‹ De l'ancienne FranceChapitre 27 sur 105 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

DES CHATELAINS.

Le mot de Châtelain dérive de CasteUanus, qui si* gnifîe capitaine , goiiverneur d'un château.

L'origine des Châtelains vient de ce que les Dues et Comtes , ayant le gouTemement d'un territoire étendu,

préposèrent sous eux , dans les bourgades de leur département, des officiers qu'on nomma casteUam, parce que ces bourgades étaient autant de forteresses appelées en latiu castella.

Nos Rois avaient aussi institués des Châtelains; c'étaient des anciens officierÀ de leurs armées qu'ils

voulaient récompenser de leurs services , en leur donnant la garde et le gouvernement de leurs châteaux* forts, castrorum custodes; et, dans la suite, au lieu du gouvernement simple et temporaire , ils érigèrent ces châtelienics en fîefs , relevant immédiatement de la cou* ronne. C'est ce qui fit que ces gardiens, ces gouverneurs de châteaux-forts, se trouvèrent investis du titre et de la propriété de Seigneurs-^Oidtelains. ils étaient chargés non-seulement de muntenir les sujets dans b fidélité qu'ils devaient au Roi, mais encore de connaître de

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leurs causes et de leur rendre la justice, qui était alors un accessoire du gouvernement militaire. Ils avaient le droit d'empêcher que personne ne bâtit , sans permismission , diâteau-fort ou maison-forte , dans leur seigneurie ; et , quant à eux , ils pouvaient en avoir revêtus de tours et entourés de fossés.

Ces Châtelains, ayant abusé de leur autorité , furent

tous révoqués par Pliilippe-le-Bel et Philippe-le-Long , en i3io et i3i6.

Il paraît cependant que malgré les éclits de ces Princes , les Châtelains royaux , relevant immédiatement de la couronne , furent réintégrés ; ce qui est constaté par les édits subséquens de Charles IX et de Henri III. Ce dernier Roi , par sa déclaration du 17 août 1579, qui fut précédée dun arrêt du conseil privé du 10 mars 1^78 , ordonne que la terre qui sera érigée en châtellenie «ait d ancienneté , haute, « moyenne et basse justice sur les sujets de cette seigneii- « ne, avec foire, marché, péages , prévôté , église et « prééminence sur tous ceux qui dépendent de la terre , « et qu'elle soit ténue à un seul hommage du Roi. » Les impétrans devaient, en outre, être d'origine noble et ancienne.

On rencontre effectivement à Tépoque de ces règnes,

et postérieurement, deux sortes ou classes de ( hatclains : les Giâtelains royaux, relevant immédiatement de la couronne , et exerçant le droit de haute ju^ tice, et dont les appellations étaient portées aux Baillis ou Sénéchaux; leur nom était un titre de seigneurie et non pas cdui d*un simple office; 'a** les Châtelains

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inférieurs , qui relevaient des Ducs , des Comtes , des Barons, ou de quelques Seigneurs, et qui n'exerçaient , comme leurs officiers , que la moyenne et basse justice, la rendant à la porte ou dans la basse-cour du château du Seigneur dominant. Dans plusieurs cantons même, leur juridiction n'allait pas au-delà des causes civiles , qui dépassaient 60 sols , et des causes criminelles , dont l'amende n* excédait pas cette somme.

On donna aussi en quelques provinces le nom de Giàtelatns aux juges des villes qui n'exerçaient que la moyenne justice , comme les Vicomtes , Prévôts ou Yiguiers des autres villes; quelques-uns néanmoins exerçaient la haute justice dans plusieurs grandes villes.

En France , les plus notables Châtelains , ayant rang de Hauts- Barons , étaient les Seigneurs de Courtenay, de Coucy, de Montlhéry et du Puyset ; et en Flandres , ceux d*Ypres , Bruges , Tournay , Lille , Douay , Armentières , Bailleul , Bourbourg , Courtray , Dixmude, etc. ; en Artois, Saint -Orner, Aire, Bapaume, Uédin et Yalenciennes ; en Bourgogne , Poligny , Gray , Grimont , etc. •

Dans cette dernière province, le Châtelain de Poligny avait pour l'exécution de ses ordonnances des maires et des sergens , qui étaient gentilshommes , possédant leurs mairies et scrgeiUenes en fief. Les ofilces de portier, de trompette et de guet du château de cette ville fbrent donnés à la diarge de la foi , de l'hommage et de la résidence «1 Guillaume d'ivory, ocuyer. Gérard d'ivory les possédait ^ 144^ ; Jean d'Yvory en i453 , et Jean .Longin en iSia. Les. uns et les autres furent qualifiés

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écuyers , porùers et trompettes du château de Griinoat (i).

Les Prét^ots du Comte de Bourgogne étaient dans ses tents, ses lieuteuans et f^icomies fax ce fait, quoi qu'oa

pas de œ nom : leurs ciiarges étaient des magistratures anciennes , possédées héréditairement par àdsjàmilies nobles et en crédit , et qui mettaient ceux qui en étaient revêtus à portée de suivre le Prince» d'être de son conseil, et d'être nommés témoins principaux dans ses actes d'importance. On trouve fréquemment cpie le Prévôt de Poligny étant à la suite de ses souvferains , et qu'il est nommé dans plusieurs de leurs con* eéssions , même avant des Chevaliers.

Ce Prévôt, en qualité de chef de la commune pour le Comte de Bourgogne, présidait les jurés et les notables assemblés ; conduisait en ost et aux expéditions militaires les bourgeois, et les commandait èn l'absence dn Bailli-Ghfltelain.

Quelquefois les prévôtés étaient données à ferme, soit i des nobles i à des Koenciés on à des clercs ; on les noihmlit gouvei*neurs de la prévôté, ce qui n'empêchait pas qu'il y eût un prévot-fermiert^xx jouissait des amendes ist des autres produits de cètte juridiction.

Quant aiix àhciehs châteaux y il ftiit firire observer que, plus tard, ils ne furent plus que des maisons de éampagne, tout au plus entourées de fossés pour la

(t) « k Gérard dlvory, écuyer, trompeUe, gaice et portier é dâ d&astel de Pèli^y^ ponr ées gages desAb ôfBces, c|ui sotit « aè xvi\j 1. V s. , este ramAi par an iviij i. V t. »

BC8 VIG0riE&5. l6§

sAreté de hi maison. Autrefois c'étaient de vraies fer*

teresses, où les Seigneurs se renfermaient avec vivres, munitions de guerre , artillerie , troupes , et tout ce qui est nécessaire pour soutenir un siège. La France était pleine de ces forteresses; mais Fabus qu'en faisaient souvent les Seigneurs, et contre l'autorité royale, et contre le repos et la tranquillité des peuples, engagea le Gouvernement à faire raser toutes ces dangereuses retraites ; et on ne permit plus aux Seigneurs de se fortifier, comme autrefois, dans leurs maisons, sinon sur les frontières , pour arrêter les courses des ennemis de TÉtat.

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