de Bretagne , il y avait neuf Bu'

fvns , qu'on appelait par excellence les anciens Sei"

BBS BAAOïrS.. l3l

gneurs ; savoir, le sire ê^jépaugour^ le Vicomte de Léon^

le Sire de Foiigères-de-Porr/ioet , le Sire de Fit ré y le Yicooite-de i2a/iâ#}^ le Sire de Ckâteaubriant, le Baron iFjéncenùf le Sire de ilaiir et le Sire de la Rodie-

Bernard.

£a£spagaey il n y avait point de Barons, mais dans la . Navarre, et dans les provinces^ voisines, il y «iFak un titre équivalent , autrefois mis en usage par les Golhs , c'est celui àeHicoS'Hombres. En 1 3a 5, Charles-le-Bel unit ces deux quidités comme semblables, en la persome d'AlfoBse d'Espagne , son cousin, en le créant Vnron-y^ricc^ liombie de Navarre , avec une assignation de soixante chevaliers^ qui devait relever de lui, et le suivre à la guerre; et ces gentilshommes s'appelaient Camleros vasallos,

La haute et basse justice étaient réunies dans la personne du Baron. Il avait droit de ibire ou de marché.

Ces hauts-barons ^ ne devaient Thomniage qu*au roi, et ne pouvaient être cités qu'à la Cour. Ils tenaient leurs terrss en la mAme franchise que les Électeurs et les Princes de Tempire. Ils avaient droit de battre monnaie; et dans les premiers temps, c'était toujours un hatU-baron qui présidait au Parlement. Le Gendre n'entend pas seulement par heiuts^rons les possesseurs des quatre notables Baronnies de France, qui étaient Coucy,Craou, Sully et fieaujeu, mais encore les Ducs, les Comtes , et même quelques Vicomtes, féudatatres de la eourtHiRe;

Ce titre était donc le plus considérable que portas • smit les Seigneurs feudataires : Barones inter noMes sunt opti'maies et proceres vasci Dommici homines 9fei . vassali Regii et capUanei RegnL Par cette définition ,

l33 DES BAJLOlNS.

il est aisé de juger que les Barons étaient les premiers

Seigneurs de la Cour qui faisaient feuuté au Roi ; et que les Baronuies étaient les premières seigneuries après la souveraine; ayant toute justice, et tous droits mouvans innnédiatement de la couronne.

M. de Boulaiuvilliers , en parlant des Barons, dit : «Tout le corps de la noblesse, même les Pairs, étaient « compris sous ce nom au temps de Philippe- Auguste, a Ce pouvoir des Barons élaïL tel, queMézerai , eu para lant du départ de ce Prince, qui s'était réuni et croisé « avec le roi d'Angleterre Richard, pour une expédition a en Terre-SainU' , Tau i 190, cile expressénieut, qua- CE vant de partir, Philippe cutec le congé et l'agrément « de, tous ses Barons ^ donna la tutelle de son fils et la « garde du royaume à la Reine : Acapld lirentid ah tt omnibus BaiomOus, » 11 donne une explication trèsnette de cette étendue du titre de Baron :

« J'ai ci-devant observé, eontinue-l-il, (ju'après l'avéne- « ment deHugues-Capet au trône, on aurait pu distinguer « deux sortes de fiefs , dont il était également seigneur « suzerain , soit comme Roi , soit comme Duc de France, a les uns mou v ans de la couroiuie, les autres mouvam « du Duché. Les derniers étaient certainement les plus « nombreux, mais les premiers étaient bien plus consia dërables. En cet état, la première politique de Hugues- « Gapet et de sa postérité fut de mettre les uns et les « autres sur le même pied; non pas en élevant les vasa saux du Duché de 1 rance à la condition de ceux de c la couronne, mais en faisant descendre ces derniers à c la condition des ])remiers, et c'est, conclut-il, ce qui f< introduisit Tusii^e du terme de Baronuie, pour expr;-

DKS BARONS. l33

« mer un grand fief mouvant du Roi , sans distinction a de titre et d'hommage; ce qui fit que toute la noblesse « fut comprise sous les noms de Barons et Baron*

« nago. » • ■ .

- Cependant, les efforts de Hugues-Capet ne purent pendant long-temps réduire sous son entière obéissance

les Barons qui sont connus dans notre histoire sous le nom de Hauls-Barons y car nous voyons que quand nos Rois faisaient des ordonnances pour les pays de leur domaine, ils n'usaient que de leur autorité; niais quand ils donnaient des lois qui concernaient les pays des Hauts->Barons , ils ne le faisaient que de concert avec . eux , attendu qu'ils ne recevaient ces lois qu'autant qu'elles leur paraissaient convenir au gouvernement de leurs seigneuries et fiefs.

On lit dans l'histoire de Saint Louis , ({ue ce Prince ayant fait un règlement au sujet des juifs, il lut ratifié et approuvé par les Barons et les Pairs, qui le souscri* virent indistinctement; ce trait d'histoire prouve qu'au coiuinenccment du règne de Saint Louis , la préséance des douze grands Pairs sur tous les autres seigneurs du royaume n'était pas encore bien décidée.

Ces Hauts - liarons érigènait des tribunaux et créèrent des Magistrats; les uns pour juger en première instance; les autres pour recevoir les causes d'appel et les décider. Ils ont donné aux uns la haute justice , aux autres la basse : à certains, ils n'ont accordé ni l'une ni l'autre. Cette différence fut peut-être l'origine de la maxime: que le fief n'a rien de commun apec la juri^ diction , et que celui-Ui peut subsister sans celle^i. Tel fut le pouvoir judiciaire des Hauts-Barons ^/i^ef indé'

l34 piE6 BAROirS.

* fimssMes^ jug^ nëamiioins instmiU de cette jurupm-

(lence anomale, qui constituait le droit français.

Thibaut-lc-Graud , Comte de Blois , de Chartres ^ de Meaux et de Troyes, mort en i i5a , passait pour le plus grand y//.v//r/W' de son temps. Les auteurs conloniporains lui doaaeat cette qualité et celle de père du ConseiL U avait une attention particulière à faire rendre la justice aux pauvres , aux veuves et aux orphelins ; il leur donnait même un libre accès à son tribunal ; il les écoutait el recevait leurs requêtes. L'af&ire du moindre d'entre eux lui paraissait importante, à proportion de ce qu'elle était négligée par les juges. « On se tromperait , a dit un bistorien , si Ton croyait que Thibaut eût mé* « rite le titre de graml Justicier par une équité aveugle. « Cette é(juité avait sa source dans les principes du « droit coutumier, principes qu'U avait approfondis , et « et sur lesquels, assisté de ses Barons , il rendaîl la « justice à son peuple. » Aussi la inéinoire de ce prince est-elle demeurée en vénération parmi les peuples de la Oiampagne.

Il est certain qiio hi juridiction exercée par les Ducs ou les Comtes obligeait les liabitaus des provinces à s'y soumettre. Les Rois aimaient wieux que leurs lois fussent observées, que de voir l'État dans la confusion et dans lauarcbie; ce qui serait arrivé si Ton eût refusé de se soumettre k la juridiction des Hauts^Barons ^ ou si Ton eût interrompu le cours de la justice.

Lesiiârons, pM>ur mieux assurer leur empire sur leurs vassauK , résidaient au milieu d'eux ; ils avaient une cour particulière, composée d*ofSeiers semblables à ceux qui composaient celle du Roi. Les vassaux de

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chaque Baron occupaient une portion du pays cVune grande baroonie. Au lieu de donner au monarque du secours pour réduire leur chef^eigmur à la soumiasion que le Roi exigeait de lui , la plupart prenaient souvent les armes pour ia dëi'ense du Seigneur dont ils rele* vaient. Ceux-ci , assurés de leurs avantages, craignaient rarement d'offenser leur souverain , parce que la diffi* culte de les punir assurait presque toujours rinipunité. Un Haut-Baron avait sa cour de justice ; les Pairs de «a baronnie's'y trouvaient pour lui donner conseil , juger les causes ftk>dales des vassaux immédiats de la baronnie , et celles qui ^ient portées par appel à cette cour. Ces Pairs relevaient d'elle leurs fiefs en un égal degré de noblesse.

Les établissemens de saint Louis ne reconnaissent que deux sortes de justices seigneuriales ; celles des Barons et colle des Fai'asscifrs. Ils semblent avoir confondu la justice des Barons avec celle des Cbatelains, et n'avoir admis aucune difFér^ce entre l'une et l'autre; ce qu'ils ont pu faire, sans pour (?ela nous obliger de croire que, daiis le treizième siècle, une cliâtellenie ait été aussi considérable qu'une baronnie. £n effet, autrefois le parlement n'eut pas enregistré les lettres d'érection d'une terre en baronuie , dont cuiq chdtellenies n'auraient pas relevées.

Les anciennes baronnies conservaient ordinairement leurs prérogatives lorsqu elles étaient transmises à des possesseurs capables par leur naissance de les posséder. Cette (hgnitéy dit Hévîn^ n'est ni personnelle^ ni mixte; elle est réelle et inhéi eute à la terre qui en est décorée , pourvu qu'aucun des fiefs qui composant la baronnie

l36 DES BAROnS.

n'en soit démembré. L'assise du Comte Geoffroy , en

1 1 85 , défend le dëuombrement des baronnies bretonnes. Si les établissemens de Saint Louis Vontpermisy c* est dans le cas ou le Baron n*a point fait partie à ses enjans, La tendresse des pti t s l'a souvent emporté sur la rigueur de l'assise du Comte Geoffroy. Le cadet du Baron pouvait avoir une portion de la baronnie de son aîné ; on l'appelait Jrérage , et il la tenait aussi noblement que lui , à la charge toutefois du ressort. Ce partage n'avait lieu que lorsque le père l'avait ordonné.

Les Seigneurs qui n'avaient ni baronnie, ni portion de baromiic , obtinrent de posséder sous ce titre les terres dont ils étaient propriétaires. Cela s'appelait tenir par baronnie ; mais il fallait avoir une cliatellenie avec ressort , mouvante du Roi , d'un Duc ou Comte Haut- Baron.

En isî/|G, la Pairie de France n'était encore distinguée de la baronnie que par les fonctions que les douze Pairs avaient droit de faire au sacre des Rois. Si Ton jette les yeux sur les Assemblées générales du royaume, on n'y remarque aucun rang accordé à ces Pairs audessus des Barons , hors la cérémonie du couronnement. Les Pairs et les Barons étaient au moins égaux en di« gnité; les uns et les autres convinrent de cette égalité dans un Mémoire qu'ils firent en ia4(> y pour recouvrer leur ancienne juridiction , et dans lequel il est dit : ISoas qui sonnnrs les premiers du royuunw ^ avons sta-tué at^ec serment, et par le présent décret, statuons ce qui suit , etc. , etc» , etc.

ÏAi prérogatisc des douze i^iirs semblait réservée pour le sacre seulement; mais elle ne diminua point le

DES BMBOSS* iS'J

droit des Barons. GetUMsi coattnuèrent à juger indifféremment les Pairs, et à être jugés par eux et par leurs égaux. Ils jouirent des mêmes honneurs qu'ils avaient avant laffectation du nom de Pairs aux douze Seigneurs choisis pour le couronnement des Rois. Us jugèrent en elTet, avec les Ducs et les Comtes>Pairs, Jean y Duc de Normandie et de Guyenne , Roi d'Angleterre; ils rendirent de concert Farrêt de sa condamnation. Les uns et les autres furent également reconnus juges de ce Prince; et le pape Honoré UI, en iai6, dans l'audience quMl donna aux ambassadeurs de Phi* . lippe-Auguste, suppose que ce jugement avait été prononcé par les Barons fiançais , post sententiam à Ba^ ronibus francké in regem Anglioe latam. Les ambassadeurs employèrent aussi les mêmes termes dans leur réponse.

Les registres du Parlement de la Toussaints de l'an

1 282 , sous le règne de Philippe 111 , dit le Hardi , contiennent une enquête du 1 2 décembre , qui porte ces mots : Appert que la àaronnie anciennement éioit sei» gncuric suzeraine , après le Roi et dessous lui. Ainsi haronnie est plus que comté , attendu quil jr a des Comtes qui sont Barons et d autres non, Ainsi, tenir en haronnie , c*€St relever nuement de la couronne ; et lorsque les Bois de France assignaient en apanage des comtés et duchés à leurs, enfans ou à leurs frères , ils ajoutoient ès4ettres quHls bailhient telles terres à tenir *

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