DES VIDAMES
il;» devaient être le$ dféfe^sevir^ et les pipteçteiM» le çoHoUe fie S/eiins jprdoima que le» Yidn^m mm^t' privés de la sépulture ecclésiastique , s'ils exigeaient d^ l^gUfy6S3 au-d^là de ça «v^|; ét^ réglé aac;i,e;M^ment.
Parmi les Vidâmes les plus iCOf^^uMn^hl^es^ p« ^ûf^il; cem de Reims , de Ghâlons , de Gerheroy, du Mans ^ de Cl>artre§ , d'Affiiews, de Laob, 4 pso«v.aJ, Meaw^ Tulles f Arm » &|ii|t-Qaier.
]> Yidiime de l'Abbaye de $fiot-Pew él^ii le .Çointe de Vexin, qui, av^nt d'entrer en campagne, allait prendre Torifiamme de cette Église, et J'y riéiiitë- Aii$^itQt que la guerre était finie. I^i|is VI, rai de^ France, ayant acquis le \exin, fit de même à l'égard
)'priilamm$} » §t insensibleinejut cpttç iiiaimière març)ia 4e pair aviiç irelle à» Fjrimee. (Il sem d«m« U^ chapitre spécial*)
J-^es Vidâmes avaient le drpit de lever des troupes
^^Uf 1^ .baiMÛ.^rp dçs £^i^ dofffi. iU .étaient le^ pcvoteeteurs.
Ffoissard, en parlant du devoir des Evêques, des Aihh^ et des Abbes^, ^ sert 4e ces termes à Tég^faiH) 4^ ces Vidatnea et Avoués : Ut bonos tt idoneos vicedominos et advocatos haberenl ^ et undè cumque Jiusr setjustùia^ perfiçerenL
Ce$ Aypué^ $pQt <|¥udi.fiés Q^cQfi^m eccksiqs ^ AdiHKo^iy Patreni et Custodes, dans le canon /^fer mus f et, dans le çfm^u Diacpni^m ; distinct. 89, qip. considère de Simoniâ.
Pasquier donne rang aux Vidâmes après les Comtes, et dit qu'ils doivent précéder les Vicomtes, parce qu'ils représentent les £véques.
l54 I>£S VIDAMES.
Dftns les Églises métropolitaines , lorsque le Diacre oommen^it la lecture de FÉvaiigile, les Seigneurs feu-
dataires de cliaque Evêché tiraiout l'épée du fourreau, pour témoigner le zèle qu41s avaient pour la défense -des yérités de la religion.
Il n'y avait qu'un Vidanie en France qui ne relevât point d'un Evêque, c'était le Vidauie d'Esneval, en Normandie y qui relevait immédiatement du Roi.
La Vidamie de Gerberoi était annexée a l'Évêché de fieauvais. L'Evéque était Yidame de Gerberoi et Pair de France.
Celle de Laon était également une des plus anciennes, et fut concédée par une Charte de Louis-le-Gros, de iiaS, à Barthélémy de Yir, Évéque de Laon, à condition que lui et ses successeurs Évéques, ne pour* raient. mettre ces dignités hors de leurs mains, ou les séparer de leur Église. Après la mort du Roi , le même Barthélémy de Yir, vraisemblablement peu jaloux de la promesse qu'il avait faite au Roi, conféra le Vidaiiié de Laonnais à un Seigneiu' du pays , qui se nommait Gérard de CUwjr, et dont la postérité n a cessé de le posséder, jusqu'à ce qu'une des filles de cette maison le porta dans celle de Chatillon.
Pour marque de sa dignité, le Yidame portait une Couronne, qui se composait d'un cercle d'or, orné de perles et surmonté de quatre croix pâtées : ces dernières étaient en mémoire de leur institution, comme étant défenseurs des droits des Églises.
DES SÉEriCHAUX, BAILLIS IT PIÉVOTS. l55
CHAPITHE XV.
DES SÉNÉCHAUX , BAILUS ET P&ÉVOTS.
Le mot Sénéchal vient du mot iatin senex et du mot grec à^x^; , primus ; d'autres auteurs disent que c*est un moLcorrompu , moitié latin, moitié français, qui signifie vieux chevalier.
Les Grands-Sénëchaux de France étaient les plus anciens officiers et les plus considérables de ceux qui ont servi sur la fin de la seconde et dans le commencement de la troisième race de nos Rois , quoique Ton trouve cet office établi sous la première; mais il était alors subordonné aux maires du palais , et sous la seconde, aux Ducs et aux Princes des Français. Ces deux grandes dignités éteintes , celle de Sénéchal devint la première et la plus considérable du royaume; ses fonctions ne furent plus bornées, comme auparavant, à ladministration des revenus de la maison des Rois. Les Sénéchaux commandèrent les armées , rendirent la justice , et eurent le premier rang dans la maison royale; et depuis qne nos Rois ont commencé à faire signer leurs Chartes par leurs grands officiers, le Sénéchal a toujours signé le premier. M. Bignon , dans ses Noies sur Ma/culpàe, liv. a , ch. 5a , remarque aussi que la dignité de Séné>
l56 DES SiNicUA.UX9 BAU^US £1 PREVOTS.
dial de France fut recousue k première du royaume sous le roi Philippe P'', qui régnait en 1060.
Dans les grandes cérémonies , comme au couronnement ou aux cours plénières, le Grand-Sënëdial de France était chargé du service des tables du Roi ; c'était lui qui posait les plats sur la table , et q^ui avait en général l'administration de tout ce qui concernaiit la boudie du Prince; et c'est à raison de ce service qu'on l'appela dapifer, mot composé de dupes, dnpis^ qui signiiie un filets^ me viande, qu'on sert sur la table dans un repas 9 et de Jèro, je porte.
Ce grand officier portait, en outre, dans nos armées, la chappe de Saint Martin, qui fut la première bannière de France , que dovis adopta après son baptême , et pour laquelle il avait la plus grande vénération. Cette chappe ou manteau, suivant les auteurs du temps, était une peau de brd>is (i) , qu'on représenta en peinture ou en broderie sur l'enseigne ou bannière nationale.
La dignité de Grand-Sénéchal ou Grand-Dapifer du royaume était héréditaire dans la maison d'Anjou
depuis le règne de Lotaire. pu 978, Geoffroy, dit Gnse-Q onetle , en fut investi , et dans un traité conclu, en 1 1 17 , entre Louis-le^ros et Fouques Y, comte de cette maison , il fut arrêté a (jiic d^ans les cérémonies
(i) Ce qui conlirme cette opinion, c'est que, le jour de la Saint-Martiu , plusieurs villes de France étaient obligées d'offrir à l'église de Saint-Martin de Tours un certain nombre de peau^ d'agneaux, et cette redevance sTappelait le mantei de Saint Martin.
DU SiviCHÂVX, BAILLIS BT PRÉVOrr». iS*)
« iFéolat , lorsque le Roi maBgfenr en pdbRc , le Comte « se tiendra assis jusqu'au moment du service ; qu alors « il leeem les ^laits pour les placer sur k table; qu'a* « près le repas, il se rstirem ettea lui y sur n» cheval de
« guerre, dont il fera présent an cuisinier du Roi , lequel et lui enverra un morceau de viande y et le pannetier j «joindra deux pains , avec trois chopines de ▼in, A la « guerre , le Grand-Sénéchal fera préparer pour le Roi « un pavillon qui puisse tenir cent personnes. Au départ « de l'armée, il commandera l'avant-garde; et au retour, « l'arrière-garde. Quelque chose qu'il arrive , le Roi ne a pourra lui faire aucun reproche pour ce qui regarde a Tadministrakion de la justice. Tout jugement porté « par le Grand-Sénéchal ne pourra être réformé; et, a dans les contestations sur les sentences rendues par « les juges royaux , sa décision fera loi. »
Il sera traité plus amplement des fonctions de Grand» Sénéchal de France au chapitre des Grands-Officiers de la couronne ; celui-ci ne devant relater que ce qui concerne les Sénéchaux des provinces.
Les Sénéchaux et les Grands-BailKs représentaient ces commissaires qu'anciennement nos Rois envoyaient dans les diverses parties du royaume, et qu'on nom- -mait missi dominici (ils sont appelés messagers par noS anciens historiens), pour s'assurer si les Ducs et les Comtes administraient bien la justice dans leurs départeméns ; ils succédèrent en qudque sorte k toute l'àutorité de ces derniers ; ils avaient Fadministratioit de la justice et des finances , le droit d'assembler le ban et rarrière4>an, et de les commander comme colonels de fat QoMesse et des eoRimunes de \ëm etniti^; ils ju-
l58 DSS SiNiCHAUX, fiAlLUS ET PILÉVOTS.
geaient en dernier retsort les causés d'appel dëVolues
au Roi , et on ne remarque aucun arrêt rendu des appellations de leurs jugemens. Cet état de choses a duré jusqu'au temps où le Parlement fut rendu sédentaire par le roi Philippe-le-Bel.
Les Ducs et les Comtes grands-vassaux^ voulant imiter nos Rois , eurent aussi des Grands-Sënéchaux , auxquels ils confièrent 1 administration de la justice et la garde de leurs provinces, tantôt sous ce titre , tantôt sous celui de Grands-Baillîs : ces charges furent rendues héréditaires ; et c'est pourquoi nous voyons les Vicomtes de Thouars devenir Sénéchaux héréditaires des Comtes • de Poitou; les Seigneurs de Joinville, des Comtes de Champagne ; les Seigneurs d*Epinai , des Comtes de Flandres; les Seigneurs de Puysaye, des Comtes du Perche ; les Seigneurs d'£strées , des Comtes de Boulogne , etc.
Antoine d'Aubusson , Sénéchal d'Anjou , était qualifié, selon Mesnage, de Bailli d* Anjou.
Le Grand-Sénécliâl de Guyenne avait sous lui les Sénécliaux de Saintes , de Limoges et de Cahors. Les Sénéchaux particuliers étaient quelquefois appelés Sous- Sénéchaux; ainsi Edouard, roi d'Angleterre, ordonna que le Sénéchal de Gascogne établirait des Sous-Sénéchaux dans tout le duché.
Le Graud-Sénéchal de Boui gogne tenait le deuxième rang à la cour des Ducs, c'est4-dire après le Connétable. Cette charge fut long-temps héréditaire dans les maisons des sires de Fonvans , de Rens et de Vaudrev.
Le Grand-^nécbal de Provence (celui d'Aix) te-
]>Eft SÈNÈOBAVXj BàILLIS ET PUftvÔTS.
nait sous lui les onze Sénéchaux particuliers de cette provuice, qui siégeaient Vépée au ootë.
Le Sénéchal du Loudunois jouissait aussi d'une
grande importance, et comptait au nombre des premiers Sénéchaux royaux.
- Le Sénéchal-au-Duc était un Grand-Officier créé par
les Ducs de Normandie, qui jugeait les affaires pendant la cessation de V échiquier. Il revo^'ait les jugemens rendus par les Baillis , et pouvait les réformer : il avait soin de maintenir l'exercice de la justice et des lois dans toute cette province. Par les lettres qui rendirent l'échiquier de Normandie fixe et perpétuel , en 1099 9 ^' est porté : « qu'arrivant le décès du Grand 'Sénéchal « de Brezé, cette charge demeurerait éteinte, et que sa « juridiction serait abolie. »
Dans la suite, les Sénécliaussées furent non-seulemeut attachées aux familles , mais même aux principales terres qu'elles possédaient.
Avant Tédtt de François P^, de Tan 1 53a , les Sénéchaux nommaient aux charges de leurs lieutenans-généraux et particuliers, et autres officiers inférieurs de leur ressort , comme greffiers, notaires, sergens, etc. Ce que faisaient aussi les Prévôts, Vicomtes et Yiguiers, leurs sulbaternes.
Les premiers Grands^Bailiis et Sénéchaux établis par les Rois de la troisième race dans les villes réunies à leur domaine, furent ceux de Vermandois, Sens, Mâcon et St.-Pierre-le-Moutier. Le but de leur établissement fut non seulement de les créer juges dans ces villes , mais encore d'attirer à eux la connaissance des affaires des villes qui appartenaient aux Seigneurs , et de diminuer
lo6 DES SÉIf^CHAlIX, BAILLIS ËT PtCÈvètS.
autant qu'il serait possible leur droit de justice. Oll imagina pour cek ha cas royaum i é^està-^re, te eu cil le Roi avait intérêt , et tpn avaient plus ou moins d'extension , suivant que les Seigneurs étaient plus ou moins forts. On prenait patience avec les phis ôpiftiâ* . très ^ mais on tiràit le plus grand avantage deft fiiibies, et à la fin on est venu à bout de tous.
D après lès ordonnances d'Orléans de i56d^ étt Monlins de 1 566, de St-Germain-en-Lâye de 1570, de Blois en iS^g, et les vœux émis dans les cahiers de remôntrances faites au Boi Louis XIII, par les Ëtats^ Généranx tenus à Pnris en i6i4 et i6i5, his.finiUig èt les Sénëehaux deTéîent être de robe courte , gentils* hommes et personnes nobles y sujjisantes et capables. C'est pour cette raison que le Roi Charles IX éerivit a« Paalcwent ^our la réception de Jac({[ues de Mbnlhiérs, Seigneur de Boscroger, en Toflfice de Bailli de Mantes et de Meulan , pour Texeroer en robe longue (arrêt du 8 août i 569i).
Cependant, malgré ces ordonnances qui destinaient aux nobles les offices de Bailli et de Sénéchal , et quoique cSescfanrges eassènttété possédées padr kspk» grandi duToyaifnle et par les Princes mêîrtes , on Toit qne plusieurs anciens Baillis et Sénéchaux n'étaient pas nohbs, et qu'ils ont été annoblis depuis leur entrée en cette charge. •
Les emplois de Sénéchaux et de Baillis étaient révocables à la volonté du Roi, mais sous Louis XI toutes lee charges étant devenues perpétuelles, les Baillis et Sénéchaux non contens de n'être plus révocables, tâclièrent de rendre leurs cliarges liéréditaires. Cette dé-
OCft SiUliGHAUX, BÂILUS BX VBivÔTt. l6l
marche les rendit suspects, on craignit quUls ne devinssent trop pui&sans , qu'ils n imitassent (es usurpations des anciens ducs. Ainsi • au lieu de favoriser leurs prétentions 9 on s'appliqua à diminuer lenr pouvoir; on leur ota successivement le gouvernement des armes et desfinaaœs. Louis XII , ooBsidërant que h justioe sout tinait d'être exercée par des hommes de gaeirre qui n'avaient nulle idée de jurisprudence, les força detre gradués (i); mais comme les degrés qu'ils prenaient ne les rendaient pas plus savans , k Chancelier de I^Q^pital jugea qu'il serait plus convenable de leur oter Tadministration de la justice, ce qui fut décidé en i56o, aux États tenus à Orléans. On arrêta que désormais Injustice serait exercée par leurs lieutenans de robe, ce qui finit par faire deux états distincts de la robe et de epee.
Ils ne conservèrent de leurs anciennes institutions que riionneur de conduire l'arrière-ban , et de faire intituler de leur nom les sentences que rMidajenl lenit lieutenans ; ils retinrent encore quelques autres bonueurs et prérogatives de peu d'importance.
Ce lieutenant des Sénéchaux était nommé Hegiienani de robe^ongue; il rendait les sentences, mais tonjours au nom du Sénéclial.
(i) Voici comme Pasquier eo p^e: « 4^ncieiuiem.eDt ^ ks « Gentilshommes Baillis et Séaçchaux aflminlstraient la jui^tic/e « sans lieutenans de robe longne; aévînt que roessîre Gpdemar
« de Fay, Bailli de Caumont et de Vitry, se trouvant n'être « capable d'exercer cette charge , il fut ordonné par la Chj^m- « bre des comptes qu'il s'en dén^eucait. »
102 DBS tÈKÈCaLVXy BAILUS ET PRivOTS.
Lorsque celui-ci était présent à raudience, son lieutenant, en prononçant le jugement, se servait de cette formule, Monsieur le Sénéchal dit; et quand il était absent, il se servait de celle- ri, iious disons. 11 était défendu à ces Lieutenans des Baillis et Sénéchaux de s^intituler, dans leurs sentences, Lieutenans aux Bailliages et Sénéchaussées, attendu qu'ils n'étaient que les lieutenans particuliers des Baillis , et non des Bailliages.
Hugues-Gapet établit un Prévôt dans le comté de Pa. ris, et lui donna le commandement des troupes et l'administration de la justice , dans toute cette circonscription. Il jugeait en dernier ressort; car le Parlement n'était pas encore rendu sédentaire à cette époque. Mais sous Louis XII, en i Soi, un arrêt du Parlmnent priva le Prévôt de Paris du droit àv présider au Châtelet , et attribua ses fonctions au lieutenant civil. L'assemblée de la noblesse pour la Prévôté de Paris, pour le ban et Tarrière-ban , se faisait à son hôtel, et il avait le droit de la conduire à l'armée.
£n Bourgogne, l'office de Prévôt était des plus importans; il y en avait de deux sortes, celui qui comman* dait le château et les hommes de guerre, et qu oii nommait prcejèclus castri, et celui qui jugeait dans la ville pour le Comte, prœfectus oppidù Le Prévôt de Poligny était un des plus considérables et des plus anciens, il en est parlé dans, des chartes de 1 1 15 et 1 Lorsque le Bailly commandait les gentilshommes, le Prévôt commandait les sergens de la commune (c'étaient les gens de pieds).
Avant le règne de Philippe-Auguste, on créa des of-
DES SJÛliCHAUX, BAILLIS ET PUÉVOTS. l63
ficicrs de justice appelés PrMts. Oa voit par le testament de ce roi , de Tan 1 1 90 , et par une ordonnance de St. Louis de Tan ia54y que les Baillis pouvaient destituer les Prêtais et même les punir lorsqu'ils étaient en faute. On appelait aussi des Prévôts aux Baillis ^ comme il paraît par une ordonnance de Phiiippe-le-Bel.
D'après les ordonnances de nos rois, les Bailiis ne pouvaient pendant le temps de leur administration se marier dans leur bailliage, ni y acquérir ^ des biens. Us ne pouvaient pas même procurer ces avanta^ à leur famille. Us étaient obligés de demeurer dans leur baillage, quoique le temps de leur administration fût expiré, pour répondre devant les enquêteurs, aux plaintes que les sujets du roi pouvaient former contre eux. Philippe de Beaumanoir dit qu'ils étaient obligés de se défendre en la Cour, des jugemens injustes qu'on leur imputait ; mais cela ne regardait que les affaires civiles; quant aux criminelles ils jugeaient sans appel.
Les Baillis et Sénéchaux avaient anciennement entrée, séance et voix délibérative au Parlement; mais depuis que l'usage des appellations fut devenu plus fréquent, ils furent privés de la voix délibérative, comme il paraît par l'ordonnance de Philipp»le-Bd , faite après la Toussaints de 1291 , qui ordonne de députer du conseil du Roi un certain nombre de personnes , tant pour la grand chambre que pour l'auditoire de droit écrit, et pour les enquêtes, mais que l'on ne prendra point de Baillis et de Sénéchaux.
Les Baillis et Sénéchaux conservèrent cependant leur entrée et séance en la grand'chambre, sur le banc appelé de leur nom, banc des Baillis et i^énéchaux^ qui